Bulletin Officiel n° 3185 du Mercredi 14 Novembre 1973
Arrêté du ministre de
l'agriculture et de la réforme agraire n° 120-73 du 14 hija 1392 (19 janvier
1973) relatif à la tenue des livres généalogiques du bétail.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire,
Vu le dahir du 28 moharrem 1357 (30 mars 1938) portant ratification de la
convention internationale pour l'unification des méthodes de tenue et de
fonctionnement des livres généalogiques du bétail, signée à Rome le 14 octobre
1936 ;
Vu le décret n° 1-61-343 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) relatif à
l'organisation du ministère de l'agriculture, notamment son article 7 fixant
les attributions de la direction de l'élevage ;
Vu le décret n° 2-69-314 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant
les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production
animale, notamment son article 5,
Arrête :
Titre Premier : Dispositions Générales
Chapitre Premier : Description et tenue des livres
Article Premier : Les livres généalogiques du bétail décrits ci-après et
ouverts au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, direction de l'élevage,
pour les reproducteurs des races pures marocaines ou importées, sont tenus dans
les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 : II n'est ouvert qu'un seul livre
pour une même race.
Les races doivent être bien définies et suffisamment
fixées.
Chaque livre comporte des registres identiques au nombre de trois :
Répertoire des naissances ;
2° Répertoire d'inscription définitive des mâles ;
3° Répertoire d'inscription définitive des femelles.
Ces deux derniers répertoires tiennent également lieu du
livre d'élite visé à l'article 13.
Article 3 : Le répertoire des naissances contient pour le même animal
les renseignements suivants :
Son numéro d'ordre, sa date de naissance et son sexe ;
Les noms et numéros d'inscriptions des parents ;
Les noms et adresses du propriétaire et éventuellement du naisseur ;
Les observations éventuelles ;
Les autres renseignements propres à chaque espèce.
Article 4 : Les répertoires d'inscription
définitive contiennent les mentions suivantes :
a) Date d'inscription à titre initial ;
b) Date d'inscription définitive ;
c) Date d'inscription comme animal d'élite.
Ils précisent, en outre :
Le numéro d'ordre de l'animal, sa date de naissance, son ascendance ;
Les noms et adresses du propriétaire et du naisseur ;
Les performances de l'animal, de ses ascendants et de ses descendants ainsi que
les relevés du pointage toutes les fois que cela s'avèrera possible ;
Les contrôles sanitaires et la date de réforme.
Article 5 : Une copie des répertoires des
naissances et d'inscription définitive est conservée dans les services
provinciaux ou dans tout autre lieu décidé par le directeur de l'élevage, ou
des zones berceau de race.
Article 6 : Un livre généalogique peut être
ouvert ou fermé.
La fermeture se fait par décision ministérielle en accord avec les associations
d'éleveurs, dès que le nombre de reproducteurs inscrits permet un renouvellement des effectifs, suffisant aux besoins des
éleveurs. La date de fermeture des livres doit se faire le plus tôt possible.
La réouverture peut être décidée par décision ministérielle si les effectifs se
révèlent insuffisants.
Article 7 : Peut être inscrit sur un livre
généalogique ouvert tout reproducteur satisfaisant aux conditions requises.
Tant qu'un livre généalogique est ouvert, certains
reproducteurs apparentés par leurs caractéristiques à une race pure mais dont
les parents ne sont pas inscrits, peuvent être l'objet d'une inscription à
titre initial sous certaines conditions précisées à l'article 9 du présent
arrêté.
Sur un livre généalogique fermé, peuvent seuls être inscrits, au titre de
l'ascendante, les reproducteurs dont les parents sont inscrits, et par
dérogation, les animaux importés, inscrits dans leurs pays d'origine.
Chapitre II : Inscription sur les livres
Article 8 : L'inscription dans le répertoire des naissances concerne les
animaux nés au Maroc, ou par dérogation, les animaux nés en cours de transfert
vers le Maroc.
Elle comporte la formalité suivante :
Une déclaration de naissance qui doit être envoyée par le propriétaire dans les
délais fixés pour chaque espèce.
Cette déclaration comprend le nom et l'adresse du
propriétaire, le numéro d'inscription des parents, la date de saillie ou
d'insémination artificielle, la date de naissance et le sexe du produit, la
date de rédaction de la déclaration et la signature du propriétaire.
Article 9 : Tout ou partie d'un troupeau de
femelles dont le degré de pureté sera jugé suffisant pour entreprendre une
amélioration zootechnique pourra faire l'objet d'une inscription à titre
initial. A plus ou moins long terme, interviendra l'inscription à titre
définitif de tous les produits agréés par la commission prévue à l'article 12, issus de mâles étrangers au troupeau et inscrits
définitivement au livre généalogique de la race pure considérée.
Article 10 : L'inscription définitive est faite
sur demande du propriétaire, suivant les modalités prévues pour chaque espèce.
En ce qui concerne les animaux importés, déjà inscrits sur un livre
généalogique étranger, le certificat d'origine devra être présenté dans le
délai de 8 jours à compter de la date du dédouanement justifiée par un document
douanier.
Article 11 : La demande d'inscription
définitive des animaux ne peut être faite qu'après l'âge minimum fixé pour
chaque espèce.
Tout animal inscrit au répertoire des naissances et
dont l'inscription définitive n'aura pas été demandée dans l'année qui suit
l'âge minimum ne pourra être inscrit à titre définitif.
Article 12 : En vue de l'inscription
définitive, sur demande du propriétaire de l'animal, une commission
d'inscription est constituée par le directeur de l'élevage en accord avec les
associations d'éleveurs concernées.
Cette commission comprend :
Le chef des services provinciaux de l'élevage ou son représentant ;
Un ou plusieurs représentants des associations d'éleveurs agréés par la
direction de l'élevage, désignés par leur président, ou s'il n'en existe pas,
un ou plusieurs représentants des éleveurs intéressés, désignés par le chef des
services provinciaux de l'élevage ;
Un expert de l'espèce considérée, désigné par le directeur de l'élevage, qui
oriente et détermine les décisions de la commission en vue de l'acceptation ou
du rejet de l'inscription des animaux présentés.
Article 13 : L'inscription sur le livre d'élite
ne peut être accordée dans des conditions qui seront fixées pour chaque race,
qu'aux animaux déjà inscrits sur le répertoire d'inscription définitive.
Chapitre III : Effets des inscriptions
Article 14 : L'inscription définitive entraîne :
D'une part, la délivrance par la direction de l'élevage d'un certificat
d'inscription sur lequel sont portés les renseignements figurant sur le
répertoire d'inscription définitive, et éventuellement, sur demande du
propriétaire, d'un certificat d'origine qui fera mention de toute l'ascendance
connue ;
D'autre part, le marquage sur l'animal par les services provinciaux de
l'élevage ou par la commission d'inscription précitée, du numéro d'inscription
au livre généalogique et du label spécial à la race.
Article 15 : L'inscription sur le livre d'élite
est portée sous la mention " animal d'élite " sur le répertoire
d'inscription définitive.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 16 : Les animaux qui ont fait l'objet d'une inscription sur des
fichiers tenus par des services techniques du ministère de l'agriculture, avant
la publication du présent arrêté, pourront être inscrits à titre définitif
après examen par la commission d'inscription prévue à l'article 12.
Article 17 : Un règlement intérieur établi par la direction de
l'élevage, pour chaque association ou groupement d'éleveurs, précisera les
conditions de participation de chaque éleveur aux activités du groupement ou de
l'association en vue de la conduite, de la sélection et de l'inscription des
animaux dans les livres généalogiques.
Titre II : Dispositions Spéciales Relatives aux Livres Généalogiques
de l'Espèce Bovine
Chapitre premier : Description et tenue des livres
Article 18 : Le répertoire des naissances précise en plus des
renseignements prévus pour l'ensemble des livres généalogiques :
Le nom du produit ;
Sa destination ;
Son poids ;
Eventuellement, sa silhouette.
Article19 : Le répertoire d'inscription
définitive contient les renseignements suivants :
Date d'inscription provisoire ;
Nom de l'animal ;
Silhouette de l'animal en ce qui concerne les races tachetées.
Chapitre II : Inscription sur les livres
Article 20 : La déclaration de naissance doit être faite dans le délai
de soixante-douze heures après le vêlage.
Les services provinciaux de l'élevage établiront un acte de naissance dans le
délai de sept jours après réception de la déclaration de naissance, au vu de
l'attestation de saillie ou d'insémination artificielle. Cet
acte contient les mêmes renseignements que la déclaration de naissance, outre
le nom du produit, sa destination, son poids et sa silhouette.
L'identification du produit est réalisée par les
services provinciaux de l'élevage à l'aide d'une marque auriculaire qui
indiquera le numéro d'ordre du répertoire des naissances.
Article 21 : La demande d'inscription
définitive ne peut être laite qu'après l'âge minimum de :
Douze mois pour les mâles ;
Dix-huit mois pour les femelles.
Article 22 : L'inscription définitive des
femelles ne peut être accordée qu'après une période de contrôle de performances
d'un an.
Titre III : Dispositions spéciales relatives aux
livres généalogiques de l'espèce ovine
Chapitre premier : Description et tenue des livres
Article 23 : Les répertoires d'inscription définitive précisent si la
naissance est simple, double ou triple et mentionnent le poids de l'agneau,
relevé à des âges différents.
Chapitre II : Inscription sur les livres
Article 24 : Le propriétaire devra envoyer à la direction de l'élevage :
Au début de la lutte, une déclaration de lutte mentionnant les numéros du
bélier et des brebis et les dates de début et de fin de lutte ;
Huit jours maximum après la fin de l'agnelage, une déclaration de naissance.
Article 25 : La demande d'inscription
définitive ne peut-être faite qu'après l'âge minimum de dix mois.
Article 26 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel.
Abdeslam Berrada.