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ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le
Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 juin 2005.
CHAPITRE I
STATUT ET DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER.
Au sens de la présente loi, on entend par " ports de Monaco "
:
- le port Hercule, savoir le plan d'eau délimité par la ligne fictive
reliant l'extrémité de la jetée et de la contre-jetée
ainsi que par les quais qui le jouxtent sur une largeur d'un mètre
cinquante (1,50 m) à partir du bord ;
- le port de Fontvieille, savoir le plan d'eau délimité par la ligne
fictive reliant le musoir de la digue de Fontvieille à celui de la contre-jetée ainsi que par le Rocher, les enrochements
et les quais qui le jouxtent sur une largeur d'un mètre cinquante (1,50 m)
à partir du bord ;
- ainsi que, dans les deux cas, les ouvrages établis sur le plan d'eau
et les installations portuaires limitées aux capitaineries et à la gare
maritime.
L'exploitation des ports de Monaco est concédée à une personne morale
de droit privé dénommée " Société d'Exploitation des Ports de Monaco
", ci-après désignée par le sigle " SEPM
".
Sauf dispositions dérogatoires de la présente loi, la " SEPM " est constituée sous la forme juridique
d'une société anonyme monégasque dans les conditions prévues par
l'ordonnance du 5 mars 1895 modifiée sur les sociétés anonymes et en
commandite par actions.
ART. 2.
La " SEPM " est chargée, dans le
cadre d'une délégation de service public, d'une mission d'intérêt général
consistant dans l'exploitation des ports de Monaco dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires et des actes juridiques
déterminant ses modalités d'intervention accompagnés du contrat de
concession et du cahier des charges correspondants.
La " SEPM ", en tant qu'entreprise
chargée de la gestion d'un service d'intérêt général, bénéficie du monopole
d'exploitation des ports de Monaco, dans les conditions d'octroi, de
renouvellement, de rachat et de déchéance fixées par le contrat de concession
et compte tenu des dispositions de l'article 12 de la présente loi.
ART. 3.
L'objet social de la " SEPM "
mentionne notamment sa mission d'intérêt général d'exploitation et de mise
en valeur de l'ensemble des biens relevant du domaine public de l'Etat qui
lui sont confiés par ce dernier dans le but de contribuer au développement
économique et social de la Principauté.
ART. 4.
Sans préjudice de l'application des prescriptions législatives et
réglementaires relatives à l'urbanisme, à la construction ou à la voirie,
la " SEPM " est tenue de soumettre à
l'autorisation préalable du Ministre d'Etat tout projet de modification des
ouvrages ou installations portuaires dont l'exploitation lui est concédée
par l'Etat conformément à l'article premier.
ART. 5.
Tous droits d'occupation antérieurement consentis par l'Etat sur des
parties du domaine public relevant du périmètre concédé à la " SEPM " en application des dispositions de la
présente loi cessent de plein droit à la date d'entrée en vigueur du contrat
de concession.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES ET REPRESENTATION
DE L'ETAT
ART. 6.
Le capital social de la " SEPM "
est détenu totalement ou partiellement par l'Etat. Les actions détenues par
l'Etat sont aliénables dans les conditions prévues à l'article 35, alinéa
2, de la Constitution.
ART. 7.
En ce qui concerne les actions qu'il détient dans le capital de la
" SEPM ", l'Etat exerce son droit de
vote à l'assemblée générale conformément aux statuts de la " SEPM " sans cependant être limité à un nombre de
voix maximum.
ART. 8.
L'Etat est représenté au sein du Conseil d'Administration de la " SEPM " par des administrateurs qu'il désigne.
Ces administrateurs ne sont révocables que par le Ministre d'Etat ;
leur mandat est renouvelable ; ils ont les mêmes droits et les mêmes
obligations que les autres administrateurs, toutefois ils n'ont ni à
justifier de la possession d'un certain nombre d'actions, ni même de la
qualité d'actionnaire.
A l'égard de la " SEPM ", des
actionnaires et des créanciers, l'Etat répond subsidiairement de l'activité
de ses administrateurs, dans les limites de leur responsabilité légale et
statutaire.
Le Conseil d'Administration de la " SEPM
" comprend également un administrateur désigné par le Ministre d'Etat
sur une liste de trois personnalités choisies par le Conseil National hors
de son sein.
Cet administrateur a les mêmes droits et les mêmes obligations que les
autres administrateurs ; la durée de son mandat est identique ; toutefois,
il n'a ni à justifier de la possession d'un certain nombre d'actions ni
même de la qualité d'actionnaire.
CHAPITRE III
REGLEMENTATION DU
FONCTIONNEMENT DES PORTS
ART. 9.
Le règlement général des ports fixant les dispositions d'ordre public
est pris par arrêté ministériel. Il s'impose en toutes ses dispositions à
la " SEPM " ainsi qu'aux usagers et au
public.
La " SEPM " soumet à l'approbation
du Ministre d'Etat, dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté
ministériel visé au précédent alinéa un règlement intérieur des ports
arrêtant les prescriptions relatives à l'utilisation des ouvrages et
installations portuaires mis à sa disposition par l'Etat.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMPTABLES
ET TARIFAIRES
ART. 10.
L'article L.760-2 du code de la mer est modifié comme suit :
" Les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement des
droits et redevances prévus au chiffre 1 de l'article L.760-1, ainsi que
leur taux, sont déterminés par ordonnance souveraine ".
" Les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement des
droits et redevances prévus aux chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article
L.760-1, ainsi que leur taux, sont déterminés par la Société d'Exploitation
des Ports de Monaco désignée par le sigle " SEPM
". "
" La redevance d'occupation du domaine portuaire relevant du
chiffre 4 de l'article L.760-1 s'applique en cas d'immobilisation ordonnée
sur la base de l'application de l'article L.130-2 ou en cas de saisie telle
que régie par les articles L.315-1 à L.315-37. "
CHAPITRE V
OBLIGATIONS GENERALES ET PARTICULIERES
ART. 11.
Toute infraction aux dispositions de l'arrêté ministériel visé au
premier alinéa de l'article 9 est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de
l'article 29 du code pénal.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
ART. 12.
La " SEPM " devra mettre ses
statuts en harmonie avec les prescriptions de la présente loi dans un délai
de trois mois à compter de sa publication ; l'assemblée générale ordinaire
de la " SEPM " pourra valablement y
procéder malgré toute disposition législative ou statutaire contraire.
Dans le mois de leur adoption par l'assemblée générale, les nouvelles
dispositions seront soumises à l'approbation du Gouvernement, conformément
aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance sur les sociétés anonymes
et en commandite par actions du 5 mars 1895 modifié par l'ordonnance-loi du 11 mars 1942.
Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la
présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet deux mille cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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