J.O. Numéro 148 du 29 Juin 1999 page 9515
Lois
LOI no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1)
NOR : ATEX9800094L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
L'article 1er de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire est
ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et
de développement durable du territoire concourt à l'unité
de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration
des populations.
« Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire,
la politique nationale d'aménagement et de développement
durable du territoire permet un développement équilibré
de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social,
l'efficacité économique et la protection de l'environnement.
Elle tend à créer les conditions favorables au développement
de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant
la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation,
et à réduire les inégalités territoriales tout
en préservant pour les générations futures les ressources
disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux
naturels.
« Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens
en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal
accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire
et réduit les écarts de richesses entre les collectivités
territoriales par une péréquation de leurs ressources en
fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
« Déterminée au niveau national par l'Etat, après
consultation des partenaires intéressés, des régions
ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe
de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne
et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales
dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce
la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales,
les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du
développement.
« Les citoyens sont associés à son élaboration
et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des
projets qui en découlent.
« Les choix stratégiques de la politique d'aménagement
et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines
années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques
se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas
de services collectifs prévus au même article.
« L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et
de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques
publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans
les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs
groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises
nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en
particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions.
Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de
cohésion économique et sociale.
« Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre
de référence pour l'action des collectivités territoriales
et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs
naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement
et de développement du territoire doivent être compatibles
avec les schémas de services collectifs prévus à l'article
2. »
Article 2
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi no 95-115
du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé
: « Des choix stratégiques d'aménagement et de développement
durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement et
du développement du territoire ».
II. - L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 2. - La politique d'aménagement et de développement
durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants
:
« - le renforcement de pôles de développement à
vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des
alternatives à la région parisienne ;
« - le développement local, organisé dans le cadre
des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité
et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise
au sein de pays présentant une cohésion géographique,
historique, culturelle, économique et sociale la mise en valeur
des potentialités du territoire en s'appuyant sur une forte coopération
intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux
;
« - l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement
économique, l'intégration des populations, la solidarité
dans la répartition des activités, des services et de la
fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de
l'espace ;
« - le soutien des territoires en difficulté, notamment
les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne,
les territoires urbains déstructurés ou très dégradés
cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales,
les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements
d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.
« Afin de concourir à la réalisation de chacun
de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de
ces territoires, l'Etat assure :
« - la présence et l'organisation des services publics,
sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès
de tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité
économique et la solidarité et de répondre à
l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines
de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de
l'information et des télécommunications, de l'énergie,
des transports, de l'environnement, de l'eau ;
« - la correction des inégalités spatiales et la
solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation
des ressources publiques et une intervention différenciée,
selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de
désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux
d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation
;
« - un soutien aux initiatives économiques modulé
sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation sur
le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;
« - une gestion à long terme des ressources naturelles
et des équipements, dans le respect des principes énoncés
par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de
l'urbanisme ;
« - la cohérence de la politique nationale d'aménagement
du territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen
ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques
publiques locales.
« Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas
de services collectifs suivants :
« - le schéma de services collectifs de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
« - le schéma de services collectifs culturels ;
« - le schéma de services collectifs sanitaires ;
« - le schéma de services collectifs de l'information
et de la communication ;
« - les schémas multimodaux de services collectifs de
transport de voyageurs et de transport de marchandises ;
« - le schéma de services collectifs de l'énergie
;
« - le schéma de services collectifs des espaces naturels
et ruraux ;
« - le schéma de services collectifs du sport.
« Les schémas de services collectifs comportent un volet
particulier prenant en compte la situation spécifique des régions
ultrapériphériques françaises. »
III. - Au plus tard deux ans avant l'échéance des contrats
de plan Etat-régions, le Gouvernement soumettra au Parlement un
projet de loi relatif aux orientations stratégiques de la politique
d'aménagement et de développement durable du territoire national
et définissant les principes de territorialisation des politiques
publiques qui y concourent. Ce projet de loi permettra un réexamen
des choix stratégiques et des conditions de leur mise en oeuvre
dans les schémas de services collectifs.
Article 3
Dans toutes les dispositions législatives, les références
au schéma national d'aménagement et de développement
du territoire sont remplacées par des références aux
schémas de services collectifs.
Article 4
L'article 3 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, après les mots : « Premier
ministre », sont insérés les mots : « ou, en
son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire
».
La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée.
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations
et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement
et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités
territoriales et l'Union européenne.
« Il est associé à l'élaboration et à
la révision des projets de schémas de services collectifs
prévus par l'article 2 et donne son avis sur ces projets.
« Il est consulté sur les projets de directives territoriales
d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code
de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus
à l'article 32 de la présente loi.
« Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement
et au développement durable du territoire.
« Le Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire est périodiquement informé des décisions
d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement
et de développement du territoire.
« Les débats du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont
publics.
« Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur
la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement
durable du territoire. » ;
3o Le III est ainsi rédigé :
« III. - Il est créé, au sein du conseil, une commission
permanente comprenant des représentants de toutes ses composantes.
« Elle conduit, à partir des orientations fixées
par le conseil, une évaluation des politiques d'aménagement
et de développement durable du territoire et en rend compte devant
lui. Elle peut, en outre, par délégation du conseil, donner
un avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci.
« Le Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire, ou sa commission permanente, peut se faire assister par
les services de l'Etat pour les études nécessaires à
l'exercice de sa mission. » ;
4o Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé
:
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. »
Article 5
L'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire fixe les orientations fondamentales,
à moyen terme, du développement durable du territoire régional.
Il comprend un document d'analyse prospective et une charte régionale,
assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement
et de développement durable du territoire régional.
« Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire définit notamment les principaux
objectifs relatifs à la localisation des grands équipements,
des infrastructures et des services d'intérêt général
qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une activité
de service public dans les zones en difficulté ainsi qu'aux projets
économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement
harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à
la réhabilitation des territoires dégradés et à
la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages
et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les dimensions
interrégionale et transfrontalière.
« Il veille à la cohérence des projets d'équipement
avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités
territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur
l'aménagement et la cohésion du territoire régional.
» ;
2o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Il doit être compatible avec les schémas de services
collectifs prévus par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire. » ;
3o Après le deuxième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire intègre le schéma régional
de transport au sens de l'article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement
et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels
qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive
territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur
de la mer. » ;
4o Dans la deuxième phrase du troisième alinéa,
après les mots : « Les départements », sont insérés
les mots : « , les agglomérations, les pays, les parcs naturels
régionaux » et, après les mots : « d'urbanisme
», sont insérés les mots : « ainsi que les représentants
des activités économiques et sociales, dont les organismes
consulaires, et des associations » ;
5o Au cinquième alinéa, les mots : « par les collectivités
ou établissements publics associés » sont remplacés
par les mots : « par les personnes associées » ;
6o Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire fait l'objet d'une évaluation
et d'une révision selon le même rythme que celui fixé
pour les schémas de services collectifs prévus par l'article
2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Il est révisé selon la même procédure que celle
fixée pour son élaboration. » ;
7o Le septième alinéa est supprimé ;
8o Au huitième alinéa, les mots : « tient compte
» sont remplacés par les mots : « contribue à
la mise en oeuvre » et il est ajouté trois phrases ainsi rédigées
:
« Les collectivités territoriales appelées à
cofinancer les actions ou les programmes inclus dans les contrats de plan
entre l'Etat et la région sont associées aux procédures
de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives
à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de
ces contrats, les prestations fournies par les bénévoles
des associations pourront être prises en compte comme contrepartie
d'autofinancement. La mise en oeuvre de la politique de cohésion
économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée
avec les orientations du schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire. »
Article 6
Des schémas interrégionaux d'aménagement et de
développement du territoire peuvent être élaborés,
à l'initiative des régions concernées, pour des territoires
qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement
et de leur développement.
Elaborés en cohérence avec les schémas régionaux
d'aménagement et de développement du territoire prévus
par l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,
ils sont compatibles avec les schémas de services collectifs visés
à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Leur mise en oeuvre est assurée par des conventions conclues entre
les régions concernées ou entre l'Etat et celles-ci, notamment
dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.
Article 7
L'article 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée
est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que du
président du conseil économique et social régional
» sont remplacés par les mots : « ainsi que de représentants
du conseil économique et social régional, des agglomérations
et, en particulier, de la plus importante de chaque département,
des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques
et sociales et des associations ».
Au même alinéa, les mots : « ainsi que du président
du conseil économique, social et culturel de Corse » sont
remplacés par les mots : « du conseil économique, social
et culturel de Corse, des agglomérations et, en particulier, de
la plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels
régionaux, des activités économiques et sociales et
des associations » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte des formations spécialisées. Ces
formations se réunissent au moins une fois par an sur un ordre du
jour déterminé conjointement par le représentant de
l'Etat dans la région et le président du conseil régional.
» ;
3o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé
;
« Elle est consultée sur le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire prévu
à l'article 34 de la présente loi, les schémas de
services collectifs prévus à l'article 2 de la loi no 95-115
du 4 février 1995 précitée et les directives territoriales
d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code
de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas
régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la
région, les services publics ainsi que les services privés
participant à l'exercice d'une mission de service public. »
Article 8
I. - L'article L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-1. - Le plan de la région est constitué
par le schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire prévu à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7
janvier 1983 portant répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région
soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions,
les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises
publiques ou privées, les établissements publics ou toute
autre personne morale. »
II. - Les articles L. 4251-2 à L. 4251-4 du même code
sont abrogés.
Article 9
Le chapitre IV du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée est abrogé.
Article 10
I. - Après l'article 6 quinquies de l'ordonnance no 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,
il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé
:
« Art. 6 sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune
des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire
à l'aménagement et au développement durable du territoire.
Chaque délégation comprend quinze membres.
« Les membres de ces délégations sont désignés
par chacune des deux assemblées de manière à assurer
une représentation proportionnelle des groupes politiques.
« La délégation de l'Assemblée nationale
est désignée au début de chaque législature
pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée
après chaque renouvellement partiel.
« II. - Sans préjudice des compétences des commissions
permanentes, les délégations parlementaires à l'aménagement
et au développement durable du territoire sont chargées d'évaluer
les politiques d'aménagement et de développement du territoire
et d'informer leur assemblée respective sur l'élaboration
et l'exécution des schémas de services collectifs prévus
à l'article 10 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi
que sur la mise en oeuvre des contrats de plan.
« A cet effet, elles recueillent des informations et des données
nationales et internationales sur l'aménagement et le développement
du territoire, ainsi que sur les expériences de développement
local, les traitent et procèdent à des évaluations.
Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à
l'accomplissement de leur mission.
« A la demande du Gouvernement, chacune de ces délégations
parlementaires rend un avis sur les projets de décrets mettant en
oeuvre les schémas de services collectifs prévus à
l'article 10 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.
« III. - Outre le cas visé au dernier alinéa du
II, les délégations peuvent se saisir de toute question relative
à l'aménagement du territoire ou être saisies par :
« 1o Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à
son initiative, soit à la demande d'un président de groupe
ou de soixante députés ou quarante sénateurs ;
« 2o Une commission spéciale ou permanente.
« IV. - Chaque délégation établit son règlement
intérieur. »
II. - Les délégations parlementaires à l'aménagement
et au développement durable du territoire sont constituées
dans chaque assemblée dans le délai d'un mois à compter
du début de la prochaine session ordinaire du Parlement.
Article 11
I. - L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115
du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé
: « Des schémas de services collectifs ».
II. - L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 10. - Les schémas de services collectifs sont élaborés
par l'Etat dans une perspective à vingt ans en prenant en compte
les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen.
Leur élaboration donne lieu à une concertation associant
les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels,
les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement
du territoire désignés selon des modalités fixées
par les décrets prévus aux articles 3 de la présente
loi et 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Préalablement à leur adoption, les projets de
schémas de services collectifs sont soumis pour avis aux régions,
au Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire et aux conférences régionales de l'aménagement
et du développement du territoire. Le projet de schéma de
services collectifs de l'information et de la communication est soumis
pour avis à la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications. Le projet de schéma
de services collectifs sanitaires est soumis pour avis à la section
sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Ces avis sont rendus publics. Ces avis sont réputés favorables
s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
« Les schémas de services collectifs sont adoptés
par décret. Le décret adoptant les premiers schémas
de services collectifs devra être publié au plus tard le 31
décembre 1999. Les schémas de services collectifs seront
ensuite révisés selon la même procédure au plus
tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions.
»
Article 12
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de
la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi
rédigé : « Du schéma de services collectifs
de l'enseignement supérieur et de la recherche ».
II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 11. - I. - Le schéma de services collectifs de
l'enseignement supérieur et de la recherche organise le développement
et une répartition équilibrée des services d'enseignement
supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à
assurer une offre de formation complète, cohérente et de
qualité à un niveau régional ou interrégional
et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil
et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des
priorités nationales et régionales en termes de politiques
de l'emploi et de développement économique.
« Il organise le développement et la répartition
des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche
ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche,
en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit
le développement des technologies de l'information et de la communication
pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres
de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer
des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
« Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement
de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à
vocation internationale.
« Il favorise les liaisons entre les formations technologiques
et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire,
notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de
techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires
professionnalisés, des universités de technologie et des
écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de
valoriser la recherche technologique et appliquée.
« Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la
politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi no
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France. Il définit
notamment les objectifs de répartition géographique des emplois
de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant
à la recherche publique.
« Il organise, au niveau régional ou interrégional,
sur des thèmes évalués internationalement, l'association
des différentes composantes de la recherche et encourage un double
processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de
type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique,
entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur
et de recherche.
« Il valorise la formation continue et favorise la diffusion
de l'information et de la culture scientifique et technique.
« II. - La conférence régionale de l'aménagement
et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement
supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée
des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de
promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche
privée et de favoriser les synergies avec le monde économique
grâce à la formation en alternance, à la formation
continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.
»
Article 13
I. - La division de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi
no 95-115 du 4 février 1995 précitée en deux sous-sections
est supprimée.
II. - L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 12. - La carte des formations supérieures et de
la recherche prévue à l'article 19 de la loi no 84-52 du
26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur doit être compatible
avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement
supérieur et de la recherche. »
Article 14
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier de
la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi
rédigé : « Du schéma de services collectifs
culturels ».
II. - L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas
ainsi rédigés :
« Le schéma de services collectifs culturels définit
les objectifs de l'Etat pour favoriser la création et développer
l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels
sur l'ensemble du territoire.
« Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin
de mieux répartir les moyens publics.
« Il encourage le développement de pôles artistiques
et culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit,
le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.
« Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient
de subventions de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités
ainsi que de soutien à la création.
« Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance
des formes d'expression artistique, des pratiques culturelles et des langues
d'origine.
« Il détermine les actions à mettre en oeuvre pour
assurer la promotion et la diffusion de la langue française ainsi
que la sauvegarde et la transmission des cultures et des langues régionales
ou minoritaires.
« Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et
de la communication pour développer l'accès aux oeuvres et
aux pratiques culturelles. » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La conférence régionale de l'aménagement
et du développement du territoire organise la concertation afin
de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques
culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales
dans la région.
« Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités
territoriales intéressées et les organismes culturels qui
bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des
objectifs du schéma. »
Article 15
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de
la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi
rédigé : « Du schéma de services collectifs
sanitaires ». La division de cette section en deux sous-sections
est supprimée.
II. - L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 17. - Le schéma de services collectifs sanitaires
a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire
à des soins de qualité. Il vise à corriger les inégalités
intra et interrégionales en matière d'offre de soins et à
promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge
en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions
d'accès aux soins et des exigences de sécurité et
d'efficacité. Il veille au maintien des établissements et
des services de proximité.
« Il favorise la mise en réseau des établissements
de santé, assurant le service public hospitalier et le développement
de la coopération entre les établissements publics et privés.
Il vise également à améliorer la coordination des
soins en développant la complémentarité entre la médecine
préventive, la médecine hospitalière, la médecine
de ville et la prise en charge médico-sociale.
« Il favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information
dans les structures hospitalières de façon à permettre
le développement de la télémédecine et à
assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
« Le schéma de services collectifs sanitaires prend en
compte les dispositions des schémas régionaux d'organisation
sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux
prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé
publique. »
Article 16
I. - Après l'article 17 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée, il est inséré un intitulé
ainsi rédigée : « Section 4. - Du schéma de
services collectifs de l'information et de la communication ».
II. - L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 18. - Le schéma de services collectifs de l'information
et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée
l'égalité d'accès à ces services.
« Il définit les objectifs de développement de
l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble
du territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel
et les services obligatoires des télécommunications.
« Le schéma tient compte des évolutions des technologies
et des obligations à la charge des opérateurs en matière
d'offre de services de télécommunication. Il définit
les conditions optimales pour l'utilisation de ces services, notamment
dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile,
des connexions à haut débit, de la diffusion des services
audiovisuels et multimédias, afin de favoriser le développement
économique des territoires et l'accès de tous à l'information
et à la culture.
« Il prévoit les objectifs de développement de
l'accès à distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagers
un accès à distance au service public, notamment par les
téléprocédures, et précise les objectifs de
numérisation et de diffusion de données publiques.
« Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir
l'usage des technologies de l'information et de la communication au sein
des établissements d'enseignement scolaire et supérieur et
de formation professionnelle.
« Le schéma définit également les conditions
dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services
utilisant les réseaux interactifs à haut débit, à
travers notamment la réalisation de projets d'expérimentation
et le développement de centres de ressources multimédias.
»
Article 17
Après l'article L. 1511-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1511-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales ou
les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié
d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès
lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications
à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs
du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux
exigences techniques et de qualité qu'ils attendent, créer
des infrastructures destinées à supporter des réseaux
de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code
des postes et télécommunications, pour les mettre à
disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications
titulaires d'une autorisation délivrée en application de
l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications
qui en feraient la demande.
« Ces collectivités et établissements ne peuvent
pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15o de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications.
« La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et
à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant
à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte
aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs
autorisés.
« La décision de création ou d'extension d'une
infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à
l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de publicité
permettant de constater la carence définie au premier alinéa
et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser
les infrastructures projetées.
« Les dépenses et les recettes relatives à la construction,
à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées
au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle
lors de la décision de création ou d'extension, par les organes
délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des
besoins des opérateurs qui ont été identifiés
dans le cadre de la procédure de publicité visée au
précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées
au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location est
calculé sur une durée d'amortissement des investissements
liés à la création ou l'extension de ces infrastructures
qui n'excède pas huit ans. »
Article 18
I. - L'article 2 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux
expérimentations dans le domaine des technologies et services de
l'information est abrogé.
II. - Le délai de trois ans prévu à l'article
6 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 précitée est porté
à cinq ans.
Article 19
I. - Les articles L. 1er et L. 2 du code des postes et télécommunications
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1er. - Le service universel postal concourt à
la cohésion sociale et au développement équilibré
du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité,
de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure
efficacité économique et sociale. Il garantit à tous
les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire
national, des services postaux répondant à des normes de
qualité déterminées. Ces services sont offerts à
des prix abordables pour tous les utilisateurs.
« Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières
d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2
kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés
et d'envois à valeur déclarée.
« Les services de levée et de distribution relevant du
service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables,
sauf circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 2. - La Poste est le prestataire du service universel
postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise
à des obligations en matière de qualité des services,
d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations
des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de
dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration
ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est
également soumise à des obligations comptables et d'information
spécifiques.
« Les services nationaux et transfrontières d'envois de
correspondance, que ce soit par courrier accéléré
ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à
350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le
tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon
de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont
réservés à La Poste.
« Le service des envois recommandés dont l'utilisation
est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé
à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.
« Les dispositions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de
la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
»
II. - L'article L. 7 du même code est complété
par les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article
L. 2 ».
III. - Dans les articles L. 17, L. 20 et L. 28 du même code,
la référence : « article L. 1er » est remplacée
par la référence : « article L. 2 ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications, les mots : «
le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du
transport et de la distribution » sont remplacés par les mots
: « le service public des envois postaux, qui comprend le service
universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de
la distribution ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 2 de la même
loi, après le mot : « distributions », sont insérés
les mots : « d'envois postaux, ».
VI. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article
8 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le service universel postal ; ».
2. A la fin du deuxième alinéa du même article,
le mot : « assurées » est remplacé par le mot
: « assurés ».
Article 20
I. - Après l'article 18 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée, il est inséré un intitulé
ainsi rédigé : « Section 5. - Des schémas multimodaux
de services collectifs de transport ».
II. - L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 19. - Le schéma multimodal de services de transport
de voyageurs et le schéma multimodal de services de transport de
marchandises sont établis dans les conditions prévues par
l'article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs. »
Article 21
I. - L'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour préparer dans les meilleures conditions la loi
prévue au premier alinéa, les dispositions prévues
au troisième alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au
31 décembre 2001 au plus tard. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4332-5 du code
général des collectivités territoriales est complété
par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà
du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue
au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi no 95-115 du
4 février 1995 précitée. »
Article 22
I. - Après l'article 19 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée, il est inséré un intitulé
ainsi rédigé : « Section 6. - Du schéma de services
collectifs de l'énergie ».
II. - L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 20. - I. - Le schéma de services collectifs de
l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale
de l'énergie, les objectifs d'exploitation des ressources locales
d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie
concourant à l'indépendance énergétique nationale,
à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte
contre l'effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques
prévisibles des régions, leur potentiel de production énergétique,
leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière
de transport d'énergie.
« Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et
les collectivités territoriales pourront favoriser des actions de
maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation
des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi
et de leurs conséquences financières à long terme.
« Le schéma comprend une programmation des perspectives
d'évolution des réseaux de transport de l'électricité,
du gaz et des produits pétroliers.
« II. - La conférence régionale de l'aménagement
et du développement du territoire organise la concertation afin
de favoriser la coordination des actions menées en matière
d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie
sur le territoire régional et leur évaluation. »
Article 23
I. - La section 4 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du
4 février 1995 précitée devient la section 7. Son
intitulé est ainsi rédigé : « Du schéma
de services collectifs des espaces naturels et ruraux ».
II. - L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 21. - Le schéma de services collectifs des espaces
naturels et ruraux fixe les orientations permettant leur développement
durable en prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent,
leurs caractéristiques locales ainsi que leur fonction économique,
environnementale et sociale.
« Il définit les principes d'une gestion équilibrée
de ces espaces qui pourront notamment être mis en oeuvre par les
contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article
L. 311-3 du code rural.
« Il décrit les mesures propres à assurer la qualité
de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources
naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources
non renouvelables et la prévention des changements climatiques.
Il détermine les conditions de mise en oeuvre des actions de prévention
des risques naturels afin d'assurer leur application adaptée sur
l'ensemble du territoire.
« Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils
requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les
continuités et les extensions des espaces protégés
qu'il convient d'organiser.
« Il définit également les territoires dégradés
et les actions de reconquête écologique qu'ils nécessitent.
« Il met en place des indicateurs de développement durable
retraçant l'état de conservation du patrimoine naturel, l'impact
des différentes activités sur cet état et l'efficacité
des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant,
l'objet.
« Dans le cadre de leur mission définie à l'article
L. 141-1 du code rural, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural contribuent à la mise en
oeuvre du volet foncier du schéma.
« Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives
de conservation et de mise en valeur est annexé au schéma.
« La conférence régionale de l'aménagement
et du développement du territoire organise la concertation sur la
mise en oeuvre du schéma afin de contribuer à la coordination
des politiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales.
»
Article 24
Après l'article 21 de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée, il est inséré une section 8 ainsi
rédigée :
« Section 8
« Du schéma de services collectifs du sport
« Art. 21-1. - Le schéma de services collectifs du sport
définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès
aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires
relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national,
en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces
naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.
« A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire
et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en
compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.
« Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à
vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services
et équipements structurants. Il offre un cadre de référence
pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements
sportifs.
« Il favorise la coordination des différents services
publics impliqués dans le développement des pratiques sportives
en relation avec les politiques de développement local, économique,
touristique et culturel.
« Il assure l'information du public sur les services, les équipements
et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants
et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
« La conférence régionale de l'aménagement
et du développement du territoire organise la concertation en liaison
avec le mouvement sportif afin de contribuer au renforcement et à
la coordination des actions menées par l'Etat et les collectivités
territoriales dans la région.
« Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités
territoriales intéressées et les associations sportives qui
bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des
objectifs du schéma. »
Article 25
I. - L'intitulé du titre II de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée est ainsi rédigé : « De
l'organisation et du développement des territoires : des pays et
des agglomérations ».
II. - L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé
:
« Art. 22. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut
être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements
comme ayant vocation à former un pays.
« Le périmètre d'étude du pays est arrêté
par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les
communes appartiennent à la même région ou est arrêté
conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions
concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent
après avis conforme de la ou des conférences régionales
de l'aménagement et du développement du territoire intéressées
et après avis de la ou des commissions départementales de
la coopération intercommunale compétentes, ainsi que du ou
des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés
et des départements et régions concernés. Ces avis
sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un
délai de trois mois.
« Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative
de proposer une modification du périmètre du pays. Cette
modification intervient dans les formes prévues à l'alinéa
précédent.
« Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre
coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional.
Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre
d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel
régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne
peut être procédé à l'harmonisation de périmètres,
la reconnaissance de la dernière entité constituée
nécessite la définition préalable, par convention
passée entre les parties concernées, des missions respectives
confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional
et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui
en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles
avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
définies par la charte du parc naturel régional en application
de l'article L. 244-1 du code rural.
« Le pays doit respecter le périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre. Une commune membre d'un pays constaté à la date de
la publication de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement
et le développement durable du territoire et d'un établissement
public de coopération intercommunale peut concilier cette double
appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent
pas les compétences de l'établissement public de coopération
intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette double
appartenance sont précisées par une convention entre la commune,
le pays et l'établissement public de coopération intercommunale.
« Dès que le ou les représentants de l'Etat dans
la ou les régions concernées ont arrêté le périmètre
d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant
des compétences en matière d'aménagement de l'espace
et de développement économique, élaborent en association
avec le ou les départements et la ou les régions intéressés
une charte de pays en prenant en compte les dynamiques locales déjà
organisées et porteuses de projets de développement, notamment
en matière touristique. Cette charte exprime le projet commun de
développement durable du territoire selon les recommandations inscrites
dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction
locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de
Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales
de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures
permettant leur mise en oeuvre ; elle vise à renforcer les solidarités
réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée
par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière
d'aménagement et de développement économique.
« Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé
par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique.
Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé
à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être
consulté sur toute question relative à l'aménagement
et au développement du pays. Le conseil de développement
est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions
engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre
du projet de développement du pays et est associé à
l'évaluation de la portée de ces actions.
« Lorsque la charte de pays a été adoptée,
le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions
concernées arrêtent le périmètre définitif
du pays dans les formes prévues au deuxième alinéa
ci-dessus. Les pays dont la charte a été approuvée
à la date de la publication de loi no 99-533 du 25 juin 1999 précitée
ne sont pas modifiés.
« L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur
du développement territorial avec celle des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence
des pays pour l'organisation des services publics.
« En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales
politiques qui concourent au développement durable du pays, les
communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront,
sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme
d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes
inscrites dans son périmètre, soit créer un groupement
d'intérêt public de développement local, soit se constituer
en syndicat mixte.
« Le groupement d'intérêt public de développement
local mentionné à l'alinéa précédent
est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.
Ce groupement est créé par convention entre les communes
et les groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités
d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à
la mise en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux,
culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus
par la charte du pays. Sa convention constitutive doit être approuvée
par l'autorité administrative chargée d'arrêter les
périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les
conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine également
les modalités de participation des membres aux activités
du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis
à sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions
dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres
que ses membres fondateurs. Les personnes morales de droit public doivent
disposer de la majorité des voix dans les instances collégiales
de délibération et d'administration du groupement. Le groupement
peut recruter un personnel propre.
« Le groupement d'intérêt public de développement
local ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des
fonds publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité
publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission
au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à
l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales. Les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Lorsque la charte de pays vise en priorité à
préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel
et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires
soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation
et en l'absence de schéma directeur au sens de l'article L. 122-1
du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales de l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent
obtenir un label reconnaissant leur spécificité selon des
modalités fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 26
L'article 23 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants
et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants,
le ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'aménagement de l'espace et
de développement économique, s'il en existe, et les communes
de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements
publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet
d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations
que se fixe l'agglomération en matière de développement
économique et de cohésion sociale, d'aménagement et
d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de
politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations
inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont
la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors
du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les
mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
« Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé
par des délibérations concordantes des communes et des groupements
ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise
librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération.
Il peut être consulté sur toute question relative à
l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement
de celle-ci.
« Pour conclure un contrat particulier en application du ou des
contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront
s'être constituées en établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants
et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants.
A titre transitoire, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique
des agglomérations n'étant pas constituées sous cette
forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent
à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement
public de coopération intercommunale à taxe professionnelle
unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes
centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité
à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.
« Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible
à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité
entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées
par voie de convention entre les parties concernées.
« Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le
cas échéant, les conditions de création d'un établissement
public foncier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment la durée du contrat
particulier. »
Article 27
En application des contrats de plan Etat-régions, l'Etat et
la région peuvent conclure avec les communes ou les groupements
de communes un contrat de ville auquel le département peut être
associé pour ce qui concerne ses compétences et par lequel
les contractants s'engagent à mettre en oeuvre de façon concertée
des politiques de développement solidaire et de requalification
urbaine.
Les contrats de ville peuvent être conclus dans le cadre des
agglomérations ou des pays. Dans ce cas, ils constituent le volet
« cohésion sociale et territoriale » des contrats particuliers
prévus aux articles 25 et 26.
Article 28
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales
est complétée par les mots : « ou d'un Etat membre
de l'Union européenne ».
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du même
article est supprimée.
Article 29
I. - L'article 24 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est abrogé.
II. - Après la deuxième phrase du quatrième alinéa
de l'article L. 244-1 du code rural, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« L'Etat et la ou les régions adhérant à
la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat
en application du contrat de plan Etat-régions. »
Article 30
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
après le mot : « plan », sont insérés
les mots : « ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont approuvés
par décret ».
II. - Le cinquième alinéa du même article est remplacé
par un II ainsi rédigé :
« II. - Les établissements et organismes publics ainsi
que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat
ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public,
et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste
est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa,
qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou
qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret,
établissent un plan au moins triennal global et intercommunal d'organisation
de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé
par le représentant de l'Etat dans le département après
examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation
des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans
un délai d'un an après la publication de la loi no 99-533
du 25 juin 1999 précitée. Le plan est révisé
selon les mêmes formes.
« Toute décision de réorganisation ou de suppression
d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le
plan global, intercommunal et pluriannuel d'organisation mentionné
à l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude
d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas du I.
« Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités
d'application du présent paragraphe. »
III. - Le même article est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. - Les procédures définies aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas du I sont applicables
dans les zones urbaines sensibles et dans les zones de revitalisation rurale,
dès lors qu'il est envisagé simultanément la suppression
de plus d'un service public sur le territoire d'une même commune,
de services publics dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès
lors que la suppression d'un service public est envisagée simultanément
dans au moins deux communes limitrophes. »
IV. - Afin de favoriser le développement des maisons des services
publics ou lorsque des collectivités territoriales apportent par
convention leur concours au fonctionnement de services publics, l'Etat
rembourse aux collectivités territoriales concernées tout
ou partie des rémunérations et des charges directes ou indirectes
liées à la mise à disposition de personnels et de
locaux, dès lors que ces services publics sont situés dans
des zones de revitalisation rurale ou dans des zones urbaines sensibles.
V. - Après l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée, il est inséré un article 29-1
ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - En vue d'apporter une réponse améliorée
aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité
des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat
et ses établissements publics, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics, les organismes de sécurité
sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service
public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer
l'accessibilité et la qualité des services publics sur le
territoire et les rapprocher des citoyens.
« A cette fin, les organismes visés au premier alinéa
peuvent, lorsque au moins une personne morale de droit public est partie
à la convention, constituer des maisons des services publics offrant
aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs
services publics. Les collectivités locales peuvent également
apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics
par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition
de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
« La convention intervient, après avis de la commission
départementale d'organisation et de modernisation des services publics,
dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration
des services publics mentionné à l'article 28, ou des contrats
d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés
à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique
des activités exercées en commun par les parties, les missions
qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles
les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent
leurs fonctions et les modalités financières et matérielles
d'exécution de la convention. »
Article 31
Le sixième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne est ainsi rédigé :
« Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi
par le préfet désigné pour assurer la coordination
dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits
dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds
national d'aménagement et de développement du territoire
et correspondant à des projets situés en zone de montagne.
»
Article 32
Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions d'attribution des crédits inscrits
dans la section locale à gestion déconcentrée sont
communiquées par le représentant de l'Etat dans la région
aux présidents des conseils régionaux et des conseils généraux
intéressés.
« Le représentant de l'Etat dans la région adresse,
chaque année, aux présidents du conseil régional et
des conseils généraux intéressés un rapport
sur les conditions d'exécution de ces décisions. »
Article 33
Après l'article 38 de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi
rédigé :
« Art. 38-1. - Le fonds de gestion des milieux naturels contribue
au financement des projets d'intérêt collectif concourant
à la protection, à la réhabilitation ou à la
gestion des milieux et habitats naturels.
« Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma
de services collectifs des espaces naturels et ruraux. »
Article 34
Le Gouvernement présentera, dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant
la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi
et le développement.
Article 35
L'article 39 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est abrogé.
Article 36
I. - L'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est ainsi modifié :
1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire,
les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines
sensibles et les régions ultrapériphériques françaises.
» ;
2o Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les régions ultrapériphériques françaises
recouvrent les départements d'outre-mer. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation
de la présente loi, le Gouvernement proposera, dans le cadre d'un
projet de loi d'orientation pour les départements d'outre-mer, des
dispositions visant à l'adapter aux spécificités de
chaque département d'outre-mer. Ce projet complétera notamment
les mesures prévues par la présente loi en faveur des régions
ultrapériphériques françaises en vue de garantir leur
développement économique et culturel.
Il contribuera à assurer aux habitants des régions ultrapériphériques
françaises des conditions de vie équivalentes à celles
ayant cours sur les autres parties du territoire.
III. - Le B de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Tous les trois ans, à compter de la promulgation de
la loi no 99-533 du 25 juin 1999 précitée, un rapport d'évaluation
de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera
remis au Parlement. »
Article 37
L'article 61 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 61. - L'existence des zones de revitalisation rurale est
prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans
les schémas régionaux d'aménagement et de développement
du territoire prévus à l'article 34 de la loi no 83-8 du
7 janvier 1983 précitée.
« Ces zones constituent un territoire de référence
pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à
l'article 29 de la présente loi.
« L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que
ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles
prévues à l'article 22. »
Article 38
L'article 86 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est abrogé.
Article 39
L'article 1er de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le système de transports intérieurs doit satisfaire
les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales
et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité.
Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales,
à la défense du pays, au développement économique
et social, à l'aménagement équilibré et au
développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion
des échanges internationaux, notamment européens. »
;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : «
Ces besoins sont satisfaits », sont insérés les mots
: « dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction
des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions
de polluants et de gaz à effet de serre ».
Article 40
Le premier alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il veille à l'harmonisation des conditions de travail
et d'emploi. »
Article 41
L'article 3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « des coûts sociaux
» sont complétés par les mots : « et environnementaux
» ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Elle favorise leur complémentarité et leur coopération,
notamment dans les choix d'infrastructures, l'aménagement des lieux
d'échanges et de correspondances et par le développement
rationnel des transports combinés. Elle encourage, par la coordination
de l'exploitation des réseaux, la coopération entre les opérateurs,
une tarification combinée et une information multimodale des usagers.
« Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux
et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications
appropriées.
« Elle permet la desserte, par au moins un service de transport
remplissant une mission de service public, des territoires de faible densité
démographique, à partir des grands réseaux de transport.
»
Article 42
L'article 4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
1o a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Cette politique globale donne lieu à l'établissement
de schémas de services de transport tels que définis à
l'article 14-1 de la présente loi. » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement,
les autorités compétentes pour l'organisation des transports
et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir
d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements
et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional
» ;
2o La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les marchandises, le développement de l'usage du
transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement
du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à cet
effet, des dotations du Fonds d'intervention pour les transports terrestres
et les voies navigables encouragent le recours au transport combiné
par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions
passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur
des objectifs de développement et d'organisation. Un bilan annuel
est présenté au Parlement par le ministre chargé des
transports. »
Article 43
L'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques
sont évalués sur la base de critères homogènes
intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs
notamment à l'environnement, à la sécurité
et à la santé et permettant de procéder à des
comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport
et entre différents modes ou combinaisons de modes. » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « , le domaine d'application
et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles
de procédure qui leur sont applicables » sont supprimés.
Article 44
Après l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée, sont insérés deux articles 14-1
et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - I. - De façon coordonnée et dans
le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement
durable du territoire définis par l'article 2 de la loi no 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités
prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal
de services collectifs de transport de voyageurs et un schéma multimodal
de services collectifs de transport de marchandises. Le schéma multimodal
de services collectifs de transport de marchandises permet de définir
les infrastructures de contournement ou de délestage des noeuds
de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux
de transport pour le transport de marchandises.
« Tout grand projet d'infrastructures de transport doit être
compatible avec ces schémas.
« II. - La région, dans le respect des compétences
des départements, des communes et de leurs groupements, élabore
un schéma régional de transport coordonnant un volet "Transport
de voyageurs" et un volet "Transport de marchandises". Celui-ci doit être
compatible avec les schémas de services collectifs prévus
à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Il constitue le volet "Transport" du schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire prévu à l'article
34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
« III. - Les schémas définis aux I et II précédents
ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux
et équipements existants et de favoriser la complémentarité
entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs,
en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures
nouvelles. Dans ce but :
« - ils déterminent, dans une approche multimodale, les
différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs
modalités de mise en oeuvre ainsi que les critères de sélection
des actions préconisées, notamment pour assurer la cohérence
à long terme entre et à l'intérieur des réseaux
définis pour les différents modes de transport et pour fixer
leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation,
d'adaptation et d'extension ;
« - ils évaluent les évolutions prévisibles
de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à
la mise en oeuvre du droit au transport tel que défini à
l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y répondre
dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres
à contribuer au développement durable du territoire, et notamment
à la lutte contre l'effet de serre ;
« - ils comprennent notamment une analyse globale des effets
des différents modes de transport et, à l'intérieur
de chaque mode de transport, des effets des différents équipements,
matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement,
la sécurité et la santé ;
« - ils récapitulent les principales actions à
mettre en oeuvre dans les différents modes de transport pour permettre
une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration
de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création
d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de
l'Union européenne en matière de réseaux de transports.
« A titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive
du schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs
et du schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises,
le schéma directeur routier national peut faire l'objet par décret,
après consultation des régions et des départements
directement intéressés, des modifications nécessaires
à la réalisation des grands projets d'infrastructures. »
« Art. 14-2. - Les schémas multimodaux de services collectifs
de transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer
l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent
le développement des liaisons aériennes à partir des
aéroports d'importance interrégionale et le renforcement
de la compétitivité des ports d'importance internationale.
« Dans les zones concernées, ils développent les
possibilités offertes par les transports maritimes.
« Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration
de l'accès aux diverses parties du territoire français par
le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre
elles et aux grands pôles européens et à améliorer
les liaisons entre, d'une part, les zones d'accès difficile et,
d'autre part, les grandes villes et les réseaux rapides.
« Ils incitent les collectivités territoriales à
mettre en oeuvre des services de transport à la demande.
« Ils localisent les principales plates-formes multimodales de
voyageurs et de marchandises.
« Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de
transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs,
l'interconnexion des réseaux, en tenant compte notamment de la desserte
des territoires urbains cumulant des handicaps économiques et sociaux
et, au besoin, les infrastructures de contournement.
« Dans les zones à environnement fragile, ils peuvent
prévoir des orientations particulières pouvant notamment
conduire les autorités compétentes à édicter
des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des transports.
En particulier, les schémas multimodaux de services collectifs de
transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit
international franchissant les Alpes et les Pyrénées. Ils
précisent à cet effet les orientations en matière
de développement des capacités ferroviaires et de régulation
technique et économique du trafic routier de marchandises.
« Ils visent également à améliorer l'accès
maritime aux différentes parties du territoire, notamment par le
renforcement de l'accessibilité terrestre et maritime des ports
d'importance nationale ou régionale. »
Article 45
A l'article 39 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
les mots : « un schéma directeur des voies navigables établi
dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente
loi » sont remplacés par les mots : « des éléments
des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus
au I de l'article 14-1 de la présente loi. »
Article 46
Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi rédigé :
« Si, dans un délai de trois ans et demi à compter
de la publication de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée.
»
(Le reste sans changement.)
Article 47
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées
sous la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le
cas échéant, sur la demande d'une région, après
consultation du conseil économique et social régional. »
;
2o Après la deuxième phrase du quatrième alinéa,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de directives territoriales d'aménagement
assortis des avis des conseils régionaux et des conseils généraux
intéressés sont mis à la disposition du public pendant
deux mois. »
Article 48
Il est rétabli, dans le code de l'urbanisme, un article L. 121-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3. - Les communes, les établissements publics
de coopération intercommunale et les collectivités territoriales
peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou
autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement
de leur territoire des organismes de réflexion et d'études
appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission
de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition
des politiques d'aménagement et de développement et de préparer
les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques
publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association. »
Article 49
Les comités d'expansion et les agences de développement
économique, associations de la loi du 1er juillet 1901, créés
à l'initiative des collectivités territoriales, ainsi que
les comités de bassin d'emploi peuvent assister les collectivités
territoriales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies
de développement économique.
Article 50
Après le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code
de l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France
a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique
et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international
de cette région. Il précise les moyens à mettre en
oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques
de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver
les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement
durable de la région.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
prennent effet à la première révision du schéma
directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités
prévues au huitième alinéa du présent article
suivant la promulgation de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation
pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
»
Article 51
Les articles 1er, 2 et 4 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative
à la Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à
compter du 1er janvier 1999.
Article 52
I. - Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est
ainsi rédigé :
« L'affectation à l'usage du public est présumée,
notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par
des actes réitérés de surveillance ou de voirie de
l'autorité municipale. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article
L. 161-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-1. - Lorsqu'un chemin rural appartient à
plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête
unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
« Il en est de même quand des chemins appartenant à
plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux
intersections de voies ou de chemins.
« Les modalités d'application de l'enquête préalable
à l'aliénation sont fixées par décret. »
Article 53
Après l'article 88 de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée, il est inséré un article 89 ainsi
rédigé :
« Art. 89. - Les informations localisées issues des travaux
topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution
d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être
rattachées au système national de référence
de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques
défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant
à l'aménagement du territoire. »
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article 57 de la loi no 95-101 du
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
les mots : « de la protection de la nature » sont remplacés
par les mots : « de l'environnement ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 1999.
| Jacques Chirac
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale,
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie,
Le ministre de l'équipement,
Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'aménagement du territoire
Le ministre de la fonction publique,
Emile Zuccarelli La ministre de la jeunesse et des sports,
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
|