J.O. Numéro 158 du 10 Juillet 1999 page 10231
Lois
LOI no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1)
NOR : AGRX9800053L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-414 DC en date du 8 juillet
1999,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique,
environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du
territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objectifs, en
liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire :
- l'installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des
exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi
dans l'agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, dans l'ensemble
des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;
- l'amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie
des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des
agriculteurs tendant à la parité avec le régime général ;
- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux
agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;
- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité
et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et
internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux
besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des
consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;
- le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le
monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en
développement ;
- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agroalimentaire de la
France vers l'Europe et les marchés solvables en s'appuyant sur des entreprises
dynamiques ;
- le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et
des filières dans le souci d'une répartition équitable de la valorisation des
produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les
entreprises de commercialisation ;
- la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique ou non
alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et
les débouchés de la production agricole ;
- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs
potentialités ;
- le maintien de conditions favorables à l'exercice de l'activité agricole dans
les zones de montagne conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du
code rural ;
- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et
l'entretien des paysages, l'équilibre économique des exploitations ne devant
pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en
matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges
supplémentaires pour l'Etat ;
- la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de
l'espace rural ;
- la promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de
l'identification de produits agricoles ;
- le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect
des animaux et de leur santé ;
- l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les
agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence
loyale entre les différents secteurs économiques.
La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque
région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément
délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d'une politique
agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer,
pour déterminer l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces
objectifs. La politique forestière participe de la politique agricole dont elle
fait partie intégrante.
La politique agricole est mise en oeuvre en concertation avec les organisations
professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en
tant que de besoin.
Chaque année, en juin, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le
Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en oeuvre au titre de la
présente loi et de la politique agricole commune.
II. - L'article 1er de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
et l'article 1er de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
sont abrogés.
Article 2
I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui
remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à
être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités
professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service
public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des
représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n'est pas applicable aux organisations
interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans
le secteur des produits à appellation d'origine.
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.
Article 3
Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois
mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant,
catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites
agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un
développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de
cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les
plus faibles pensions.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant
les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des
artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures
proposées.
TITRE Ier
LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION
Article 4
Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3. - Toute personne physique ou morale exerçant une activité
agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité
administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble
d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation,
l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de
l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de
l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de
projets collectifs de production agricole.
« Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les
exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre
les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi no 99-574
du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
« Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de
l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations
de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la
contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant
les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture,
ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces
contrats types respectent les orientations définies par le ministre de
l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire.
« Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des
contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte
les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
« Il prend en compte les orientations définies par le ministre de
l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers
des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles
départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire
avec les projets des pays.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du
présent article. »
Article 5
Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Il est créé un fonds de financement des contrats
territoriaux d'exploitation.
« Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de
l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances. »
Article 6
Le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation apporte
également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement
foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer
et la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 7
L'article L. 341-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. - I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles
prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de
remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et
plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre
d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
« Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
« - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique
d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
« - l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques,
environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats
territoriaux d'exploitation.
« Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être
interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en
valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur
départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet
agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements
souscrits dans le cadre du contrat territorial d'exploitation ne sont pas
tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces
circonstances sont imputables à l'exploitant.
« II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat
territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une
autre personne, le contrat peut être résilié.
« Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini
au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement
d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu
à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides
prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est
à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans
lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être
transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux
objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne
peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié
par l'autorité administrative.
« III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont
portés devant les tribunaux administratifs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 8
I. - Le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la
préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée
notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole,
des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce
indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées
pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du
financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code
rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être
proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L.
311-3. »
TITRE II
EXPLOITATIONS ET PERSONNES
Chapitre Ier
L'exploitation agricole
Article 9
L'article L. 311-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. - Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel
des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception
des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa
déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la
chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de
l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la
consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces
activités.
« Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
« L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités
de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 10
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de
l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux
départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame
départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 11
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code rural,
après les mots : « de l'exploiter », sont insérés les mots : « pour y exercer
une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ».
Article 12
L'article L. 411-27 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes
culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou
des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à l'appui
d'une demande de résiliation formée en application du présent article. »
Article 13
Après le quatrième alinéa de l'article L. 411-33 du code rural, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - mise en conformité de la structure de son exploitation avec les
dispositions du schéma directeur départemental des structures faisant suite à
un refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en
application des articles L. 311-1 et suivants. »
Article 14
L'article L. 411-37 du code rural est ainsi modifié :
1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui
suivent la mise à disposition, par lettre recommandée... » (le reste sans
changement) ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de
commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le
preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes
formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la
société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés
ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au
changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations
prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le
bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités
constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » ;
3o Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les
mots : « l'exploitation du bien loué », sont insérés les mots : « mis à
disposition ».
Article 15
L'article L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-57. - Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des
membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée
par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire
départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison
d'habitation.
« Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant
la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le
bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.
« Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou
de ses renouvellements successifs.
« Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.
« La construction doit respecter les règles environnementales et de distance
par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.
« Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L.
411-78.
« Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour
des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes
dépourvues de dépendance foncière suffisante.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis
de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de
l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de
construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter
de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur
retrouve la jouissance du fonds. »
Article 16
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 411-69 et l'article L. 461-16 du code
rural sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le
bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. »
II. - Il est inséré, à l'article L. 411-71 du code rural, un 5o ainsi rédigé :
« 5o En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative,
l'indemnité est fixée comme au 1o, sauf accord écrit et préalable des parties.
»
III. - Le 2 du I de l'article L. 411-73 ainsi que l'article L. 461-16 du code
rural sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le
preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
« Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en
accord avec le preneur.
« En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la
notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux
prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du
bailleur pour l'exécution de ces travaux. »
Article 17
Les dispositions des articles 11 à 16 sont applicables aux baux en cours à la
date de publication de la présente loi.
Article 18
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en
oeuvre d'un mécanisme d'assurance-récolte et son articulation avec le régime
des calamités agricoles.
Chapitre II
L'orientation des structures
des exploitations agricoles
Section 1
Les éléments de référence et la politique d'installation
Article 19
I. - L'article L. 312-6 du code rural est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 312-5 du code rural, les mots : « et
les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées » sont
remplacés par les mots : « est fixée », et les mots : « Elles sont révisées
périodiquement » sont remplacés par les mots : « Elle est révisée
périodiquement ».
III. - L'article L. 312-5 du code rural modifié ainsi qu'il vient d'être dit
devient l'article L. 312-6 du code rural.
IV. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural est
ainsi rédigée :
« Section 4
« L'unité de référence
« Art. L. 312-5. - L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la
viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des
ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
« Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du
département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre
de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans
les mêmes conditions. »
V. - L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du
code rural est ainsi rédigé : « La surface minimum d'installation ».
VI. - A l'article L. 314-2 du code rural, les mots : « et L. 312-4 » sont
remplacés par les mots : « L. 312-4 et L. 312-5 ».
Article 20
I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code
rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant
d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux
responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats
non originaires du milieu agricole. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation
en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base
à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur
départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs.
« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent
individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L.
330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la
retraite. »
Article 21
I. - Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en
retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur
intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et
indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées
à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier,
éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en
valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions
prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2. »
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la
publication de la présente loi au Journalofficiel de la République française.
Section 2
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article 22
Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier
« Le contrôle des structures
des exploitations agricoles
« Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles
s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une
exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation
juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est
assurée.
« Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble
des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la
même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation
juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1.
« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser
l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche
d'installation progressive.
« En outre, il vise :
« - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant
permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;
« - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les
dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants
au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des
structures ;
« - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs
pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives
économiques le justifient.
« Art. L. 331-2. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations
suivantes :
« 1o Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou
plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est
envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur
départemental des structures.
« Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à
l'article L. 312-5.
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants,
des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un
agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en
valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable
pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une
superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut
être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux
ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en
conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des
structures ;
« 2o Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour
conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil
fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le
tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de
ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
« b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3o Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une
exploitation agricole :
« a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les
conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge
requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions
de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du
foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de
croissance ;
« 4o Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation,
toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que
membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale
interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe
déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute
modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne
morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son
conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de
l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une
durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de
rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des
structures ;
« 5o Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la
distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à
un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que
ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
« 6o Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que
soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou
intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres
ateliers.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des
superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi
que des ateliers de production hors sol évalués par application des
coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus
les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les
départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont
également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
« Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité
économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2o ci-dessus, ou
l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la
surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence
définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions
de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet
d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
« Art. L. 331-3. - L'autorité administrative, après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande
d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma
directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département
dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit
notamment :
« 1o Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre
l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations
agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de
l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
« 2o S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que
toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été
considérées ;
« 3o Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont
disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de
la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
« 4o Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment
en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le
cas échéant, celle du preneur en place ;
« 5o Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur
est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens
objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
« 6o Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou
saisonniers sur les exploitations concernées ;
« 7o Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées,
soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations
en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds
publics ;
« 8o Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la
certification du mode de production biologique.
« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande,
notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet
d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou
temporaire.
« Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en
culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa
notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en
considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la
situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent
chapitre est modifiée.
« Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des exploitations
agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole
ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans
les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture,
dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de
contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire,
sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles
sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
« Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire
connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ;
mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir
une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est
conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de
l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation
exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité
administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte
la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien
objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire
prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
« Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement
aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé
en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui
ne saurait être inférieur à un mois.
« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé
soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus
d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
« Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas
formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie
une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à
même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations
écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres
concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit
dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de
l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 F et 6 000
F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de
polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son
équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence
résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L.
312-6.
« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que
l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
« Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à
l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester,
avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une
commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est
contradictoire.
« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la
sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la
personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant
qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider
qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il
n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient
recouvrable dès notification de sa décision.
« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative
ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal
administratif.
« Art. L. 331-9. - Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus
d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide
publique à caractère économique accordée en matière agricole.
« Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de
laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un
nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne
intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire
des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas
de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en
fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur
départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation
d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du
fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du
présent code.
« Art. L. 331-11. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 23
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi,
le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec
les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le
projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de
l'article L. 313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés
restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés.
Article 24
I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations
agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre
producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou
d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas
la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la
production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable
auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.
Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, le préfet délivre une
autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire
dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement
(CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.
II. - En cas d'infraction à ces dispositions et notamment de regroupement de
production laitière réalisé sans demande préalable, regroupement pour lequel la
décision de refus n'a pas été respectée, regroupement dont les conditions
effectives, après autorisation, ont été modifiées, l'autorité administrative
met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de
deux mois.
Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité
administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction
pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le
règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette
sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement
illicite.
Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative
est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et
à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production.
Chapitre III
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés
Article 25
I. - Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise
agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une
coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en
qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le
conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole
constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de
collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas
associé de ladite société.
« L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint
en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas
échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
« Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux
chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du
régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions
prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code
rural est complétée par les mots : « ainsi qu'aux conjoints collaborateurs
mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code ».
Article 26
Le I de l'article 16 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur
la pêche maritime et les cultures marines est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions qui précèdent sont applicables au conjoint de l'associé
d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines ou du copropriétaire
embarqué qui exerce son activité dans les conditions définies au premier alinéa
lorsque cet associé ou ce copropriétaire relève du régime spécial de sécurité
sociale des marins. »
Article 27
L'article 1122-1 du code rural est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille
ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au
1o de l'article 1121. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à
l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de
la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être
acquise. »
Article 28
Il est inséré, après l'article 1122-1 du code rural, un article 1122-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1122-1-1. - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la
qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui
comprend :
« 1o Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1o de
l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article
1121-1 ;
« 2o Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon
le cas, au 2o de l'article 1121 ou au 2o de l'article 1142-5.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un
délai de deux ans suivant la publication de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999,
qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis
des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article
1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite
proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces
périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un
décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre
maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
« Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article
1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par
décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont
bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est
titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait
application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.
« II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux
travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent
également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette
période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent
article. »
Article 29
La première phrase du b de l'article 1123 du code rural est ainsi rédigée :
« Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une
cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2o de l'article
1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
mentionné à l'article 1122-1-1. »
Article 30
Il est inséré, après l'article 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi
rédigé :
« Art. 1121-5. - Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31
décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution
gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de
points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite
retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les
dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient
d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont
pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article
1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au
cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces
personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est
déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des
modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée
par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a
acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait
pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour la qualité de
conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article
1122-1-1.
« Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont
la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté
pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les
chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite
proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier
1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau
différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef
d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits
attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées
par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé,
du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs
d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles
d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de
l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont
également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme
aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors
qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un
seuil fixé par décret. »
Article 31
Il est inséré, après l'article 1122-8 du code rural, un article 1122-9 ainsi
rédigé :
« Art. 1122-9. - Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa
de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa
de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1121-1-1 ne peut être
inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions
susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est
inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret. »
Article 32
I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité
sociale, les mots : « pour 50 % de sa valeur » sont remplacés par les mots : «
pour 30 % de sa valeur ».
II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la
date de publication de la présente loi. »
Article 33
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural,
le mot : « partielle » est supprimé.
Article 34
L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
« 1o Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette
forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les
revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une
régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions
prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la
première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année,
sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application
de ces dispositions.
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe
en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une
société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite
exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de
la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte
pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du
premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire
provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à
sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs,
selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa
du VI.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en
soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint
poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises
sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours
de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa
du VI.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la
consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à
l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions
définies par décret. » ;
« 2o Le IV devient le V ;
« 3o Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des
conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des
professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne
sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées
au I. »
Article 35
Il est inséré, après l'article L. 321-21 du code rural, un article L.
321-21-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-21-1. - Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole
ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole
qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à
l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de
salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un
droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de
croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif
successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le
privilège inscrit au 4o de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des
immeubles par le privilège inscrit au 2o de l'article 2104 du code civil et sur
les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits
propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est
diminué de celui de cette créance. »
Article 36
Le quatrième alinéa du 4o de l'article 2101 du code civil et le quatrième
alinéa du 2o de l'article 2104 du code civil sont complétés par les mots : « et
la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code
rural. »
Article 37
Il est inséré, après l'article 1143-6 du code rural, un article 1143-7 ainsi
rédigé :
« Art. 1143-7. - Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires
contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes
d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non salariées
des professions agricoles. »
Chapitre IV
L'emploi salarié
Article 38
I. - Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Titre emploi simplifié agricole
« Art. 1000-6. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par
contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L.
122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité
sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document
appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux
obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320
du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi
qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des
prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie
lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des
salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro
correspondant à leur ordre d'embauchage.
« Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité
sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs
contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144
(1o, 2o, 3o et 5o) du présent code ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de
matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze
salariés permanents.
« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage
de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à
l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi no 86-966 du 18
août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et
pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine
législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le
titre emploi simplifié agricole. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi
simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la
signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont
remises à ses destinataires.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du
titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.
Article 39
Le premier alinéa de l'article L. 127-9 du code du travail est complété par les
mots : « qui doit prévoir des déplacements limités ».
Article 40
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi,
le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect
des règles relatives aux cumuls d'emplois, à développer l'emploi en commun
entre collectivités locales, non-salariés et employeurs de salariés de droit
privé. »
Article 41
Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives aux comités
des activités sociales et culturelles
« Art. 1000-7. - Un comité des activités sociales et culturelles est constitué
au plan départemental au bénéfice des salariés énumérés aux 1o, 2o, 3o et 5o de
l'article 1144, et de leurs familles, employés dans les exploitations ou
entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui
n'ont pas de comité d'entreprise.
« Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan
départemental, régional ou national détermine les modalités de constitution du
comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :
« 1o La composition du comité, les modalités de désignation des représentants
et la durée de leur mandat ;
« 2o Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des
organisations de salariés ;
« 3o Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les
modalités de recouvrement de celle-ci ;
« 4o La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de
ceux-ci.
« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de
fonctionnement dans un règlement intérieur.
« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis
parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application
territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de
travail étendu.
« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par
l'article L. 432-8 du code du travail. La contribution qui est versée par les
employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui
est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et
culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.
« Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de
cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités
sociales et culturelles des comités d'entreprise. »
Article 42
I. - a) A la fin du premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail,
les mots : « notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui
ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises
agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail prévu à l'article L. 236-1, ces exploitations et
entreprises relevant du II ci-après. »
II. - Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en constituent
le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont
chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations
et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1o, 2o , 3o et
5o de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
« Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des
organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan
national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations
locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le
préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation
ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de
la commission.
« Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an
par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort
détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de
plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les
intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour
exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres
employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé
prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième
collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement
exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les
employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités
représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de
prévention créé en application de l'article 1171 du code rural.
« Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article
L. 236-11.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et
notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à
certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés
de certains départements limitrophes sont peu nombreux. »
Article 43
Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles
L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de
branche ou d'un accord professionnel étendus.
Article 44
Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux observatoires
de l'emploi salarié en agriculture
« Art. 1000-8. - Il est créé, auprès de chaque préfet de département, un
observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture.
« L'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture a pour
mission de suivre l'évolution des emplois salariés visés aux 1o, 2o, 3o et 5o
de l'article 1144, et notamment des contrats à durée indéterminée et des
contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour
inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
« Il remet chaque année un rapport au préfet du département, qui est rendu
public.
« Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cet
organisme. »
Article 45
Il est inséré, après l'article 1031-3 du code rural, un article 1031-4 ainsi
rédigé :
« Art. 1031-4. - I. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales
d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues
par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés
au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par
cet article.
« Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L.
241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier
alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et
pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des
caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux
caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires
des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10
précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
« II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des
associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de
l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à
ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et
organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des
opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations
servies.
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations
versés postérieurement au 31 décembre 1998. »
Article 46
Le code rural est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après l'article L. 511-4, un article L. 511-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 511-4-1. - Une commission nationale de concertation et de proposition
examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de
garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée
en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés
représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants
des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture.
« La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à
faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la
loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un
statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de
commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
« Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à
l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale
paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui
peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre
d'agriculture.
« La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de
concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions
de ladite commission.
« Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission
nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de
fonctionnement. » ;
2o Le deuxième alinéa de l'article L. 513-3 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. » ;
3o L'article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour
représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour
signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation
à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération
spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant
l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »
TITRE III
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES
DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Article 47
I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à l'article L.
152-1 du code de la sécurité sociale, les références : « articles 1002 et
1002-4 » sont remplacées par les références : « articles 1000-2 et 1002 à
1002-4 ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 1242 du code rural est ainsi rédigé :
« Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et
pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements
d'intérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont
soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes
conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits
organismes. »
III. - Au II de l'article 16 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à
la sécurité sociale, la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la date :
« 30 avril 2001 ». Dans le même article, les mots : « les plans annuels de
réalisation et » sont supprimés.
Article 48
Après l'article 1002-3 du code rural, il est inséré un article 1002-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1002-3-1. - La circonscription des caisses fusionnées et celle des
associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs
caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles 1002-2 et
1002-3, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture,
excéder la circonscription de la région administrative. »
Article 49
I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code rural est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par le président du conseil
central d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion
fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité
sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun
des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le
directeur. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1002-4 du code rural est ainsi rédigé
:
« Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion
administrative, comptable et financière aux caisses départementales et
pluridépartementales de mutualité sociale agricole. »
III. - L'article 1011 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de l'agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le
commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale
centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 1002 du code rural, les mots : «
régies par l'article 1235 du présent code » sont remplacés par les mots : «
sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la
mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la
sécurité sociale et des textes pris pour leur application ».
V. - Le deuxième alinéa de l'article 1235 du code rural est ainsi rédigé :
« Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre
IV du code du travail. »
Article 50
L'article 1023 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil
d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut,
à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du
ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations
dont il est redevable en application des articles 1031, 1062, 1106-6 et
suivants et 1123 et suivants du présent code. »
Article 51
L'article 1237 du code rural est ainsi modifié :
1o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent
également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion
partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission
de service public dont elles sont chargées. » ;
2o Le III est ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses
de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées aux
articles 1002 à 1002-4 du présent code, atteint ou dépasse la majorité des
parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt
économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à
participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale,
groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à
l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions
sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié
des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par
les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations. » ;
3o Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions
prévues aux I, II et III ci-dessus. »
Article 52
Il est inséré, après le troisième alinéa (2o) de l'article 1060 du code rural,
un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles
agricoles exerçant leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions
prévues au 4o de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des
assurances ; ».
Article 53
Il est inséré, après l'article L. 171-2 du code de la sécurité sociale, un
article L. 171-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-3. - I. - Les personnes qui exercent simultanément une activité
non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées
au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des
contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en
vigueur dans le régime de leur activité principale.
« L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque
activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la
détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L.
136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes
professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.
« Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des
non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de
l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors
que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas
assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun
de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la
loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
« II. - L'article 69 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la
loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social et l'article 34 de la loi no
93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés.
»
Article 54
A la fin de la troisième phrase de l'article 1002-2 du code rural, la référene
: « l'article 1069 du code général des impôts » est remplacée par la référence
: « l'article 1085 du code général des impôts ».
Article 55
Le premier alinéa de l'article 1010 du code rural est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend
sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
« 1o Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque
collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse
pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq
ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants
du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;
« 2o Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un
non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des
associations familiales concernées sur proposition des associations familiales
rurales.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel
de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison
de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres
et assimilés.
« En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France,
de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les représentants des trois
collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article 1009. »
Article 56
Le deuxième alinéa de l'article 1149 du code rural est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la
sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole
auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion
pour ledit organisme. »
Article 57
Après l'article 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code
du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité
sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme. »
Article 58
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 99-414 DC du 8 juillet 1999.
TITRE IV
ORGANISATION ECONOMIQUE
Chapitre Ier
Coopération agricole
et organisation de la production
Article 59
I. - L'article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. - Dans une région déterminée, les sociétés coopératives
agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les
syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les
dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs
agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils
ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de
renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de
pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par
l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
« 1o Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent
des règles destinées à :
« - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité,
en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations
contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
« - instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours,
notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;
« - mettre en oeuvre la traçabilité ;
« - promouvoir des méthodes de production respecteuses de l'environnement ;
« 2o Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits
agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire
d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la
Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent
texte à d'autres secteurs de production ;
« 3o Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration
des opérateurs sur les marchés. »
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code rural
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de
l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des
marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont
modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des
producteurs. »
III. - Dans l'intitulé du titre V du chapitre Ier du titre V et du chapitre III
du titre V du livre V (nouveau) du code rural et dans la seconde phrase du
premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 du code rural,
les mots : « groupements de producteurs » sont remplacés par les mots : «
organisations de producteurs ». Dans le deuxième alinéa de l'article L. 552-1
du code rural, les mots : « groupement de producteurs » sont remplacés par les
mots : « organisation de producteurs ».
IV. - L'article L. 552-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des
politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés
sur les orientations de la politique de filière les concernant. »
Article 60
I. - L'article L. 522-1 du code rural est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de
forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont
le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française
dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole.
»
II. - L'article L. 522-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. - Peuvent être associées coopérateurs d'une union de sociétés
coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et
des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la
législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite
du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales
intéressées par l'activité de l'union. »
Article 61
I. - Le troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est
complété par les mots : « ou pour la souscription de parts sociales de sociétés
coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la
limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent
justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les
coopérateurs dans le financement de cet investissement ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est
compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 62
I. - L'article L. 524-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6. - Les coopératives agricoles établissent et publient chaque
année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée
générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un
rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3
à 357-10 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs
entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les
conditions définies par l'article 357-1 de ladite loi.
« A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne,
le 2o de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.
« Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au
moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi
no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ceux-ci sont désignés conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 27 de la loi no 84-148 du 1er
mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne,
un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à
l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions
particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives
agricoles, compte tenu de leur statut propre. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice
ouvert après la date de publication de la présente loi.
Article 63
Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération
agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le
développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de
coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux
évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du
territoire.
« Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique
économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre
en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents
partenaires concernés.
« Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan
juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la
réglementation.
« Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son
fonctionnement sont précisés par décret. »
Chapitre II
Offices d'intervention
Article 64
I. - L'article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité
instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à
l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum
des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt
des producteurs, des transformateurs, des négociants, des commerçants et des
consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits
peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 621-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-3. - En conformité avec les principes, les objectifs et les
règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le Plan de la
nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil
supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire, les offices ont pour mission :
« 1o D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à
assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste
rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité
aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :
« - favorisent l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des
relations entre les diverses professions de chaque filière ;
« - encouragent l'organisation de la mise en marché et participent à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l'amélioration des
conditions de concurrence et à la protection et à l'information des
consommateurs ;
« 2o De renforcer l'efficacité économique de la filière, notamment en
contribuant à la mise en place d'une politique de qualité ;
« 3o D'appliquer les mesures communautaires. »
Article 65
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 99-414 DC du 8 juillet 1999.
Chapitre III
Organisation interprofessionnelle
Article 66
Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en
centre technique industriel régi par les dispositions de la loi no 48-1228 du
22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette
transformation.
Le titre Ier du décret no 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du
marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole
est abrogé.
Article 67
Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 632-1. - I. - Les groupements constitués par les organisations
professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou
sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et
de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité
d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente
après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en
particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
« - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
« - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des
produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
« - à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des
produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de
l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des
organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les
organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation,
de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par
produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et
sont représentées au sein de cette dernière.
« Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent
également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou
un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits
qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou
d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du
titre IV du présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de
l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination
"montagne" peuvent également être créées au sein des organisations
interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle
spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les
produits issus de l'agriculture biologique et une organisation
interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits
portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation
interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins
d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée
générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
interprofessionnelles spécifiques.
« Art. L. 632-2. - I. - Seules peuvent être reconnues les organisations
interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance
de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application
des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation,
et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage.
Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage
et en fixer les conditions.
« L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette
sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur
les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
« Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et
communautaire.
« Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et
des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des
organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues
spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au
deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la
demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception
de celles qui résultent :
« - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en
fonction des débouchés ;
« - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence
directe une limitation de volume de production ;
« - d'une limitation des capacités de production ;
« - d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des
critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
« - de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise
des matières premières.
« Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de
l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques
mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des
parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit
concerné.
« Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en
application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et
au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes. »
Article 68
I. - L'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation
interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée,
en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent,
par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes
conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole
commune, à favoriser :
« 1o La connaissance de l'offre et de la demande ;
« 2o L'adaptation et la régularisation de l'offre ;
« 3o La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en
marché, de prix et de conditions de paiement ;
« 4o La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment
prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de
règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si
nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les
appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la
mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;
« 5o Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment
par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche
appliquée et de développement ;
« 6o La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;
« 7o Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas
climatiques. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural est ainsi rédigé :
« L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs
dispositions par les professions représentées dans l'organisation
interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne
concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation,
l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune
autre profession ne s'y oppose. »
Article 69
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 632-6 du code rural, un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti
et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle
peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois,
procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord
étendu. »
Article 70
Il est inséré, après l'article L. 632-8 du code rural, un article L. 632-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 632-8-1. - Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent
compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité
et fournissent :
« - les comptes financiers ;
« - un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;
« - un bilan d'application de chaque accord étendu.
« Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont
la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs
de contrôle. »
Article 71
Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de
produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de
production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et
correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur
producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors
des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter
l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent
être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la
production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations
professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation
ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée
déterminée qui ne peut excéder trois mois.
Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les
suivantes :
- une programmation des mises en production ou des apports ;
- un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en
marché ;
- la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des
matières premières.
Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques
mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application,
au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de
la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publiée au Bulletin
officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l'agriculture et de
la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et
en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire
l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur
sur les lieux de vente.
Chapitre IV
Composition du Conseil supérieur d'orientation
Article 72
Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole
et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la
production agricole, de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation,
des consommateurs et des associations agréées pour la protection de
l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des
salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que d'un représentant du
comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à
la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique
d'orientation des productions et d'organisation des marchés. »
Chapitre V
Création d'un Conseil supérieur des exportations
agricoles et alimentaires
Article 73
Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires,
instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des
entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de
la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et
agroalimentaires.
Il a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à
l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet
organisme.
Article 74
Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires
sont les suivantes :
- émettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser
les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
- définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses
basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à
privilégier ;
TITRE V
QUALITE, IDENTIFICATION
ET SECURITE DES PRODUITS
Article 75
Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code
rural, un article L. 640-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-1. - La politique conduite dans le domaine de la qualité et de
l'origine des produits agricoles, de la mer ou alimentaires doit répondre de
façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« - renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et
accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
« - fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le
maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par
une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;
« - répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles, de la
mer ou alimentaires entre les agriculteurs et les pêcheurs, les transformateurs
et les entreprises de commercialisation. »
Article 76
Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code
rural, un article L. 640-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-2. - La qualité et l'origine des produits agricoles ou
alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative
de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le
label, la certification de conformité, la certification du mode de production
biologique et la dénomination "montagne".
« Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations
nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi no 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour
bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif
"fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou
"produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est
subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
« Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination
"montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes
"produits pays". »
Article 77
Le titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Commission nationale des labels et des certifications
de produits agricoles et alimentaires
« Art. L. 646-1. - Une Commission nationale des labels et des certifications de
produits agricoles et alimentaires est chargée de donner des avis au ministre
de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur la délivrance des
signes d'identification que sont le label, la certification de conformité, la
certification du mode de production biologique et la dénomination
"montagne" et de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à
leur bon fonctionnement, leur développement et leur valorisation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission. »
Article 78
L'article L. 641-2 du code rural est ainsi modifié :
1o Dans le quatrième alinéa, le mot « géographique » est supprimé ;
2o Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de
l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut
national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations
d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique
de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de
chacune de ces appellations d'origine contrôlées. »
Article 79
I. - L'article L. 641-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par
décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
« Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les
conditions de production et d'agrément du produit.
« L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou
parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
« Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut
national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de
production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en
application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code
de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production
déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L.
115-15 du code de la consommation.
« Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou
alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent
chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines
prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation. »
II. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du
code rural, la référence « L. 641-3 » est remplacée par la référence « L. 641-2
».
Article 80
I. - Les sept premiers alinéas de l'article L. 641-5 du code rural sont ainsi
rédigés :
« L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif
jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
« 1o Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à
base de vins, cidres et poirés ;
« 2o Un comité national des produits laitiers ;
« 3o Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances
mentionnées ci-dessus ;
« 4o Un comité national pour les indications géographiques protégées.
« Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de
représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment
la représentation des consommateurs.
« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les
questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6. »
II. - L'article L. 641-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur
la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la
reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique
protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications
de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation,
comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la
détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
« Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque
but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication
géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par
l'article L. 115-16 du code de la consommation.
« Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
de ces conditions.
« L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute
question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques
protégées.
« Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations
d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
« Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les
syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre
Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des
appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette
défense.
« Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la
demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8o de
l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne
peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de
contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de
production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés,
bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
protégée. »
III. - Dans la première phrase de l'article L. 641-7 du code rural, les mots :
« au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine » sont
remplacés par les mots : « en application du présent chapitre ».
IV. - L'article L. 641-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14. - Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par
la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont
produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret,
peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit
dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle
des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les
dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces
catégories. »
V. - L'article L. 641-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-15. - Les conditions de production visées à l'article L. 641-2
sont relatives notamment à l'aire de production, aux cépages, aux rendements,
au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de
culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, au
conditionnement. »
VI. - L'article L. 641-16 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-16. - Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de
production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD)
prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, le
ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances, par
arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national des
appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés, fixent,
par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations
nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes
aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition
de ces contingents.
« Les autorisations de plantations nouvelles, de transfert de droits de
replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage
sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture
et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut
national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense
intéressés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
VII. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 641-17 du code rural sont
supprimés.
VIII. - L'article L. 641-22 du code rural est abrogé.
IX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 641-24 du code rural, les mots : «
des articles L. 641-17 à L. 641-23 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code
de la consommation ».
X. - Le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité
peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande
d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le
cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure
fixée par l'article L. 641-6.
« La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans
le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. »
XI. - Le premier alinéa de l'article L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent
le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité
et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la
charge, des indications géographiques protégées. »
Article 81
I. - L'article L. 643-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle
de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans
qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché
local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à
une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée
sur ce marché local. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 642-2 du code rural est complété par
les mots : « , y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du
commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local
».
Article 82
Il est inséré, dans le code de la consommation un article L. 112-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 112-1. - L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation
d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse
du fabricant. »
Article 83
I. - Il est inséré, dans le code de la consommation un article L. 112-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-2. - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo
"appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de
la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles
et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée,
à l'exception des vins.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national
des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités
d'utilisation. »
II. - Il est inséré dans le code rural un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-1. - Les règles applicables au logo officiel "appellation
d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la
consommation reproduit ci-après :
« "Art. L. 112-2. - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé
logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6
ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la
propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits
agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine
contrôlée, à l'exception des vins.
« "Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut
national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses
modalités d'utilisation." »
Article 84
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété
par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Syndicats et associations de producteurs
de produits d'appellation d'origine contrôlée
« Art. L. 641-25. - I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un
produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi
que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité
d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente,
sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.
« A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance
peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent
article.
« II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les
syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent,
conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :
« - connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses
mécanismes d'évolution ;
« - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ;
« - propositions de définition des règles de production, conformément aux
dispositions de l'article L. 641-15 ;
« - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production
et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des
articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ;
« - participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations. »
Article 85
I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 115-16 du code de
la consommation, un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation
faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une
appellation d'origine contrôlée. »
II. - L'article L. 115-18 du code de la consommation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du
présent chapitre. »
III. - Dans l'article L. 642-3 du code rural, les mots : « de l'article L.
115-16 du code de la consommation, reproduit à l'article L. 671-5 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 115-16 et L. 115-25 du code de la
consommation, reproduits respectivement aux articles L. 671-5 et L. 671-6. »
Article 86
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural, les mots
: « mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 » sont remplacés par les mots
: « ne concernant pas les vins et eaux-de-vie ».
II. - L'article L. 642-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne
doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les
caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une
dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée
comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou,
de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive
d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère
spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux
indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
« Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou
d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine
ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de
l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à
la bonne information du consommateur.
« Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés,
aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits
vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.
« Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une
denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé
doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de
les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code
de la consommation.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du
code de la consommation, définit les conditions d'application du présent
article. »
III. - L'article L. 643-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la
pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut
comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication
géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations
d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables.
»
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 643-5 du code rural est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue
à cet effet par l'autorité administrative. »
V. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et
L. 621-3 du code rural, des groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit
entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs
d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer
ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun
concernant le développement et la promotion des produits agricoles et
agro-alimentaires.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le
présent article.
Article 87
Les articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 644-2. - Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour
les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de
France, le terme "montagne" ne peut être utilisé que s'il a fait
l'objet d'une autorisation administrative préalable.
« Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses
que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les
techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières
premières permettant l'utilisation du terme "montagne".
« La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de
montagne françaises.
« La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et
agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que
définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril
1975.
« Art. L. 644-4. - Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne
s'appliquent pas aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine
contrôlée, d'une indication géographique protégée ou d'une attestation de
spécificité et pour lesquels le terme "montagne" figure dans la
dénomination enregistrée. »
Article 88
Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser
les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses
métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application de ces dispositions.
Article 89
I. - L'article L. 641-10 du code rural est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière
d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée
autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national
des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs
desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire,
demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la
vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
« Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse
ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation
d'origine contrôlée, dans la limite de :
« 5 F par hectolitre ou 50 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons
alcoolisées autres que les vins ;
« 0,50 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins
et les boissons alcoolisées.
« Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant
de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut
national des appellations d'origine. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. Pour
l'année 1998, sont applicables les dispositions des troisième et quatrième
alinéas de l'article 61 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
abrogés par la loi no 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative
du livre VI (nouveau) du code rural.
III. - L'article L. 641-9 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-9. - Il est établi au profit de l'Institut national des appellations
d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation
d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget,
après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des
appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de
masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation
d'origine contrôlée, dans la limite de :
« 0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons
alcoolisées autres que les vins ;
« 0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins
et les boissons alcoolisées.
« Il est exigible annuellement. »
IV. - Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de
l'arrêté qu'elles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est
exigible sur la totalité de l'année 1999 et se substitue au droit exigible
antérieurement à la publication de l'arrêté susvisé.
Article 90
L'article L. 641-21 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-21. - Dans le respect des dispositions communautaires, le
ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense
concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en
bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation
d'origine s'effectue dans les régions de production.
« Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article
L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L.
215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations
d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6
du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions.
« Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont
saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code
de la consommation.
« Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de
la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins
récoltés en 2000. »
Article 91
Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI
« Surveillance biologique du territoire
« Art. 364 bis. - I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits
antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières
fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur
le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents
chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements
applicables à ces produits.
« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues
au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions
et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits
ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les
semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
« En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne
désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de
qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de
suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes
agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs,
sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols,
ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
« II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les
protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et
d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement
lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la
présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière
scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des
associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.
252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels
concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de
fonctionnement du comité de biovigilance.
« III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables
susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des
produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service
chargé de la protection des végétaux.
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le
distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif
de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en
oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de
communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les
informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des
produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un
décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article 258-2,
en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché
fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi
que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences
nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour
l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat
détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur
participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
« V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité
administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter
les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement
et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de
prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et
l'utilisation des produits mentionnés au présent article.
« Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée,
l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité
administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.
« VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque
année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la
surveillance biologique du territoire.
« Art. 364 ter. - I. - Dans le cadre de la surveillance biologique du
territoire, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux
installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des
locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les
opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
« Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à
proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de
l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en
présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et
copie en est remise à l'intéressé.
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de
la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des
secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires
préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont
restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise
soit effectuée.
« Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article
364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation
des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de
présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents
peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction
totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux
présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures
propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par
procès-verbal.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de
présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la
dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
« Art. 364 quater. - I. - Est puni de 10 000 F d'amende le non-respect de
l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait
de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article
364 ter.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
« - le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de
l'article 364 bis ;
« - l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis
ou ordonnées en application de l'article 364 ter.
« IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou
la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. »
Article 92
I. - A. - A l'article 351 du code rural, les mots : « agents de la protection
des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de
l'article 363-1 ».
B. - Dans le premier alinéa de l'article 353 du même code, les mots : « agents
de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents relevant
des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ».
C. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 354 du même code, les
mots : « l'inspecteur de la protection des végétaux » sont remplacés par les
mots : « un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux
relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ».
D. - Dans le premier alinéa de l'article 360 du même code, les mots : « agents
de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents
mentionnés au A de l'article 363-1 ».
E. - Dans le second alinéa de l'article 362 du même code, les mots : « agents
du service de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : «
agents mentionnés au A de l'article 363-1 ».
II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite
l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les
ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des
services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du
ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de
l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la
recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent
titre.
« B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par
simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux,
produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher
et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes
dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code
des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du
chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à
l'article L. 215-9 de ce même code. »
III. - L'article 364 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles
phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article
359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage
professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage
de domicile.
« A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures
et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé
ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de
l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est
remise à l'intéressé.
« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits
végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes
nuisibles.
« Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent
prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres
objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux,
produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
« Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du
propriétaire ou du détenteur.
« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du
présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées et peut s'y opposer.
« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les
huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en
est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux
ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent
consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de
consignation par les agents chargés du contrôle.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux,
produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de
consignation.
« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les
vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du
procureur de la République.
« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par
les agents habilités ou par le procureur de la République.
« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de
contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons
sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les
conditions de l'agrément sont respectées. »
IV. - Dans les articles 348 et 349 du code rural, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « dans le territoire métropolitain ou dans les
départements d'outre-mer ».
V. - Après les mots : « doit en faire immédiatement la déclaration », la fin de
l'article 350 du code rural est ainsi rédigée : « soit au maire de la commune
de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection
des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux
dont elle dépend. »
VI. - Dans l'article 351 du code rural, les mots : « plantes ou parties de
plantes » sont remplacés par les mots : « végétaux, produits végétaux, autres
objets mentionnés à l'article 356 », et les mots : « chargés de la recherche,
de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles » sont
supprimés.
VII. - Au début de l'article 352 du code rural, il est inséré un I ainsi rédigé
:
« I. - Le ministre de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements
et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes
nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire
les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes
nuisibles, selon les mêmes modalités. »
VIII. - Dans l'article 358 du code rural, les mots : « mentionnés au a de
l'article 342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 342 »,
et les mots : « reste attaché auxdits végétaux » sont remplacés par les mots :
« accompagne lesdits végétaux ».
IX. - Les trois premiers alinéas de l'article 359 du code rural sont remplacés
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits
végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents
visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par
l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées
par décret.
« B. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la
liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent
ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de
végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356
contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de
traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.
« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses
observations.
« En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les
agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du
lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. »
X. - L'article 363 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 363. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende
:
« a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les
départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes
nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;
« b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets
sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;
« c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.
« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
« a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence,
soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence
d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
« b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des
articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de
l'article 363-1.
« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de
mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
l'article 363-1 et du A de l'article 359.
« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. »
XI. - Après l'article 356-2 du code rural, il est inséré un article 356-3 ainsi
rédigé :
« Art. 356-3. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être
requise pour les végétaux non mentionnés à l'article 356, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »
Article 93
I. - Dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits
assimilés, le mot : « homologation » est remplacé par les mots : « autorisation
de mise sur le marché », et les mots : « produits homologués » sont remplacés
par les mots : « produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
».
II. - L'article 1er de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi
modifié :
1o Le début de l'article est ainsi rédigé :
« A. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par
l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après
s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une
autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat :
« 1o Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (le reste sans changement).
» ;
2o Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé :
« B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou
gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition
consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements
d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique
constitue une mise sur le marché. » ;
3o Il est ajouté au même article un C ainsi rédigé :
« C. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres
chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre
toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières
concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à
l'article 1er. »
III. - Il est inséré dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée un article
1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article
1er dans des conditions autres que celles prévues dans la décision
d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité
administrative peut :
« - interdire l'utilisation des produits visés à l'article 1er ;
« - limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits. »
IV. - L'article 11 de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 11. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende :
« a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article 1er sans bénéficier
d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande
d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou
biologique du produit ;
« b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles
prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ;
« c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à
l'article 7 ;
« d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article 1er ne
bénéficiant pas d'une autorisation.
« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
« a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas
d'une autorisation ;
« b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un
produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
« c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er en ne respectant pas
les mentions portées sur l'étiquette ;
« d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit
fixées par l'autorité administrative ;
« e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de
l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article
12.
« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de
mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
l'article 12.
« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou
de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. »
V. - L'article 12 de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 12. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à
l'application des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents
mentionnés au A de l'article 363-1 du code rural.
« B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu
de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application
des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la
constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi,
ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre
des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code
de la consommation. »
VI. - Il est inséré, dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article
12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les
agents visés au A de l'article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux,
véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de
la partie des locaux à usage de domicile.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures,
lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours,
en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à
défaut, d'un membre du personnel.
« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est
remise à l'intéressé.
« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre
copie.
« B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en
vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1er
ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont
conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent
consigner les produits définis à l'article 1er ou les produits végétaux ou
d'origine végétale.
« Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par
les agents chargés du contrôle.
« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de
contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons
sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon
des modalités fixées par décret.
« Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les
conditions de l'agrément sont respectées.
« D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge
du propriétaire ou du détenteur. »
VII. - Il est inséré, dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée, un
article 12 ter ainsi rédigé :
« Art. 12 ter. - A. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er, les
agents visés au A de l'article 12 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution
de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en
Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et
des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
« B. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er ter, les agents
visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des
résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute
autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner
la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces
mesures font l'objet d'un procès-verbal.
« C. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B, le
propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en
mesure de présenter ses observations.
« D. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du
propriétaire ou du détenteur des produits. »
VIII. - La loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à
l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à
usage agricole et des produits assimilés est ainsi modifiée :
1o Il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le
territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur
le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2 doit se
déclarer auprès de l'autorité administrative.
« Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur
justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification
soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience
professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
» ;
2o Il est inséré dans l'article 7 un 3o ainsi rédigé :
« 3o Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2
sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 4 bis. »
Article 94
I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi no 79-595 du 13 juillet 1979
relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisables et des
supports de culture est ainsi modifié :
1o Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d'utiliser » ;
2o Les mots : « autorisation provisoire de vente ou d'importation » sont
remplacés par les mots : « autorisation provisoire de vente, d'une autorisation
de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation ».
II. - Dans l'article 4 de la loi no 79-595 du 13 juillet 1979 précitée, les
mots : « les autorisations provisoires de vente ou d'importation » sont
remplacés par les mots : « les autorisations provisoires de vente, les
autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations
d'importation ».
Article 95
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 99-414 DC du 8 juillet 1999.
Article 96
I. - L'article 276-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-6. - Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés
qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de
l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Le
ministre de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements
de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après le onzième alinéa (8o) de l'article 340-1 du code rural, il est
inséré un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras,
des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent
être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique
complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 97
I. - L'article 253 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 253. - I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des
espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de
la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé
d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par
décret.
« II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture,
tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la
chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir
un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel
il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales
relatives aux animaux élevés.
« Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions
dans l'élevage.
« Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles
215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.
« La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées
est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
« III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et
des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés
vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant
sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
« IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent
d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la
consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les
médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en
vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire
ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et
prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur
bien-être.
« En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche
sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en
vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation
humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
« L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la
constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge
du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé :
« Art. 253-1. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié
conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L.
653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents
qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent
l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou
son détenteur pour produire les informations manquantes.
« A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information
permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs
habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la
consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
« Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de
l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors
d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations
nécessaires.
« Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la
garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal
ou pour éviter l'altération des viandes.
« L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la
constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge
du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 653-15 du code rural, les mots : « à
l'article 215-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 215-1 et 215-2 »
et, après les mots : « pris pour leur application, », sont insérés les mots : «
ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux
».
IV. - L'article 215 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. 215. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours
d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou
caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en
application de la loi no 66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire,
ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur
application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent
en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition,
dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires
permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son
dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites
informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du
détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions
de l'article 253-1 sont dès lors applicables. »
V. - Il est inséré, dans le code rural, un article 253-2 ainsi rédigé :
« Art. 253-2. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation
humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un
danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu
de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur
mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
« Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui
produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement. »
VI. - L'article 235 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine le classement en groupes
distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques
qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de
confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté
fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est
soumise à autorisation. »
Article 98
I. - L'article 254 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 254. - I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché,
d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but
thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs
dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.
« II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des
espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine,
ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
anticatabolisante ou bêta-agoniste.
« Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances
peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions
prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique.
L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions
particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité
d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.
« III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux,
des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une
substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent
article.
« IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou
les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes
ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne
bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux
médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
« V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre
de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et
la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi
que l'administration de médicaments à des animaux. »
II. - L'article 255 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 255. - Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant
des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux,
présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières
premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation
dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la
transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des
conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces
substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par
l'autorité administrative.
« Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la
consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières
premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et
les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que
les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.
Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés
au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de
l'enregistrement ou de l'agrément correspondant. »
III. - L'article 256 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. 256. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi
qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou
composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui
bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux
médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale,
sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article 254 ou par
décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259
peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux
de l'exploitation ;
« - le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
« - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
« - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles
sont incorporées ;
« - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant
l'abattage des animaux ;
« - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec
l'exploitation concernée.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire
est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits
par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des
dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune
indemnité. »
IV. - L'article 338 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. 338. - I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de
la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer
à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine un produit visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du
même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité
administrative.
« II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les
autres infractions aux dispositions de l'article 254.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait
de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
l'article 259.
« IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou
la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de
l'article 131-39 du code pénal. »
V. - Les articles 1er à 7 de la loi no 84-609 du 16 juillet 1984 relative à
l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses
autres substances sont abrogés.
VI. - Il est inséré, après l'article 255 du code rural, un article 255-1 ainsi
rédigé :
« Art. 255-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants
du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons
des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine
peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au
préalable, un agrément de l'autorité administrative. »
Article 99
I. - L'article L. 607 du code de la santé publique est complété par un 8o ainsi
rédigé :
« 8o Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à
partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques,
selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée
européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées
utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir
plusieurs principes. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 617-3 du code de la santé publique, un
article L. 617-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 617-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 617-1, ne
sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les
médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à
l'ensemble des conditions énumérées ci-dessous :
« 1o Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans
toute information relative au médicament ;
« 2o Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier,
le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture
mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en
allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament
allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un
vétérinaire ;
« 3o Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la
pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon
officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire l'objet,
avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en
gros ou en détail, ou leur administration, d'un enregistrement auprès de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions
prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la
santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une
durée de cinq ans et renouvelable par période quinquennale.
« L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques
vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La
demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de
démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces
médicaments homéopathiques. »
III. - Il est inséré, après le 15o de l'article L. 617-18 du code de la santé
publique, trois alinéas ainsi rédigés :
« 16o Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou
supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de
médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure
applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
« 17o Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir
l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L.
617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et
à la notice de ces médicaments ;
« 18o Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres
qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique
pratiquée. »
Article 100
I. - Il est inséré, après l'article L. 214-1 du code de la consommation, un
article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou
denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les
obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de
mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification
des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître
l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur
production et de leur distribution.
« L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes
de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être
assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.
»
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code, après la
référence : « L. 214-1, » est insérée la référence : « L. 214-1-1, ».
Article 101
I. - L'article 258 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et
qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de
production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés
au 1o ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de
transport. »
II. - Il est inséré, après l'article 253-2 du code rural, un article 253-3
ainsi rédigé :
« Art. 253-3. - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par
l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du
directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et
qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou
expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus
et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à
la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces
animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
III. - Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1,
259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :
« Art. 258-1. - L'autorité administrative peut, selon des modalités définies
par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter
des données et informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue
d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation
et à en assurer le traitement et la diffusion.
« Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les
distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses
effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour
les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative
des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de
denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela
s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine
ou animale.
« Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités
sanitaires.
« Art. 258-2. - Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et
denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation,
ci-après reproduit :
« "Art. L. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des
produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise
les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir
et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et
d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures
permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les
conditions de leur production et de leur distribution.
« "L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les
étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité
doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la
taille des entreprises." »
« Art. 259-1. - S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine,
qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est
susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de
production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le
préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de
l'article 259, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux
pour en permettre le contrôle.
« Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant
connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en
informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
« Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment
les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la
charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la
responsabilité du fournisseur.
« Art. 259-2. - Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour
l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de
présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs
habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux,
d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres
mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de
nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la
fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs
de ses activités. »
« Art. 262-1. - Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne
contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent
titre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi
que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient
pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues au
présent titre. »
« Art. 272. - Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents
pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les
cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et
avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
« Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent
par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et
les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que
les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.
»
IV. - Dans l'article 215-1 du code rural, les mots : « ou à temps complet »
sont supprimés.
V. - Dans l'article 283-1 du code rural, les mots : « à temps complet » sont
supprimés.
VI. - Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots : « et les
techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les
ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère
chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par
arrêté du ministre de l'agriculture ».
VII. - A l'article 259 du code rural, les mots : « vétérinaires spécialisés
assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires »
sont remplacés par les mots : « vétérinaires inspecteurs appuyés par des
ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du
ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires
spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture » et les mots : «
de l'article 258 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent titre
».
VIII. - Le 3o de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé
:
« 3o Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les
techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les
préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et
techniciens chargés de la protection des végétaux ; »
IX. - L'article 444-3 du code pénal est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant
l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la
France ou d'un pays étranger. »
X. - A l'article 444-4 du code pénal, les mots : « ou imprimés » sont remplacés
par les mots : « , imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention
des services d'inspection ou de surveillance sanitaire ».
XI. - L'article 275-1 du code rural est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « d'origine animale, », sont
insérés les mots : « les produits destinés à l'alimentation animale, les
micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de
les véhiculer » ;
2o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les
établissements de provenance soient soumis à un agrément. » ;
3o Le troisième alinéa est supprimé.
XII. - L'article 275-2 du code rural est complété par six alinéas ainsi rédigés
:
« Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les
vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10, sous le contrôle et
l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et
délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs
produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation
humaine ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article.
« Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le
ministre de l'agriculture.
« Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des
certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle
vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
« Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des
certificats ou documents précités.
« La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de
la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits. »
XIII. - L'article 275-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 275-4. - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non
membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les
denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation
animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits
susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre de
l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée
sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un
contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la
protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre de
l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans
l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont
les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des
arrêtés du ministre de l'agriculture.
« Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre de
l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1,
215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable
dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en
application de l'article 275-5.
« Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les
voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare
ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un
contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des
animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités
d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé des douanes. »
XIV. - A l'article 275-5 du code rural, après la référence : « 215-2 », il est
inséré la référence : « 259 ».
Dans le premier et le second alinéas du même article, après les mots : «
d'origine animale, », sont insérés les mots : « aux produits destinés à
l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux
produits susceptibles de les véhiculer, ».
XV. - Dans le second alinéa de l'article 275-7 du code rural, après les mots :
« d'origine animale, », sont insérés les mots : « aux produits destinés à
l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux
produits susceptibles de les véhiculer, ».
XVI. - Dans le premier alinéa de l'article 275-9 du code rural, après les mots
: « d'origine animale », sont insérés les mots : « ainsi que les produits
destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les
animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ».
XVII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les mots
: « ainsi que de poissons surgelés » sont remplacés par les mots : « de
poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de
produits alimentaires périssables ».
XVIII. - La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des
pâtes alimentaires est ainsi modifiée :
1o L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou
en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie contractante à
l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement
fabriquées et commercialisées. » ;
2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies dans les
conditions prévues par le livre II du code de la consommation. »
XIX. - A l'article 262 du code rural, les mots : « des articles 258, 259 et 260
» sont remplacés par les mots : « du présent titre ».
Article 102
I. - Dans l'article 285 du code rural, après le dix-septième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La rhino-trachéite infectieuse.
« Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent
donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de
la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés
par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif. »
II. - Dans le dix-huitième alinéa du même article, après les mots : « espèce
bovine », est inséré le mot : « , ovine ».
Article 103
Il est inséré, après l'article 263 du code rural, un article 263-1 ainsi rédigé
:
« Art. 263-1. - I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées
dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des
aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, font
l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un
contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son
application, toute personne habilitée à constater les infractions à l'article
L. 215-1 du code de la consommation. »
TITRE VI
GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
Article 104
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code rural, le mot : «
économique » est remplacé par le mot : « durable ».
II. - L'article L. 111-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent
en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale. »
III. - Le 1o de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
« 1o Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des
caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ; ».
IV. - Le 3o de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
« 3o Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en
intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en
organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ; ».
Article 105
Il est inséré, après l'article L. 111-2 du code rural, un article L. 111-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute
construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel
nécessitant une autorisation administrative de construire. »
Article 106
Le premier alinéa de l'article 16-1 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est
complété par les mots : « , à l'exception des carrières de marne ou d'arène
granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans
but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière
communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du
régime de la déclaration figurant au titre III ».
Article 107
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
(nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « L'affectation de l'espace agricole
et forestier. »
II. - L'article L. 112-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1. - Il est établi dans chaque département un document de gestion
de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité
administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit
être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas
départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa
diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux
chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux
syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles
représentatifs. »
Article 108
L'article L. 112-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2. - Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt
général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation
géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles
protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur
proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées,
après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations
d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence
de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas
obstacle à cette délimitation.
« Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère
durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone
agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de
la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis
défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur
décision motivée du préfet.
« Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de
l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de
l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu.
« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan
d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code
de l'urbanisme.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 109
Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou
installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en
dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est
refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à
l'environnement ou aux paysages. »
Article 110
L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières
sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption. »
Article 111
L'article L. 112-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. - Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou
les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma
départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou
forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la
chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans
les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional
de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de
modification de ces documents.
« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En
l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête
publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi no
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. »
Article 112
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-2 du code rural, les mots : «
la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 » sont remplacés par les mots : «
l'article 1er de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ».
II. - Le 2o de l'article L. 143-2 du code rural est ainsi rédigé :
« 2o L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des
exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ; ».
III. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 8o ainsi rédigé
:
« 8o La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection
de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs
établissements publics. »
Article 113
I. - L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier (nouveau) du code rural
est ainsi rédigé :
« Opérations immobilières et mobilières »
II. - L'article L. 142-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5. - Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les
communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des
opérations.
« Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des
commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le
ministère de l'économie et des finances.
« La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour
une période de cinq ans renouvelable une fois. »
Article 114
L'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1. - I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en
oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement
durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.
111-2.
« Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par
l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par
l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou
forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par
l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la
préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché
foncier rural.
« Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des
intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent
participer à leur capital social.
« II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
« 1o Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des
exploitations agricoles ou forestières ;
« 2o Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de
tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente,
soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au
1o, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à
compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au
jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
« 3o Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de
sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété
ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou
actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété
agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre
II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;
« 4o Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des
opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage
régi par le livre IV (nouveau).
« III. - 1o Dans les cas visés aux 1o et 2o du II, le choix de l'attributaire
se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu
au respect d'un cahier des charges.
« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent
comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage
agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai,
toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du
bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le
cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix
fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
« 2o Les dispositions de l'article 52 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de
substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la
promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
« 3o Pour l'exercice des activités mentionnées au 4o du II, les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile
professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement
spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour
autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des
fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un
montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette
garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du
mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
Article 115
L'article L. 253-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres
régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits
reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. »
Article 116
I. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II (nouveau) du code rural
est ainsi rédigé : « Intervention des personnes morales de droit public et des
organisations professionnelles représentatives ».
II. - Il est inséré, au chapitre III du titre V du livre II (nouveau) du code
rural, après l'article L. 253-1, un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. - Les organisations syndicales agricoles et forestières
représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux
de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en
vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection
de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
»
Article 117
I. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 135-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3-1. - La prorogation de la durée d'une association foncière
pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans
autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de
tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la
loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L.
135-3 du présent code.
« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des
conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit
avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale
seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
« Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet
autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les
communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est
certifié par le maire de chaque commune intéressée. »
II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 136-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-7-1. - La prorogation de la durée d'une association foncière
agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre
modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les
associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21
juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du
présent code.
« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des
conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit
avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée
générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
« Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet
autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les
communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est
certifié par le maire de chaque commune intéressée. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 135-4 du code rural et dans
l'article L. 136-8 du même code, les mots : « à la constitution » sont
remplacés par les mots : « à la constitution ou à la prorogation ».
Article 118
Le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont
attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de
pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au
profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le
siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des
exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la
période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des
personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur
le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes
exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.
« Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les
conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.
« Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de
plein droit la résiliation des contrats.
« L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et
pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les
ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que
l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la
multifonctionnalité de l'espace rural.
« Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à
permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. »
Article 119
I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-25 du code rural, les mots : « L.
121-24 » sont remplacés par les mots : « L. 121-25 ».
II. - L'article L. 121-25 du code rural devient l'article L. 121-26 du même
code.
III. - Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre
Ier du code rural, un article L. 121-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-25. - Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur
inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le
président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à
constater l'usucapion par acte administratif de notoriété. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural, les mots : «
1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts » sont
remplacés par les mots : « 1 500 euros ».
Article 120
L'article L. 123-17 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements
fonciers visés aux 1o, 2o et 6o de l'article L. 121-1 du code rural réalisé
depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une
parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de
révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale
d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa
demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document
d'urbanisme. »
TITRE VII
FORMATION DES PERSONNES,
DEVELOPPEMENT AGRICOLE,
RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE
Article 121
L'article L. 811-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles
publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et
une formation technologique et professionnelle dans les métiers de
l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers
concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des
services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la
gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement
personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à
l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et
sociale.
« Ils remplissent les missions suivantes :
« 1o Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale et continue ;
« 2o Ils participent à l'animation du milieu rural ;
« 3o Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et
professionnelle de ces derniers et des adultes ;
« 4o Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;
« 5o Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
et enseignants.
« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont
organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la
formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante
du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de
l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de
liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. »
Article 122
L'article L. 811-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles
publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième
du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de
façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le
passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et
celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires
et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à
l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et
la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre
l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une
information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et
les formations qui y préparent.
« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit
par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
en cycles.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles
publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux
reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général,
technologique et professionnel. »
Article 123
Le septième alinéa de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971
d'orientation sur l'enseignement technologique est complété par les mots : « ou
par le ministre de l'agriculture ».
Article 124
L'article L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement
général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et
regroupe plusieurs centres :
« 1o Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou
lycées professionnels agricoles ;
« 2o Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion
agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations
mentionnées au présent chapitre ;
3o Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à
vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités
pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 99-574 du
9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la
forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel
agricoles.
« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si
la nature ou l'importance des activités le justifie.
« Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
« En application des articles 3 et 4 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988
relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont
dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement
mentionnés au présent article.
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un
projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en
oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2
ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement.
Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues
par l'article 18 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée
de trois à cinq ans.
« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation
dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. »
Article 125
L'article L. 811-10 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-10. - Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa,
15-8, 15-12 à 15-14 et 15-16 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et
les articles L. 232-4 à L. 232-6 du code des juridictions financières sont
applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.
Pour l'application de ces dispositions, les termes "autorité
académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt. »
Article 126
Le début de l'article L. 811-11 du code rural est ainsi rédigé : « Les écoles
spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les
conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983
précitée installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition
de l'Etat jouissent... (le reste sans changement). »
Article 127
Les cinq premiers alinéas de l'article L. 812-1 du code rural sont remplacés
par douze alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation
d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de
chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du
service public de l'enseignement supérieur.
« Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi no 84-52 du 26
janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole
public :
« 1o Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole
et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces
productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées
à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de
qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de
gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux
naturels et du paysage ;
« 2o Participe à la politique de développement scientifique par des activités
de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 3o Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les
domaines de l'éducation et de la formation ;
« 4o Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille
scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement
ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
« 5o Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
« 6o Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et
pédagogique internationale.
« L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
« L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la
formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations
supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et
des formations doctorales.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à
la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur
agricoles publics.
« Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être
habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis
conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de
compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième
cycle. »
Article 128
I. - L'article L. 812-3 du code rural devient l'article L. 812-4.
II. - Il est inséré, après l'article L. 812-2 du code rural, un article L.
812-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
sont créés par décret et dirigés par un directeur.
« Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi no
84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les
dispositions suivantes.
« Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des
personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des
professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un
lien avec les missions de l'établissement.
« Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres
enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil
d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent
doit être égal à celui des autres personnels.
« Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les
personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de
l'Etat.
« Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de
l'établissement.
« Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable
des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles,
les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard
dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de
l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et
au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par
l'un ou l'autre de ces ministres.
« Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 129
Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-5. - Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L.
812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole
peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres
personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt
public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
« 1o Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de
compétences à vocation internationale ;
« 2o Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique,
technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou
des services d'intérêt commun.
« Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les
dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent
article.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 130
Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 813-1 du code rural sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les
associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet
d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation
technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la
forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement
de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur
qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
« Ils remplissent les missions suivantes :
« 1o Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale ou continue ;
« 2o Ils participent à l'animation du milieu rural ;
« 3o Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;
« 4o Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et
enseignants.
« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont
organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la
formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas
leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent
article. »
Article 131
L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent
s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de
formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles
sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent
de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un
projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution
de la demande de qualification, les professions et les formations qui y
préparent.
« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le
ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là
où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des
langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
« Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
dans les établissements mentionnés au présent article.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général,
technologique et professionnel.
« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités
particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux
mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie
pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution
des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues
par l'article 18 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée
de trois à cinq ans.
« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation
dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
« Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements
d'enseignement agricole privé sous contrat. »
Article 132
L'article L. 814-1 du code rural est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : «
soixante-quatre » ;
2o Après le huitième alinéa, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Quatre représentants des élèves et étudiants. »
Article 133
Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations
de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de
formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années
par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de
l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation
professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
»
Article 134
Après le premier alinéa de l'article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de
plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu
par l'article 83 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet
régional de l'enseignement agricole. »
« Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi no 83-663 du
22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations
professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi no 83-8
du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. »
Article 135
Le premier alinéa de l'article L. 815-2 est supprimé.
Article 136
Il est inséré, après l'article L. 811-4 du code rural, un article L. 811-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 811-4-1. - L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise
en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture.
Elle participe notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des
agents et des formations. »
Article 137
Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DEVELOPPEMENT AGRICOLE
« Art. L. 820-1. - Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation
permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits
agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales
dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits,
de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de
l'emploi en milieu rural.
« Relèvent du développement agricole :
« - la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;
« - la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;
« - la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la
formation et le conseil ;
« - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.
« La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par
concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle
est régulièrement évaluée.
« Art. L. 820-2. - Les actions de développement agricole sont réalisées de
façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités
territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres
d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements
professionnels à caractère technique, économique et social.
« Art. L. 820-3. - Le Fonds national de développement agricole concourt au
financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont
élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 820-4. - La gestion du Fonds national de développement agricole peut
être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une
association où sont paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre
part, les organisations professionnelles concernées et les organisations
syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi no 99-574 du
9 juillet 1999 d'orientation agricole.
« Art. L. 820-5. - Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent
avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin
d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et
peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière
agricole et agroalimentaire justifiant leur intervention. »
Article 138
Le livre VIII du code rural est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE
« Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au
développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la
transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs
de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des
produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles
mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de
recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et
centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation
technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la
transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de
l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou,
le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces
organismes publics exerçant des missions de recherche.
« Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de
recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs
de la politique agricole.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une
mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé
publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification
et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits
agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.
« L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des
procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les
équipes, les programmes et les résultats. »
Article 139
L'article 309 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 309. - Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues
par la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de
vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de
faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et
au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
« L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la
profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de
l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des
vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à
un nouvel enregistrement du diplôme.
« Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le
ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la
chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme,
certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi no 82-899 du 20 octobre
1982 précitée, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la
chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi no 89-412
du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du
code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont
autorisés à poursuivre leurs activités.
« Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes
autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder
aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du
présent article. »
Article 140
L'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des
activités de vétérinaire est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir
:
« - soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux
obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré
postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque
catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre
de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et
figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date
antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée
avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un
certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat
atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la
directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les
activités du vétérinaire ;
« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat
membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen
et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une
date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation
commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est
accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat
concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite
aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au
cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat
membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen
et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou
sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce
diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par
l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la
délivrance de cette attestation ;
« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat
membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen
ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce
diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par
l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme,
certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur
cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la
directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 précitée.
« Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par
l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985
doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa
à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes,
certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au
sixième alinéa.
« Les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg peuvent, en outre, se
prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un
Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des
activités de vétérinaire dans le Grand-Duché. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 141
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport
sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au
mode de calcul de leurs cotisations sociales afin de favoriser l'installation
et notamment de lever les obstacles à l'installation progressive et à celles
des pluriactifs.
Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales
des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à
harmoniser la législation en la matière.
Ce rapport examinera également les modifications à apporter aux règles
relatives à la gestion des droits à produire et proposera des mesures de nature
à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre
agriculteurs et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du
commerce et de la distribution.
Article 142
Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du
code forestier, avant l'article L. 221-4, un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. - Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre
régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
Par dérogation à l'article 7 de la loi no 84-834 du 13 décembre 1984 relative à
la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite
d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci
aille au terme de son mandat. »
Article 143
L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou
interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l'exception des
contrats de travail, sont dévolus, par dérogation au deuxième alinéa de
l'article 14 du décret no 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à
l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intérêt économique de
caractère privé, aux organismes qui leur sont substitués pour l'exercice de
leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à
leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par
les organismes bénéficiaires de la dévolution.
En ce qui concerne la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux
et cultures textiles (SIDO), l'ensemble des biens, droits et obligations
faisant l'objet des opérations de liquidation en cours, à l'exception des contrats
de travail, sont dévolus à l'Office national interprofessionnel des oléagineux,
protéagineux et cultures textiles, à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à
cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre
d'obligations dues par cette dernière est réputée avoir été valablement faite.
Le transfert des biens, droits et obligations visés au présent article est
exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en
vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
|
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la
justice, Le ministre de l'éducation nationale,
Claude Allègre Le ministre de l'économie, Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'aménagement du
territoire Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter |
(1) Loi no 99-574.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 977 ;
Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission de la production, no
1058 ;
Discussion les 5, 6, 7, 8, 12 octobre 1998 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 13 octobre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, no
18 (1998-1999) ;
Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission des affaires économiques,
no 129 (1998-1999) ;
Avis de M. Albert Vecten, au nom de la commission des affaires culturelles, no
132 (1998-1999) ;
Avis de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, no
151 (1998-1999) ;
Discussion les 19, 20, 21, 27 janvier et 2 février 1999 et adoption le 2
février 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1360 ;
Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission mixte paritaire, no
1433.
Sénat :
Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission mixte paritaire, no 252
(1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1360 ;
Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission de la production, no
1481 ;
Discussion les 7 et 8 avril 1999 et adoption le 8 avril 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 311 (1998-1999) ;
Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission des affaires économiques,
no 334 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 18 mai 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1611 ;
Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission de la production, no
1614 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 26 mai 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-414 DC du 8 juillet 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.
J.O. Numéro 244 du 20 Octobre 1999 page 15647
Lois
LOI no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (rectificatif)
NOR
: AGRX9800053Z
Rectificatifs au Journal officiel du 10 juillet 1999 :
Page 10245, 2e colonne, ajouter à la fin de l'article 74 :
« - faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou
utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations
;
« - diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître
les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
« - veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des
organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
« - définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès
des entreprises à ces dispositifs ;
« - s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger ; ».
Page 10258, 1re colonne, article 102, II, au lieu de : « espèce bovine
», lire : « espèces bovines ».