| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
19 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
règles détaillées de l'organisation et du mode de
fonctionnement de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire, notamment l'article 7, § 8;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné
le 23 mars 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 24 mars
2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un
délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2000, en application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement
du Territoire et des Médias;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Règles détaillées de l'organisation
de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire
Article 1er. Les moyens de fonctionnement mis à la
disposition de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire,
ci-après dénommé « la commission », par
le Gouvernement flamand conformément au décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont gérés
par le président de la commission.
L'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement
et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande
se charge de l'équipement matériel normal du secrétariat
de la commission, imputable sur ses moyens générales de fonctionnement.
Les jetons de présence, les frais de déplacement et de
séjour reçus par les membres sont à la charge des
moyens de fonctionnement visés à l'article 1er.
Art. 2. Dans les limites des moyens de fonctionnement visés
à l'article 1er, diminués du montant nécessaire
pour les jetons de présence, les frais de déplacement et
de séjour, visés au même article, et à la demande
de la commission, le ministre compétent pour l'Aménagement
du Territoire ou le fonctionnaire désigné par lui à
cet effet, conclue les contrats avec des experts externes pour l'examen
de questions spécifiques, tels que visés à l'article
7, § 5, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire.
Art. 3. Le règlement d'ordre intérieur de la commission
peut contenir des règles détaillées sur la gestion
des moyens de fonctionnement de la commission. Le président fait
annuellement un rapport sur la gestion des moyens de fonctionnement au
Ministre flamand compétent pour l'Aménagement du Territoire
et aux autres membres de la commission. Le rapport se rapporte à
l'année civile découlée et est émis avant le
1er avril de l'année suivante. Le Ministre flamand chargé
de l'Aménagement du Territoire peut demander un rapport intermédiaire
au président. Le rapport intermédiaire est émis dans
le délai d'un mois après la demande.
CHAPITRE II. - Règles détaillées du mode de fonctionnement
de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire
Art. 4. La commission s'assemble sur convocation du président
ou, si le président est empêché, du vice-président.
Elle se réunie au moins quatre fois par an.
Le président doit convoquer la commission dans les quinze jours
suivant une demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du
Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire. Il
doit agir de la même façon en cas d'une demande émanant
d'au moins neuf membres de la commission.
Chaque membre de la commission absent trois fois de suite sans explication,
est démissionnaire d'office. Le président en met la personne
concernée au courant par écrit.
Art. 5. Le membre qui a intérêt personnel à un
sujet discuté, ne peut assister ni à la discussion concernant
ce sujet, ni à la délibération sur l'avis de la commission
et à la vote à ce sujet. Le règlement d'ordre intérieur
peut contenir des règles détaillées pour éviter
un conflit d'intérêts.
Art. 6. La commission approuve son règlement d'ordre intérieur
à l'unanimité. Ceci ne peut être modifié qu'à
l'unanimité.
Le règlement d'ordre intérieur fixe au moins :
1° le mode de délibération;
2° le mode d'inscrire à l'ordre de jour, d'inviter et de
noter au procès-verbal;
3° la façon de formuler les avis;
4° la présence d'externes et la façon sur laquelle
on demande le ministre chargé de l'aménagement du territoire
de conclure des contrats avec des experts externes;
5° la création et le fonctionnement des groupes de travail
internes.
Le règlement d'ordre intérieur et ses modifications sont
publiés au Moniteur belge après l'approbation du Gouvernement
flamand conformément à l'article 7, § 6, du décret
précité du 18 mai 1999.
CHAPITRE III. - Disposition modificative
Art. 7. Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser
le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités
aux organes consultatifs, tel que modifié jusqu'à présent,
sous la rubrique 7 « Aménagement du Territoire et Environnement
», les mots « Conseil flamand de l'environnement » sont
remplacés par les mots « Commission flamande de l'Aménagement
du Territoire ».
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8. L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre
1996 portant institution et fonctionnement de la Commission flamande de
l'Aménagement du Territoire est abrogé.
Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le
1er mai 2000.
Art. 10. Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire
et des Médias,
D. VAN MECHELEN