| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
19 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition
et au fonctionnement du comité scientifique institué auprès
de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000 relatif à la création
d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 mars 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité que l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire soit opérationnelle le plus vite possible et qu'elle
exerce sa compétence d'avis dès sa création; que le
comité scientifique doit donner son avis sur tous les projets réglementaires
concernant les matières pour lesquelles l'Agence est compétente;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2000, en application
de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et
de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté
on entend par :
1° le comité : le comité scientifique institué
par l'article 8 de la loi du 4 février 2000 relatif à la
création d'une Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire;
2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a la santé
publique dans ses attributions;
3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février
2000 précitée;
4° l'Administrateur : l'Administrateur délégué
de l'Agence.
Art. 2. § 1er. Le comité est composé
de 20 membres maximum.
§ 2. Les membres du comité sont nommés par Nous,
après avis d'une commission à constituer par le Ministre,
parmi des personnes qui se sont posé candidats en tant qu'expert
suite à un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Les candidatures des experts pour la fonction de membre du comité
doivent être introduites par les candidats eux-même auprès
du Ministre et doivent être accompagnés d'un curriculum vitae
étendu, dans lequel l'accent est mis sur les éléments
dont il ressort que le candidat est expert dans une ou plusieurs des disciplines
pour lesquelles l'Agence est compétente.
§ 3. Les membres du comité ne peuvent pas appartenir au
conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement
soumis au contrôle de l'Agence.
§ 4. Les membres du comité sont nommés pour une
période de quatre ans, renouvelable.
§ 5. Sont considérés comme démissionnaires,
les membres qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement d'ordre
intérieur visé à l'article 3.
Art. 3. Le comité établit un règlement d'ordre
intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des
dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions
pour être considérés comme démissionnaire, une
procédure d'urgence et les conditions pour la participation d'experts
non-membres aux réunions.
Art. 4. Les membres du comité choisissent parmi les membres
un président et un vice-président.
Art. 5. Le comité se réunit sur invitation du Président
du comité, conformément aux dispositions du règlement
d'ordre intérieur visé à l'article 3.
Art. 6. Des représentants de l'Agence, désignés
par l'Administrateur, participent aux réunions du comité
en tant qu'observateur.
Art. 7. Le comité peut instaurer des groupes de travail pour
l'exécution des missions qu'il détermine.
Ces groupes de travail peuvent comporter d'autres personnes que celles
visées à l'article 2.
Art. 8. Le secrétariat du comité est assuré par
une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur
ou son délégué.
Art. 9. Les avis du comité sont rendus publics conformément
aux dispositions du règlement d'ordre intérieur.
Art. 10. Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence
auxquels ont droit les membres et les experts non-membres du comité,
visés à l'article 3.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12. Notre Ministre de la Santé publique est chargée
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET