| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
19 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement
des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du
territoire
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire, notamment l'article 8, § 8, et 9, § 8;
Vu l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand
du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser
le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités
accordées aux organes consultatif, tel que modifié jusqu'à
présent;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2000;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret
du 1er mai 1999 entre en vigueur le 1er mai 2000
et que le présent arrêté est indispensable à
l'entrée en vigueur et l'implémentation correcte du présent
arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2000 en application
de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement
du Territoire et des Médias;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Règles précises en vue de la composition des commissions
communales pour l'aménagement du territoire
Article 1er. Dans une commune ne comptant pas plus de 10
000 habitants, au moins 3 différentes structures sociales doivent
être appelés afin de pouvoir préposer un ou plusieurs
représentants en tant que membre de la commission communale pour
l'aménagement du territoire.
Dans une commune comptant plus de 10 000 et pas plus de 30 000 habitants,
au moins 4 différentes structures sociales doivent être appelés
afin de pouvoir préposer un ou plusieurs représentants en
tant que membre de la commission communale pour l'aménagement du
territoire.
Dans une commune comptant plus de 30 000 et pas plus de 50 000 habitants,
au moins 5 différentes structures sociales doivent être appelés
afin de pouvoir préposer un ou plusieurs représentants en
tant que membre de la commission communale pour l'aménagement du
territoire.
Dans une commune comptant plus de 50 000 habitants, au moins 6 différentes
structures sociales doivent être appelés afin de pouvoir préposer
un ou plusieurs représentants en tant que membre de la commission
communale pour l'aménagement du territoire.
Pour l'application du premier au quatrième alinéa, les
suivantes structures sociales sont en tout cas considérées
comme étant mutuellement différentes :
- la structure sociale représentée par une ou plusieurs
associations écologiques;
- la structure sociale représentée par une ou plusieurs
associations d'employeurs ou d'indépendants à l'exception
des associations des commerçants et des agriculteurs;
- la structure sociale représentée par une ou plusieurs
associations de commerçants;
- la structure sociale représentée par une ou plusieurs
associations d'agriculteurs;
- la structure sociale représentée par une ou plusieurs
associations d'employeurs.
En outre, il ne peut être faite aucune différence, en
ce qui concerne l'application du premier au quatrième alinéa,
entre les substructures des structures sociales visées au premier
alinéa. Cela signifie qu'en vue de répondre au nombre minimal
de structures sociales visées du premier au quatrième alinéa,
il ne peut être tenu compte d'aucune structure sociale qui est représentée
par des associations qui s'adressent au même groupe cible social
ou à une partie du même groupe cible social que les associations
visées à l'alinéa précédent.
En ce qui concerne l'application du cinquième et sixième
alinéa, il faut entendre par associations, tant les associations
à personnalité morale que les associations de fait.
CHAPITRE II. - Règles précises en vue de l'organisation
des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du
territoire
Art. 2. Des jetons de présence et des indemnités de voyage
et de séjour sont attribués aux membres des commissions provinciales
et communales pour l'aménagement du territoire. Le montant de ces
indemnités est fixé par le conseil provincial, respectivement
par le conseil communal.
Ces jetons de présence et indemnités de voyage et de
séjour sont à charge des moyens de fonctionnement que le
conseil provincial, respectivement le conseil communal, met à la
disposition de la commission, conformément à l'article 8,
§ 7, respectivement à l'article 9, § 7, du décret
du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement.
Art. 3. Compte tenu de la législation et de la réglementation
relatives aux marchés publics et dans les limites des moyens de
fonctionnement mentionnés à l'article 2, diminué du
montant affecté aux jetons de présence et aux frais de séjour
et de voyage, visés au même article, et sur demande de la
commission, le conseil provincial ou la députation permanente, respectivement
le conseil communal ou le collège des bourgmestre, concluent les
contrats avec des experts externes en vue d'étudier de l'étude
de problèmes particuliers tels que visés à l'article
8, § 5, respectivement l'article 9, § 5, du décret précité
du 18 mai 1999.
Art. 4. Le règlement interne de la commission peut fixer des
règles précises pour la gestion des moyens de fonctionnement
de la commission. Le président émet annuellement un rapport
au conseil provincial, respectivement au conseil communal, et aux autres
membres de la commission. Le rapport a trait à l'année civile
écoulée et est émis avant le 1er avril
de l'année suivante. La députation permanente, respectivement
le collège des bourgmestre et échevins, peut demander un
rapport intermédiaire au président. Le rapport intermédiaire
est émis dans le mois après la demande.
CHAPITRE III. - Règles précises en vue du mode de fonctionnement
des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du
territoire
Art. 5. La commission se réunit après convocation par
le président, ou lorsque ce dernier est empêché, par
le vice-président. Elle se réunit au moins deux fois par
an.
Le président doit convoquer la commission dans les quinze jours
suivant la demande du conseil provincial ou de la députation permanente,
respectivement du conseil communale ou du collège des bourgmestre
et échevins. Il en fera de même en cas d'une demande émanant
d'au moins un tiers des membres de la commission. Le président de
la commission communale pour l'aménagement du territoire doit également
convoquer cette commission dans les quinze jours suivant une demande de
permis qui est introduite par le fonctionnaire urbaniste communal conformément
à l'article 111, § 2, du décret du 18 mai 1999.
Chaque membre de la commission qui est absent sans justification trois
fois consécutives, est démissionnaire d'office. Le président
en informe le concerné par écrit.
Art. 6. La commission ne peut prendre une décision valable que
lorsqu'au moins la moitié de ses membres est présente.
Lorsqu'il n'a pas été répondu à cette condition,
la commission peut, lors de sa prochaine réunion, et quelque soit
le nombre de membres présents, valablement décider sur les
sujets inscrits à l'agenda de la réunion à laquelle
trop peu de membres étaient présents, à condition
que la nouvelle réunion n'a pas lieu dans les 24 heures après
la première. La présence de la majorité des membres
est à nouveau requise lorsque des nouveaux points sont inscrits
à l'agenda.
Art. 7. La commission décide par majorité des voix des
membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix
du président est décisive.
Art. 8. En vue du traitement d'un sujet, la commission peut inviter
toutes les instances et personnes ou concernés en vue d'une explication
ou d'un débat éventuel sur ce sujet. Ces personnes ne peuvent
toutefois assister, ni à la délibération sur l'avis
de la commission, ni au vote à ce sujet, sauf si ces parties de
la réunion sont publiques en application du troisième alinéa.
Ils ne peuvent en tout cas pas participer à la délibération
relative à l'avis et son vote.
La commission invite à chaque réunion un représentant
de chaque fraction politique du conseil provincial, respectivement du conseil
communal. Ces personnes peuvent assister aux explications et participer
à un débat éventuel du sujet en question, mais ne
peuvent pas participer à la délibération relative
à l'avis et son vote, sauf si ces parties de la réunion sont
publiques en application du troisième alinéa. Ils ne peuvent
en tout cas pas participer à la délibération relative
à l'avis et son vote.
La commission peut, sans préjudice de la lois sur la protection
de la vie privée, décider qu'une réunion est tenue,
entièrement ou partiellement, en public. Dans ce cas toutefois,
les non-membres, autres que les personnes invitées aux explications
et que les représentants des fractions politiques, ne peuvent pas
participer aux débats, ni à la délibération
sur l'avis et son vote.
Le règlement intérieur de la commission peut stipuler
qu'il sera décidé par une majorité particulière
ou à l'unanimité des voix que la réunion soit entièrement
ou partiellement tenue publique.
Art. 9. Le membre qui a un intérêt personnelle dans un
sujet faisant l'objet des débats, ne peut assister, ni aux débats
en cette matière, ni à la délibération sur
l'avis de la commission et son vote.
Art. 10. La commission adopte son règlement intérieur
à l'unanimité des voix. Il ne peut également être
modifié qu'à l'unanimité des voix.
Le règlement intérieur règle au moins :
1° le mode d'inscription à l'agenda y compris la possibilité
donnée aux membres d'inscrire certains sujets à l'agenda;
2° le mode d'invitation y compris le délai minimal devant
être respecté;
3° la façon de laquelle les membres sont informés
ou peuvent être informés avant la réunion des documents
qui sont pertinents en matière des sujets traités lors de
la réunion;
4° mode de rédaction des rapports;
5° la façon de laquelle les avis sont formulés y
compris les points de vue de la minorité;
6° la création et le fonctionnement du groupes de travail
internes.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11. Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser
le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités
accordées aux organes consultatif, tel que modifié jusqu'à
présent, sous la rubrique 7 "Aménagement du Territoire",
le septième tiret, "Commissions régionales pour l'Aménagement
du Territoire" est supprimé.
Art. 12. Les règlements suivants sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février
1987 fixant le règlement d'ordre intérieur des commission
consultatives régionales pour l'Aménagement du Territoire
dans la Région flamande;
2° l'arrêté ministériel du 7 février
1987 fixant le règlement d'ordre intérieur des commission
consultatives communales pour l'Aménagement du Territoire dans la
Région flamande.
Art. 13. Le présent arrêté produit ses effets le
1er mai 2000, à l'exception des articles 11 et 12, qui
entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 14. Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire
et des Médias,
D. VAN MECHELEN