| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
24 MARS 2000. - Décret relatif à l'octroi d'une garantie
de la Région à certaines entreprises touchées par
la crise de la dioxine de 1999 (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. A l'exception de l'exploitation agricole telle
que définie par les articles 2, 2°, et 3, de la loi du 3 décembre
1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles
touchées par la crise de la dioxine, peut bénéficier
de l'intervention du Fonds de garantie visé au titre Ier, chapitre
Ier, section II, de la loi du 4 août 1978 de réorientation
économique, ainsi que d'une subvention-intérêt et d'une
somme forfaitaire de 10 000 francs, l'entreprise qui en fait la demande
au plus tard le 1er mai 2000 et qui remplit les conditions suivantes
:
1° être une personne physique ayant la qualité de
commerçant, ou exercer une profession d'indépendant, ou être
une société commerciale, ou une société qui
a pris la forme juridique d'une société commerciale, ou un
groupement européen d'intérêt économique ou
un groupement d'intérêt économique;
2° disposer au moins d'un siège d'exploitation en Région
wallonne;
3° avoir comme activité principale une activité qui
a trait à la production, à la transformation, au transport
ou au commerce de produits d'origine animale ou produits dérivés
destinés à la consommation humaine ou animale :
a) soit que ces produits ou aliments ont fait l'objet au cours de la
période du 1er juin au 30 septembre 1999 des mesures
gouvernementales belges ou communautaires visant à empêcher
la mise en vente ou l'exportation de produits potentiellement contaminés
par des dioxines ou P.C.B.;
b) soit que des mesures de blocage de ces produits ou aliments ont
été prises par les autorités étrangères
à l'occasion de la crise de la dioxine en Belgique;
c) soit que l'activité a été réduite au
cours de la période visée au a) en raison d'annulations ou
de retards de livraisons de la part de fournisseurs dont les produits ont
fait l'objet de mesures gouvernementales visées aux a) et b);
4° 60 % au moins du chiffre d'affaires doivent être réalisés
au cours de l'année 1998 dans le siège d'exploitation affecté
de l'entreprise qui a trait à une ou plusieurs des activités
visées au 3°;
5° déclarer sur l'honneur qu'elle est en règle vis-à-vis
des dispositions légales et réglementaires qui régissent
l'exercice de sa profession ou de ses activités;
6° déclarer sur l'honneur de ne pas être impliquée
dans la production, la transformation ou la commercialisation d'aliments
pour animaux contre lesquelles des poursuites pénales ou actions
civiles ont été initiées du fait d'une éventuelle
responsabilité dans la contamination de ces aliments par des dioxines
ou des P.C.B.;
7° ne pas se trouver avant le 27 mai 1999 dans les conditions de
la faillite ou du concordat judiciaire et ne pas avoir, à cette
date, des arriérés de paiements importants en ce qui concerne
les impôts, les charges sociales, les rémunérations,
ou de dettes à l'égard d'organismes de crédit;
8° apporter la preuve de la détérioration de sa situation
financière et du lien de causalité entre cette détérioration
et la crise de la dioxine;
9° que le siège d'exploitation n'a pas bénéficié
d'une aide prévue par le décret du 30 septembre 1999 relatif
à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt
aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999, ou
d'une aide en reconstitution de fonds de roulement octroyée par
l'Etat ou une autre Région ou d'une indemnité de source privée
qui couvre le préjudice subi à la suite de la crise;
10° que le siège d'exploitation touché de l'entreprise
ait subi au cours de la période de début juin jusque fin
septembre 1999 une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % sur trois
mois, ou de 25 % sur deux mois ou de 40 % sur un mois par rapport au chiffre
d'affaires moyen des ou du mois correspondant des années 1996, 1997
et 1998.
Pour l'entreprise créée depuis moins de trois ans, le
calcul de la perte du chiffre d'affaires est calculé prorata temporis
sur base des données chiffrées disponibles.
Art. 2. Le crédit sur lequel l'intervention du Fonds de garantie
et l'octroi de la subvention-intérêt peuvent être demandés
doit répondre aux conditions suivantes :
1° être destiné à la reconstitution du fonds
de roulement qui a été diminué à la suite de
la crise de la dioxine;
2° s'élever à minimum 1 million de francs;
3° s'élever à maximum 30 % de la perte du chiffre
d'affaires du siège d'exploitation de l'entreprise durant la période
du 1er juin jusqu'au 30 septembre 1999 et ce, par rapport au
chiffre d'affaires de la même période de l'année 1998,
avec un maximum du montant en principal du crédit de 50 millions
de francs par entreprise;
4° avoir une durée maximum de cinq ans.
Le montant total des crédits visés à l'alinéa
1er ne peut dépasser 5 milliards de francs en principal.
Art. 3. L'intervention du Fonds de garantie sert à garantir
le remboursement en capital, intérêts, y compris les intérêts
de retard, à l'exception des frais du crédit visé
à l'article 2.
La garantie couvre 50 % du crédit.
Le Gouvernement détermine la procédure, ainsi que les
modalités d'octroi et de mobilisation de la garantie.
Art. 3bis. § 1er. Le montant de la subvention-intérêt
est égal à :
1. la totalité des intérêts, pour les crédits
ne dépassant pas en principal 10 millions de francs ou pour les
10 premiers millions d'un crédit supérieur;
2. 3 % ou 2 %, pour la partie de tout crédit supérieur
à 10 millions de francs, selon que l'entreprise occupe respectivement
moins ou plus de cinquante personnes.
§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure ainsi
que les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention-intérêt.
Art. 3ter. Dès l'acceptation du dossier, il est alloué
une somme forfaitaire de 10 000 francs par entreprise visée à
l'article 1er, pour couvrir en partie les frais de constitution
du dossier de demande.
Art. 4. La Commission instituée en vertu du décret du
30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds
de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées
par la crise de la dioxine de 1999 est compétente notamment pour
les missions suivantes :
1° évaluer la perte de chiffre d'affaires subie par l'entreprise
suite à la perturbation du marché due à la contamination
par la dioxine de certaines denrées alimentaires ou de certains
aliments pour animaux;
2° par dérogation aux articles 12 à 27 de la loi
du 4 août 1978 de réorientation économique, octroyer
l'intervention du Fonds de garantie.
Art. 5. L'article 12 du décret du 6 mai 1999 créant la
société anonyme de droit public "Société de
Garantie régionale wallonne" (S.G.R.W.) n'est pas applicable en
ce qui concerne le présent décret.
Art. 6. Dans l'article 1er du décret du 30 septembre
1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie
et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées
par la crise de la dioxine de 1999, les mots "avant le 31 janvier 2000"
sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er mai
2000".
Art. 7. A l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 31 janvier
2000, le présent décret entre en vigueur et produit ses effets
le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
au Moniteur belge.
Namur, le 24 mars 2000.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies
nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de la Formation, de l'Emploi et du Logement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
J.-M. SEVERIN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
_______
Note
(1) Session 1999-2000.
Documents du Conseil. - 87 (1999-2000) Nos 1 à 8.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 15 mars 2000.
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