Publié le : 1999-12-31 |
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu la Décision 1999/788/CE de la Commission du 3 décembre
1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les
dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés
à la consommation humaine ou animale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir sans délai
l'information relative à la situation sur le plan des mesures de
protection contre la contamination par les dioxines de certaines denrées
alimentaires présentes en Belgique et dérivées de
volailles et de porcs en vue d'en informer la Commission européenne
ainsi qu'en vue de la prise éventuelle de mesures complémentaires
tendant à abroger l'obligation actuelle de certifier les denrées
visées lors de l'expédition vers les Etats membres ou vers
les pays tiers,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
1° produits : les denrées sousmentionnées destinées
à la consommation humaine et dérivées de poules, dindes,
pintades, canards, oies et porcins élevés en Belgique après
le 15 janvier 1999 :
- viandes fraîches;
- viandes séparées mécaniquement;
- viandes hachées;
- préparations de viandes;
- produits à base de viande;
- autres issues traitées d'origine animale suivantes : extraits
de viandes, graisses animales fondues, cretons, farines de viande, poudre
de couenne;
2° lot : une quantité de produits appartenant à une
catégorie conformément l'annexe I, qui répondent à
un des critères mentionnés sous les tirets du 1° et qui,
soit portent le même numéro de lot soit ne portent pas de
numéro de lot lorsque cela n'est pas imposé;
3° établissement : un établissement agréé
en vertu de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif
à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs
et d'autres établissements.
Art. 2. § 1er. Les propriétaires doivent, durant
la période du 1er au 15 janvier 2000, pour chaque établissement
où se trouvent leurs produits, établir un inventaire daté
de tous les lots de produits dérivés de poules, dindes, pintades,
canards, oies et porcins élevés en Belgique après
le 15 janvier 1999 et abattus avant le 20 septembre 1999.
§ 2. L'inventaire mentionné au § 1er sera,
en ce qui concerne les produits non saisis, limité aux produits
portant une marque de salubrité ou d'identification par laquelle
ils peuvent être admis à l'expédition vers les Etats
membres de l'U.E. ou vers les pays tiers.
Art. 3. § 1er. L'inventaire est établi conformément
aux catégories mentionnées à l'annexe I et complété
par les pièces probantes, ou des copies lisibles, qui y sont énumérées.
§ 2. Dans l'inventaire, les denrées doivent faire l'objet,
pour chaque lot, d'une description des nature, quantité, présentation
et individualisation.
§ 3. L'inventaire comporte également l'identification du
propriétaire, qui mentionne notamment son numéro TVA. Le
propriétaire accorde également un numéro de suivi
à chacun de ses inventaires.
§ 4. Chaque inventaire doit être signé par le propriétaire
ou son représentant, qui fait précéder sa signature
de la mention manuscrite : « certifié sincère et complet
». Il remet l'inventaire pour contrôle et cosignature à
un comptable agréé, un expert comptable ou un réviseur
d'entreprises.
Art. 4. Le propriétaire doit remettre, le 17 janvier 2000 au
plus tard, l'inventaire relatif à un établissement donné,
y compris les pièces probantes complémentaires, au vétérinaire
de l'Institut d'expertise vétérinaire chargé du contrôle
de cet établissement où se trouvent les produits.
Une version électronique de l'inventaire, sans les pièces
probantes complémentaires, est également remise à
l'Institut d'expertise vétérinaire. Le modèle électronique
sera présenté sur internet.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 1999.
Mme M. AELVOET
Annexe I
Pour l'application des définitions reprises à l'article
1er, 1°, on doit utiliser les notions visées par
les Décisions CE « dioxine » et transposées en
général de la réglementation européenne en
droit belge, notamment par l'arrêté royal du 4 juillet 1999
relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation
des abattoirs et d'autres établissements.
Ne sont pas visés par le présent arrêté
et ne doivent donc pas être repris dans l'inventaire, les produits
qui tombent en dehors des définitions de l'article 1er,
1°, comme par exemple
- ceux qui répondent, bel et bien, aux critères repris
dans les tirets de l'article 1er, 1°, mais qui sont exclusivement
dérivés de poules, dindes, pintades, canards, oies ou porcins,
abattus avant le 15 janvier 1999;
- ceux qui répondent, bel et bien, aux critères repris
dans les tirets de l'article 1er, 1°, mais qui sont exclusivement
dérivés de poules, dindes, pintades, canards, oies ou porcins,
qui n'ont pas été élevés en Belgique au delà
du 15 janvier 1999;
- ceux qui sont dérivés, c'est vrai, de poules, dindes,
pintades, canards, oies ou porcins, mais qui tombent en dehors des critères
repris dans les tirets de l'article 1er, 1° : par exemple
les boyaux, estomacs, vessies, le sang ou plasma sanguin salés ou
séchés, les oeufs, ovoproduits, . ;
- les denrées alimentaires qui contiennent d'autres issues traitées
d'origine animale ou d'oeufs ou d'ovoproduits.
Ne sont pas non plus visés par le présent arrêté
sur base de son article 2 :
- les produits se retrouvant dans le commerce de détail (établissement
non agréé, d'où pas d'exportation);
- les produits portant une marque de salubrité ou d'identification
autre que celle de modèle ovale CE (ne peuvent pas être exportés).
Compte tenu des observations ci-dessus sont bien visés par le
présent arrêté et doivent donc être repris dans
l'inventaire :
Catégorie 1 : les produits, dérivés de porcs élevés
en Belgique à partir du 15 janvier 1999, qui n'ont jamais fait l'objet
d'une mesure de saisie sur base d'un ou de plusieurs arrêtés
ministériels mentionnés à l'annexe II.
- catégorie 1, a : les porcs ont été abattus du
15 janvier 1999 au 5 juin 1999 (il ne peut s'agir que de produits non gras
qui ne contiennent pas plus de 20 % de matière grasse et qui ne
sont pas repris dans la liste de l'arrêté ministériel
du 5 juin 1999);
- catégorie 1, b : les porcs ont été abattus du
6 juin 1999 au 23 juillet 1999 (il ne peut s'agir que de produits non gras
qui ne contiennent pas plus de 20 % de matière grasse et qui ne
sont pas repris dans la liste de l'arrêté ministériel
du 5 juin 1999, sauf les viandes fraîches retrouvées dans
les établissements agréés après le 30 juillet
1999);
- catégorie 1, c : les porcs ont été abattus du
24 juillet 1999 au 20 septembre 1999 :
* subcatégorie 1, c, 1 : il existe pour les produits des résultats
d'analyse favorables, soit après l'analyse des animaux, soit après
l'analyse des produits eux-mêmes;
* subcatégorie 1, c, 2 : les produits ont été
libérés en fonction de la provenance des animaux (traçabilité);
- catégorie 1, d : les porcs ont été abattus après
le 20 septembre 1999.
Catégorie 2 : les produits, dérivés de poulets,
dindes, pintades, canards, oies, élevés en Belgique après
le 15 janvier 1999, qui n'ont jamais fait l'objet d'une mesure de saisie
sur base d'un ou plusieurs arrêtés ministériels repris
à l'annexe II
- catégorie 2, a : nihil;
- catégorie 2, b : les animaux ont été abattus
du 31 mai 1999 au 23 juillet 1999, sauf les viandes fraîches retrouvées
dans les établissements agréés après le 30
juillet 1999;
- catégorie 2, c : les animaux ont été abattus
du 24 juillet 1999 au 20 septembre 1999 :
subcatégorie 2, c, 1 : il existe pour les produits des résultats
d'analyse favorables, soit après l'analyse des animaux, soit après
l'analyse des produits eux-mêmes;
subcatégorie 1, c, 2 : les produits ont été libérés
en fonction de la provenance des animaux (traçabilité);
- catégorie 2, d : les animaux ont été abattus
après le 20 septembre 1999.
Catégorie 3 : les produits ont été refoulés
de l'étranger sans y avoir été analysés
- catégorie 3, a : depuis lors, il n'y a toujours pas eu d'analyse;
- catégorie 3, b : depuis lors, une analyse a été
effectuée avec résultat favorable.
Catégorie 4 : les produits ont, un jour, fait l'objet d'une
mesure de saisie sur base d'un ou de plusieurs arrêtés ministériels
repris à l'annexe II, mais ont été libérés
depuis lors (sauf le cas où des viandes fraîches auraient
été libérées sur base de traçabilité
avant le 30 juillet 1999 et qui n'auraient pas été relibérées
par après)
- catégorie 4, a : libération sur base de résultats
d'analyse favorables;
- catégorie 4, b : libération en fonction de la provenance
des animaux (traçabilité).
Catégorie 5 : les produits sont sous saisie définitive,
mais n'ont pas encore été expédiés à
l'usine de destruction.
Dans l'inventaire, chaque catégorie ou subcatégorie doit
encore être répartie selon les critères mentionnés
sous les tirets de l'article 1er, 1°.
S'il s'agit de produits qui contiennent diverses matières premières
qui appartiennent à des catégories différentes reprises
ci-dessus, à l'exclusion de la catégorie 5, ils sont classés
sous la catégorie à laquelle appartient la matière
première qui constitue l'élément prépondérant
de la masse du produit final. Si cela est difficile à déterminer,
l'exploitant peut faire un choix, mais il doit l'indiquer en plaçant
la lettre capitale C après l'identification du lot des produits
en question.
Dans les rubriques ainsi formées, les divers lots sont mentionnés
en indiquant leur nature, quantité, présentation et individualisation.
Pour les lots pour lesquels il existe une fiche de saisie ou de libération,
une copie de celle-ci doit être jointe. Il en va de même pour
les lots pour lesquels il existe un résultat d'analyse.
Le propriétaire doit établir un inventaire séparé
pour chaque établissement où se trouvent des produits qui
lui appartiennent.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 23 décembre 1999.
Mme M. AELVOET
Annexe II
1° Arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif
à des mesures relatives à certains produits d'origine animale;
2° Arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant
des mesures relatives à certains produits d'origine animale pour
le secteur volaille;
3° Arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant
des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant
de bovins et de porcs;
4° Arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif
à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine
animale provenant de porcs.
5° Arrêté ministériel du 29 juillet 1999 relatif
à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine
animale provenant de volailles.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 23 décembre 1999.
Mme M. AELVOET
Publié le : 1999-12-31 |