| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel instituant
une Commission technique relative à l'octroi d'indemnités
pour les denrées alimentaires détruites à l'étranger
ou réexpédiées de l'étranger dans le cadre
de la crise de la dioxine
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par
la loi du 22 mars 1989;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
donné le 17 novembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité, afin d'accélérer
l'élimination des conséquences de la contamination par la
dioxine, d'attribuer sans délai une indemnité au dernier
propriétaire belge des denrées alimentaires qui, à
cause de la crise de la dioxine, ont été détruites
à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger,
Arrêtent :
Article 1er. Il est créé une Commission technique
chargée de statuer sur les demandes d'obtenir des indemnités
en application de l'arrêté ministériel du 26 octobre
1999 instituant un régime d'indemnisation suite à la crise
de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale.
Art. 2. La Commission technique est composée :
- d'un fonctionnaire de l'Institut d'expertise vétérinaire;
- d'un fonctionnaire de l'Inspection générale des Denrées
alimentaires;
- de deux fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques;
- de deux fonctionnaires de l'administration fédérale
qui a le commerce extérieur dans ses attributions, dont un peut
être membre du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.
Pour chacun des membres effectifs, visés au présent article,
un ou plusieurs suppléants sont désignés.
Art. 3. La Commission technique délibère valablement
sur les demandes lors d'une réunion à laquelle assistent
au moins un membre effectif de chaque ministère ou service visés
à l'article 2 ou son suppléant.
Les décisions de la Commission technique sont prises à
l'unanimité et inscrites dans un rapport qui est joint à
chaque dossier. Ce rapport reprend la nature et la quantité des
denrées alimentaires et le prix de revient ou le prix forfaitaire
appliqués, ainsi que l'objet et le montant de l'indemnité
attribuée. Ce rapport est signé par tous les membres ou suppléants
qui ont participé à la délibération.
A défaut d'unanimité, la décision est prise par
le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. La décision
du Ministre est inscrite dans un rapport reprenant les notices visées
à l'alinéa 1er et signé par lui.
Art. 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par
le fonctionnaire de l'Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 5. La décision de la Commission technique, le cas échéant
du Ministre, est communiquée au demandeur.
Art. 6. Les décisions relatives à l'octroi d'indemnités
sont chaque semaine communiquées pour paiement au comptable du Service
Budget et Finances du Ministère des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l'Environnement, avec mention du montant de l'indemnité
à payer, du nom, de l'adresse et du numéro de compte du demandeur
de l'indemnité.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 1999.
Mme M. AELVOET
R. DEMOTTE