| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
26 JUIN 2000. - Arrêté royal relatif aux modalités
d'application du régime d'aide dans le secteur des semences
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3,
§ 1er, 1° modifié en dernier lieu par la loi
du 5 février 1999;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février
1999;
Vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre
1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des
semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1405/1999
du Conseil du 24 juin 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août
1972 fixant les règles générales de l'octroi et du
financement de l'aide dans le secteur des semences, modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 1659/81du Conseil du 19 mai 1981;
Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970
relatif au financement de la politique agricole commune, modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95;
Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du du 17 mai
1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission du 2 août
1972 relatif à certaines modalités d'application concernant
l'aide dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 709/98 de la Commission du 30 mars 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 2514/78 de la Commission du 26
octobre 1978 relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des
contrats de multiplication des semences dans les pays tiers, modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission
du 19 janvier 1989;
Vu le règlement (CEE) n° 1718/93 de la Commission du 30
juin 1993 concernant le fait générateur des taux de conversion
agricoles utilisés pour le secteur des semences;
Vu le règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission du 14
novembre 1973 relatif aux communications de données nécessaires
à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1679/92 de la Commission
du 29 juin 1992;
Vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet
1995, établissant les modalités d'application du règlement
(CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement
des comptes du FEOGA, section « garantie ».
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création,
organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes
et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination
de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention
et de restitution belge;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut prendre le plus vite possible des mesures
nationales pour l'application des règlements du Conseil et de la
Commission mentionnés ci-dessus,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Cet arrêté détermine les
modalités d'application nationales pour l'octroi de l' aide européenne
pour certaines espèces de semences et pour certains groupes de variétés
au cours d' une campagne de commercialisation.
La campagne de commercialisation des semences commence chaque année
le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par
:
« la DG4 » : l'Administration de la Qualité des
Matières premières et du Secteur végétal du
Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier
le Service Matériel de reproduction;
« le BIRB » : le Bureau d'intervention et de restitution
belge;
« le Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans
ses attributions;
« le multiplicateur » : toute personne physique ou morale
qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et de
la conservation temporaire des semences brutes;
« le négociant-préparateur » : toute personne
physique ou morale qui entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare,
désinfecte et emballe des semences.
« l'obtenteur » : toute personne physique ou morale dont
une variété répond à l'une des conditions suivantes
:
- la variété figure au catalogue national de variétés
des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés
des espèces de plantes agricoles;
- la variété participe aux essais nécessaires
pour être inscrite dans le catalogue national de variétés
des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés
des espèces de plantes agricoles;
- la variété figure à la liste des cultivars admis
à la certification de l'OCDE.
Art. 3. L'aide n'est octroyée que pour la production de semences
qui
1° ont été récoltées sur le territoire
belge pendant l'année civile durant laquelle commence la campagne
de commercialisation pour laquelle l'aide est établie;
2° sont des semences de base ou des semences certifiées,
comme définies par
- l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation
du commerce des semences de plantes fourragères modifié en
dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998;
- l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation
du commerce des semences de céréales modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998;
- l'arrêté royal du 21 mai 1982 portant réglementation
du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars
1998;
ces semences de base ou certifiées doivent répondre aux
normes et aux conditions prévues par lesdits arrêtés
et doivent être certifiées officiellement par la DG4;
3° sont produites
- soit sous contrat de multiplication conclu entre un négociant-préparateur
ou un obtenteur, d'une part, et un multiplicateur, d'autre part;
soit directement par le négociant-préparateur ou l'obtenteur
lui-même; cette production doit être attestée par une
déclaration de multiplication.
Art. 4. Les négociants-préparateurs et les obtenteurs,
visés à l'article 3, 3°, établis sur le territoire
belge, doivent être agréés ou enregistrés conformément
à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant
les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre
1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office national
des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des
espèces agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté
ministériel du 9 novembre 1982.
Art. 5. La DG4 est chargée de l'enregistrement des contrats
de multiplication et des déclarations de multiplication visés
à l'article 3, 3°conformément à l'article 5 du
règlement (CEE) n° 1674/72.
Les contrats de multiplication et les déclarations de multiplication
doivent être introduits, en même temps que les formulaires
d'inscription pour le contrôle, auprès de la DG4, Service
Matériel de reproduction, WTC III, boulevard S. Bolivar 30 à
1000 Bruxelles.
Un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication
est enregistré sous le « numéro d'enregistrement »
qui est attribué à la parcelle de multiplication.
La DG4 est également chargée de l'enregistrement des
contrats de multiplication de semences dans les pays tiers conformément
à l'article 3bis, par. 1er, du règlement (CEE)
n° 2358/71 et l'article 4 du règlement (CEE) n° 2514/78.
Art. 6. Le BIRB est chargé du payement de l'aide à la
production de semences.
Art. 7. L'aide est octroyée au multiplicateur de semences sur
demande à introduire par lui-même, après la récolte
et avant le 25 juin de l'année suivant l'année de récolte,
auprès du BIRB, 3e Direction, Produits végétaux, rue
de Trèves 82 à 1040 Bruxelles.
Art. 8. Comme indiqué à l'article 2bis, sous 1, et à
l'article 4 du règlement (CEE) n° 1686/72, la demande d'aide
doit être accompagnée de
- la preuve, délivrée par la DG4, que les quantités
de semences visées ont été officiellement certifiées;
- la preuve que les semences ont été effectivement commercialisées
pour l'ensemencement à la date de l'introduction de la demande d'aide.
Le multiplicateur doit produire la preuve de la première commercialisation
pour l'ensemencement visée au paragraphe précédent,
deuxième tiret, à l'aide de factures prouvant que les semences,
pour lesquelles la demande d'aide a été introduite, ont été
effectivement vendues pour l'ensemencement à un négociant-préparateur
(ou un obtenteur).
Le négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie
lui-même doit fournir la justification citée ci-dessus à
l'aide d'une copie de sa comptabilité-matière de semences.
Art. 9. La DG4 est chargée de l'exécution des contrôles
administratifs et des contrôles sur place prévus à
l'article 2bis, paragraphe 2 et à l'article 3ter du règlement
(CEE) n° 1686/72.
Art. 10. Le négociant-préparateur ou l' obtenteur agréé
ou enregistré en Belgique doit fournir à la DG4, à
la demande de celle-ci, toutes les données nécessaires pour
l'application du règlement (CEE) n° 3083/73.
Art. 11. Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant
ou faisant multiplier en Belgique des semences mais étant agréé
ou enregistré dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
doit fournir à la DG4, à la demande de celle-ci, toutes les
données nécessaires qui permettent le contrôle du droit
à l'aide.
Art. 12. Pour l'application de l'article 4, par. 1er du
règlement (CEE) n° 2358/71, la DG4 délivre, conformément
à l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant
l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces
de plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat
d'importation aux intéressés qui le demandent.
Art. 13. Les infractions au présent arrêté, aux
règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil et aux règlements
(CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission sont recherchées,
constatées et punies conformément à la loi du 11 juillet
1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et à
la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 14. Le Ministre peut arrêter des mesures accessoires pour
l'application des règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du
Conseil et les règlement (CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission.
Art. 15. Les arrêtés ministériels du 21 mars 1973
relatif à l'octroi d'une aide à la production de semences
de certaines espèces de plantes et du 1er mars 1979 relatif
à l'enregistrement des contrats pour la multiplication des semences
dans les pays tiers sont abrogés à partir de la campagne
1999/2000.
Art. 16. Le présent arrêté produit ses effets à
partir de la campagne 1999/2000. Cependant, les articles 8 et 9 du présent
arrêté sont déjà applicables à partir
de la campagne 1998/1999.
Art. 17. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN