| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
26 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution
de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à
la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution, tel qu'il a été modifié
par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars
2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre
1995 portant exécution de certains articles du décret du
23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre
la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié
par les arrêtés des 5 mars 1996 et 15 juillet 1997;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande
en matière d'engrais, rendu le 31 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné
le 7 avril 2000;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que
- le décret sur la protection de l'environnement est entré
en vigueur le 1er janvier 2000 et que l'exécution et
la continuité doivent être garanties sur le plan de la déclaration
et de l'enregistrement, l'agrément des transporteurs d'engrais,
le transport des engrais, l'obligation de réception de la part de
la "Mestbank", la perception et le recouvrement, le contrôle, l'échantillonnage
et l'analyse et les conditions d'agrément des laboratoires;
- les registres relatifs à la production d'effluents d'élevage
doivent être tenus à jour chaque mois par les producteurs
d'effluents d'élevage; que la déclaration et le contrôle
s'appuient sur ces registres;
- les registres relatifs à l'écoulement des effluents
d'élevage et d'autres engrais et ceux concernant la reprise d'effluents
d'élevage et d'autres engrais doivent être remplis et tenus
à jour en permanence par les producteurs et utilisateurs; que ces
registres servent de base au contrôle de l'écoulement des
engrais, à l'utilisation des engrais et au respect de l'obligation
de transformation des engrais qui doit être remplie à partir
du 1er janvier 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2000, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Après en avoir délibéré,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Au sens du présent arrêté
on entend par :
1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif
à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;
3° l'enregistrement : la partie de la déclaration telle
que visée à l'article 3, § 1er, 5°, du
décret impliquant l'indication sur du matériel cartographique
des bâtiments de l'exploitation et des terres arables y compris le
plan de culture;
4° VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
février 1991 fixant le règlement flamand relatif à
l'autorisation écologique;
5° document de transport : un document d'écoulement d'engrais
tel que visé à l'article 7, § 2, du décret ou
un contrat tel que visé à l'article 8, § 1er,
du décret ou pour les transports qui sont régis par le règlement
(CEE) n° 259/93, tels que visés à l'article 8, §
3, 1° et 2°, b, les documents prescrits par le règlement;
6° le règlement : le règlement (CEE) n° 259/93
du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance
et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée
et à la sortie de la Communauté européenne;
CHAPITRE II. - Déclaration et enregistrement
Art. 2. Tous les producteurs et utilisateurs qui, au cours de l'année
calendaire précédant l'année d'imposition, exploitaient
une entreprise ayant une production d'effluents d'élevage de 300
kg d'anhydride phosphorique ou plus ou une superficie des terres arables
appartenant à l'entreprise de 2 ha ou plus, doivent déclarer
la situation de leur entreprise, par exploitation, à l'aide d'un
formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre. Ils doivent
en outre se présenter chaque année pour l'enregistrement
des terres arables et des bâtiments de l'exploitation qui font partie
de leur entreprise agricole ou élevage de bétail au cours
de l'année de déclaration.
Les producteurs ou utilisateurs qui ne sont pas soumis à l'obligation
de déclaration conformément au premier alinéa, mais
désirent être pris en considération pour la conclusion
de contrats de gestion volontaires, tels que visés à l'article
15 du décret, doivent également remplir les obligations prescrites
au premier alinéa.
Art. 3. Chaque producteur ou utilisateur qui exploite une entreprise
dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à
300 kg d'anhydride phosphorique et dont la superficie des terres arables
appartenant à l'entreprise est inférieure à 2 ha et
qui souhaite effectuer des échanges d'effluents d'élevage
ou d'autres engrais avec des tiers de plus de 500 kg par échange,
doit, à la demande de la "Mestbank" fournir la preuve pour l'année
en question, par le biais d'une déclaration dont le modèle
est fixé par le Ministre, qu'il remplit et continuera à remplir
les conditions.
Le producteur ou l'utilisateur ou celui qui, en sa qualité d'héritier
ou de subrogé dans ses droits et obligations, désire mettre
fin aux activités agricoles d'une entreprise ou d'un élevage
de bétail et/ou d'une exploitation agricole ou les réduire
à un niveau tel qu'il répond aux conditions énoncées
à l'alinéa précédent en matière d'utilisation
des terres arables et de production d'anhydride phosphorique, doit en avertir
la "Mestbank". A la demande de la "Mestbank", il est tenu à fournir
la preuve pour l'année en question, à l'aide d'une déclaration
dont le modèle est fixé par le Ministre, qu'il remplit et
continuera à remplir les conditions.
Dans les 3 mois de la réception de ce formulaire, la "Mestbank"
lui envoie un relevé des obligations insatisfaites relatives aux
redevances et amendes administratives impayées ainsi que des quantités
d'effluents d'élevage ou d'autres engrais stockés pour l'écoulement
desquels l'intéressé doit encore fournir la preuve conformément
aux dispositions du décret. Après que l'intéressé
a rempli les obligations figurant au relevé, il est exempté
définitivement de toute obligation envers la "Mestbank", à
la condition qu'il continue à respecter les conditions reprises
au premier alinéa.
Le producteur ou l'utilisateur qui entreprend, reprend ou étend
les activités agricoles d'une entreprise ou d'un élevage
de bétail et/ou d'une exploitation agricole ou des parties de ces
derniers jusqu'à un niveau où il ne remplit plus les conditions
du premier alinéa, doit en avertir au préalable la "Mestbank"
par écrit. Le producteur ou l'utilisateur fournit sur demande de
la "Mestbank" toutes données d'identification nécessaires
pour pouvoir suivre la production des effluents d'élevage et l'utilisation
des engrais. A cette fin, il fait usage d'une déclaration dont le
modèle est fixé par le Ministre. En cas de reprise, tous
les droits et obligations en vertu des dispositions du décret, qui
découlent de la production d'animaux et de l'utilisation de terres
arables, demeurent dans le chef du cédant jusqu'à la date
à laquelle la reprise est notifiée à la "Mestbank".
Celle-ci envoie au cédant dans les trois mois de la réception
de cette déclaration, un relevé des obligations qu'il est
tenu de remplir conformément aux dispositions du décret.
Art. 4. Chaque personne physique ou morale qui a transporté,
au cours de l'année calendaire précédant l'année
d'imposition, des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais provenant
de régions situées hors de la Région flamande vers
des terres ou lieux situés en Région flamande, doit chaque
année faire une déclaration à la "Mestbank" à
l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.
Art. 5. Tous les producteurs et utilisateurs dont l'entreprise était
établie hors de la Région flamande au cours de l'année
calendaire précédant l'année d'imposition mais dont
une partie des terres arables appartenant à l'entreprise se situe
en Région flamande, doivent faire chaque année une déclaration
à la "Mestbank" à l'aide du formulaire de déclaration
dont le modèle est fixé par le Ministre. Ils doivent en outre
se présenter chaque année pour l'enregistrement des terres
arables et des bâtiments de l'exploitation qui font partie de leur
entreprise agricole ou élevage de bétail au cours de l'année
de déclaration.
Art. 6. L'exploitant d'un ou de plusieurs points de rassemblement,
unités de traitement ou unités de transformation ayant une
capacité totale de stockage ou de transformation d'effluents d'élevage
ou d'autres engrais équivalente à une masse contenant plus
de 300 kg d'anhydride phosphorique par an et chaque transporteur d'engrais
qui exporte, doit déclarer chaque année la situation de son
entreprise, par point de rassemblement, unité de traitement ou unité
de transformation, à l'aide du formulaire de déclaration
dont le modèle est fixé par le Ministre. Les exploitants
doivent joindre à la première déclaration ainsi qu'à
toute modification de l'autorisation écologique, une copie de l'autorisation
écologique pour le point de rassemblement, l'unité de traitement
et l'unité de transformation.
Art. 7. Tous les producteurs d'autres engrais qui écoulent ou
font écouler plus de 300 kg d'anhydride phosphorique vers des terres
arables situées en Région flamande doivent déclarer
chaque année la situation de leur entreprise à l'aide du
formulaire de déclaration dont le modèle est fixé
par le Ministre.
Art. 8. Toute personne physique ou morale qui produit, distribue, importe
ou exporte des engrais chimiques ou d'autres engrais et les livre à
une personne soumise à déclaration conformément aux
articles 2, 4 ou 5 ou les utilise elle-même en qualité de
personne soumise à déclaration telle que visée aux
présents articles, doit se faire connaître à la "Mestbank"
et introduire une déclaration auprès de la "Mestbank" à
l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.
Art. 9. La déclaration visée aux articles 2 et 4 à
8 inclus doit être adressée à la "Mestbank" au plus
tard le 15 mars de chaque année. La "Mestbank" peut accorder une
remise aux personnes soumises à déclaration jusqu'au 15 avril
au plus tard si l'envoi des formulaires par la "Mestbank" n'a pas lieu
avant le 15 février. La preuve visée à l'article 3,
premier et deuxième alinéas, doit être adressée
à la "Mestbank" dans le mois qui suit son expédition par
la "Mestbank". Pour l'année d'imposition 2000 portant sur l'année
1999, la déclaration doit se faire conformément à
l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995
portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier
1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution
due aux engrais.
La déclaration visée à l'article 2, 4, 5, 6, 7
et 8 peut être introduite auprès de la "Mestbank", soit par
un producteur ou un utilisateur, soit conjointement par plusieurs producteurs
ou utilisateurs, à l'aide de supports d'information magnétisés
dont la conception et le système sont fixés par le Ministre.
Dans ce(s) cas, le ou les supports d'information doivent être
accompagnés par une déclaration signée par le producteur
ou l'utilisateur ou leur mandataire respectif qui certifie l'exactitude
des données sur le support d'information.
CHAPITRE III. - Registres
Section 1. - Registre de la production des effluents d'élevage
Art. 10. § 1er. A partir du 1er janvier
2000 tous les producteurs dont la production des effluents d'élevage
sur base annuelle s'élève à 300 kg d'anhydride phosphorique
ou plus au cours de l'année de production en cours, doivent tenir
par exploitation un registre tel que visé à l'article 4,
§ 2, du décret et dont le modèle est fixé par
le Ministre. Les producteurs dont la production des effluents d'élevage
au cours de l'année de production 2000 est inférieure à
2000 kg d'anhydride phosphorique, ne doivent remplir cette obligation qu'à
partir du 1er juillet 2000.
§ 2. Outre le nombre d'animaux présents, le registre indique
également leur production d'engrais, exprimée en kg P2O5
et en kg N sur la base des moyennes mensuelles ainsi que la somme des productions
d'engrais pour toutes les catégories d'animaux sur base mensuelle
et la somme cumulée des productions d'engrais des mois écoulés
pour toutes les catégories d'animaux.
Section 2. - Registre de l'écoulement des éléments
nutritionnels P2O5 et N issus d'engrais
Sous-section A. - Ecoulement des éléments nutritionnels
P2O5 et N issus d'effluents d'élevage
Art. 11. § 1er. Chaque producteur d'effluents d'élevage
doit inscrire tout écoulement d'effluents d'élevage sur un
registre destiné à cet effet. L'écoulement des effluents
d'élevage doit se faire conformément aux règles du
décret :
1° soit par épandage sur des terres arables;
2° soit dans une unité de transformation;
3° soit dans une unité de traitement;
4° soit par exportation;
5° soit dans un point de rassemblement pour écoulement ultérieur
vers des terres arables, une unité de traitement ou de transformation
ou pour l'exportation.
§ 2. Le producteur des effluents d'élevage inscrit dans
les 48 heures tout écoulement d'effluents d'élevage sur le
registre approprié.
En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers des
terres arables appartenant à l'exploitation du producteur, l'écoulement
est inscrit par le biais d'une référence au registre de l'utilisation
des engrais dans la même exploitation :
a) en cas d'épandage des effluents d'élevage;
b) en cas de déjections excrétées directement
par le bétail.
En cas d'écoulement d'effluents d'élevage vers des terres
arables d'une autre exploitation que celle visée au deuxième
alinéa :
a) en cas d'épandage des effluents d'élevage, l'inscription
sur le registre doit se faire par transport avec mention du numéro
du document de transport, de la date du transport, de la quantité
d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5
et en kg N et en tonnes d'engrais, du nom de l'utilisateur et de l'identification
de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables réceptrices
des effluents d'élevage, via le numéro à la "Mestbank";
b) en cas de déjections directement excrétées
par le bétail en pâturage, l'inscription se fait sur la base
de la densité du bétail et de la date de début et
de fin de la période de pâturage, exprimées en kg P2O5
et en kg N par mise en pension, du nom de l'utilisateur et de l'identification
de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables sur
lesquelles les animaux sont mis en pension, via le numéro à
la "Mestbank";
c) lorsque les animaux sont mis en pension sur des terres appartenant
à une association agréée gestionnaire de terrains,
les renseignements doivent être mentionnés tels qu'ils sont
repris sous b), ladite association devant être identifiée
à l'aide de son numéro d'identification à la "Mestbank".
En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers une
unité de transformation, l'inscription se fait par transport avec
mention de la destination des effluents d'élevage à l'aide
du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro
du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage
exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes
d'engrais à l'aide de l'extrait du registre de l'unité de
transformation tel que prévu à l'article 5.28.3.2.3, §
1er, 1°, du Vlarem.
En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers une
unité de traitement, l'inscription se fait par transport avec mention
de la destination des effluents d'élevage à l'aide du numéro
à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document
de transport, de la quantité d'effluents d'élevage en tonnes
sur la base d'un pesage sur un pont-bascule étalonné et en
kg P2O5 et en kg N sur la base des teneurs en azote
et en phosphate déterminées par un laboratoire agréé;
la teneur en matière sèche doit également être
déterminée par transport, par le même laboratoire et
sur le même échantillon.
En cas d'exportation des effluents d'élevage, l'inscription
se fait avec mention de la date du transport, du numéro du titre
de transport, de la quantité d'effluents d'élevage exprimée
en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage
par transport. Il y a lieu de mentionner également le nom et l'identification
de l'exportateur à l'aide du numéro à la "Mestbank".
En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers un point
de rassemblement pour écoulement ultérieur vers des terres
arables, vers une unité de traitement ou de transformation, par
le biais d'exportation ou vers un autre point de rassemblement, l'inscription
sur le registre se fait avec mention de la destination des effluents d'élevage
à l'aide du numéro à la "Mestbank", du numéro
du document de transport, de la date et de la quantité des effluents
d'élevage exprimée en kg P2O5 et en
kg N et en tonnes d'effluents d'élevage par transport.
§ 3. Chaque responsable d'une unité de traitement ou de
transformation ou d'un point de rassemblement pour effluents d'élevage
doit inscrire ad hoc tout écoulement d'effluents d'élevage
sur un registre destiné à cet effet. Les modalités
d'inscription sont similaires à celles s'appliquant aux producteurs
d'effluents d'élevage conformément aux §§ 1er
et 2.
§ 4. Le registre pour l'écoulement des effluents d'élevage
est fixé par le Ministre et doit être tenu à partir
du 1er janvier 2000. Pour l'année 2000, un registre simplifié
sera appliqué dans lequel seront inscrits tous les flux d'éléments
nutritionnels portant sur l'article 11, § 1er, 2°,
3°, 4° et 5°, pour autant qu'il s'agit d'un écoulement
ultérieur vers une unité de traitement ou de transformation
ou pour l'exportation. Le registre simplifié est fixé par
le Ministre.
Sous-section B. - Ecoulement et exportation des éléments
nutritionnels P2O5 et N issus d'autres engrais
Art. 12. § 1er. Tout producteur d'autres engrais et
tout transporteur agréé qui exporte d'autres engrais, doit
inscrire chaque écoulement ou exportation d'autres engrais sur un
registre pour écoulement d'engrais, tel que visé à
l'article 4 du décret et dont le modèle est fixé par
le Ministre. Ce registre doit être tenu ad hoc par exploitation.
§ 2. En cas d'écoulement d'autres engrais vers des terres
arables d'un utilisateur, l'inscription se fait par transport avec mention
de la destination, de la date du transport, du numéro du document
de transport et de la quantité d'autres engrais exprimés
en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais.
Il y a lieu de mentionner également le nom de l'utilisateur et l'identification
de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables, à
l'aide du numéro à la "Mestbank".
§ 3. En cas d'écoulement d'autres engrais vers une unité
de transformation, l'inscription se fait par transport avec mention de
leur destination à l'aide du numéro à la "Mestbank",
de la date du transport, du numéro du document de transport, de
la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5
et en kg N et en tonnes d'autres engrais à l'aide de l'extrait du
registre de l'unité de transformation tel que prévu à
l'article 5.28.3.2.3, § 1er, 1°, du Vlarem.
§ 4. En cas d'écoulement d'autres engrais vers une unité
de traitement, l'inscription se fait par transport avec mention de leur
destination à l'aide du numéro à la "Mestbank", de
la date du transport, du numéro du document de transport, de la
quantité d'effluents d'élevage en tonnes sur la base d'un
pesage sur un pont-bascule étalonné et en kg P2O5
et en kg N sur la base des teneurs en azote et en phosphate déterminées
par un laboratoire agréé.
§ 5. En cas d'exportation d'autres engrais, l'inscription se fait
avec mention de la date du transport, du numéro du document de transport,
de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5
et en kg N et en tonnes d'autres engrais par transport. Il y a lieu de
mentionner également le nom et l'identification du transporteur
d'engrais agréé à l'aide du numéro à
la "Mestbank".
§ 6. En cas d'écoulement d'autres engrais vers un point
de rassemblement ou un stockage pour écoulement ultérieur
vers des terres arables ou pour un écoulement ultérieur vers
une unité de traitement ou de transformation ou vers un point de
rassemblement, l'inscription se fait par transport avec mention de la date
du transport, du numéro du document de transport, de la quantité
d'autres engrais exprimée en kg P2O5 et en
kg N et en tonnes d'autres engrais. Il y a lieu de mentionner également
le nom et l'identification du point de rassemblement ou du stockage à
l'aide du numéro à la "Mestbank".
§ 7. Chaque responsable d'une unité de traitement ou de
transformation ou d'un point de rassemblement pour autres engrais doit
inscrire ad hoc tout écoulement d'autres engrais sur un registre
destiné à cet effet. Les modalités d'inscription sont
similaires à celles stipulées aux §§ 1er
à 6.
Section 3. - Registre de la reprise des engrais pour les éléments
nutritionnels P2O5 et N
Sous-section A. - Registre de l'utilisation des engrais pour les éléments
nutritionnels P2O5 et N sur terres arables
Art. 13. Tout utilisateur d'effluents d'élevage sur des terres
arables doit lui-même inscrire par année calendaire et par
parcelle arable telle qu'indiquée sur du matériel cartographique,
dans les 48 heures, l'utilisation des effluents d'élevage sur le
registre destiné à cet effet.
En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une exploitation
sur les terres arables appartenant à cette exploitation, l'inscription
se fait :
a) en cas d'épandage d'effluents d'élevage, avec mention
de la date et de la quantité des effluents d'élevage, exprimée
en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage
par fertilisation et convertie en kg P2O5 et en kg
N par hectare;
b) en cas de déjections directement excrétées
par le bétail, l'inscription se fait sur la base de la densité
du bétail et de la date de début et de fin de la période
de pâturage, exprimées en kg P2O5 et
en kg N par période de pâturage et convertie en kg P2O5
et en kg N par hectare.
En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une autre
exploitation que celle visée au premier alinéa, l'inscription
doit se faire, en cas d'épandage, avec mention de la date, du numéro
du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage,
exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes
par fertilisation, de la conversion en kg P2O5 et
en kg N par hectare, du nom du producteur et de l'identification de l'exploitation
dont les effluents d'élevage proviennent, via le numéro à
la "Mestbank" L'entreposage intermédiaire sur la tournière
doit également être inscrit sur le registre.
En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une autre
exploitation que celle visée au premier alinéa, l'inscription
doit se faire, en cas de déjections directement excrétées
par le bétail, sur la base de la densité du bétail,
de la date de début et de fin de la période de pâturage,
de la fertilisation exprimée en kg P2O5 et
en kg N par mise en pension du bétail, du nom du producteur et de
l'identification de l'exploitation. L'identification de l'exploitation
à laquelle appartiennent les animaux mis en pension se fait via
le numéro à la "Mestbank";
Art. 14. Tout utilisateur d'autres engrais sur des terres arables est
tenu lui-même à inscrire, par année calendaire et par
parcelle de terre arable telle qu'indiquée sur du matériel
cartographique, dans les 48 heures, l'usage d'autres engrais sur un registre
d'utilisation d'engrais. L'inscription mentionne la date, le numéro
du document de transport et la quantité d'autres engrais, exprimée
en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais
par fertilisation et la conversion en kg P2O5 et
en kg N par hectare. Il y a lieu également de déterminer
à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du producteur
et l'identification de l'exploitation productrice des autres engrais; l'entreposage
intermédiaire sur la tournière doit également être
inscrit sur le registre.
Art. 15. Tout utilisateur d'engrais chimiques sur des terres arables
est tenu lui-même à inscrire, par année calendaire
et par parcelle de terre arable telle qu'indiquée sur du matériel
cartographique, dans les 48 heures, l'usage d'engrais chimiques sur un
registre d'utilisation d'engrais. L'inscription mentionne la date et la
quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5
et en kg N par parcelle et la conversion en kg P2O5
et en kg N par hectare.
Art. 16. Le registre d'utilisation d'engrais tel que visé aux
articles 13, 14 et 15 est fixé par le Ministre et doit être
tenu à partir du 1er janvier 2001.
Sous-section B. - Registre relatif à l'importation et la reprise
d'effluents d'élevage
ou d'autres engrais par une unité de transformation, une unité
de traitement ou un point de rassemblement
Art. 17. § 1er. En cas de réception d'effluents
d'élevage ou d'autres engrais dans une unité de transformation
: la personne soumise à déclaration de l'unité de
transformation doit tenir un registre ad hoc et sur place. Les inscriptions
se font sur la base des éléments prévus à l'article
5.28.3.2.3, § 1er, du Vlarem. Le registre est fixé
par le Ministre.
Il y a lieu également de déterminer à l'aide du
numéro à la "Mestbank" le nom du producteur et l'identification
de l'exploitation productrice des effluents d'élevage et des autres
engrais.
§ 2. En cas de réception d'effluents d'élevage ou
d'autres engrais dans une unité de traitement : la personne soumise
à déclaration de l'unité de transformation doit tenir
un registre ad hoc et sur place. Le modèle du registre est fixé
par le Ministre. L'inscription consiste en les renseignements suivants
:
1° renseignements sur les effluents d'élevage ou les autres
engrais acheminés :
a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de la livraison des
effluents d'élevage ou des autres engrais;
b) la nature des effluents d'élevage (espèce d'animal,
type (engrais secs, fumier, lisier, fraction liquide, . ) ou la nature
des autres engrais ainsi qu'une description claire;
c) le nom du producteur et l'identification de l'exploitation productrice
des effluents d'élevage ou des autres engrais à l'aide du
numéro à la "Mestbank";
d) le transporteur des effluents d'élevage ou des autres engrais
et le mode de transport avec mention du numéro du document d'écoulement
des engrais ou du document de transfert qui accompagne le transport;
e) la quantité (masse et volume) des effluents d'élevage
ou des autres engrais à l'aide du bon de pesage d'un pont-bascule
étalonné;
f) les teneurs d'azote et de phosphate et des matières sèches
constatées par un laboratoire agréé;
g) le cas échéant, les remarques sur les effluents d'élevage
ou les autres engrais;
h) les données concernant l'écoulement ultérieur
des effluents d'élevage ou des autres engrais, exprimés en
kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage
ou d'autres engrais.
§ 3. En cas d'importation d'effluents d'élevage ou d'autres
engrais, l'importateur-utilisateur intéressé doit tenir un
registre des effluents d'élevage ou des autres engrais. Le registre
est fixé par le Ministre. L'inscription s'effectue ad hoc avec mention
de la date de l'importation, le numéro du document de transport
et la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais,
exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes
par transport.
Il y a lieu également de déterminer à l'aide du
numéro à la "Mestbank" le nom du transporteur d'engrais agréé
et l'identification du transporteur agréé qui importe les
effluents d'élevage ou les autres engrais.
§ 4. En cas de réception d'effluents d'élevage ou
d'autres engrais dans un point de rassemblement pour écoulement
ultérieur vers des terres arables ou vers une unité de traitement
ou de transformation : la personne soumise à déclaration
du point de rassemblement doit inscrire toute reprise d'effluents d'élevage
ou d'autres engrais sur un registre. L'inscription sur le registre doit
se faire ad hoc avec mention de la date, du numéro du document de
transport, de l'origine et de la quantité d'effluents d'élevage
ou d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et
en kg N et en tonnes par transport. Les registre est fixé par le
Ministre.
Il y a lieu également de déterminer à l'aide du
numéro à la "Mestbank" le nom du producteur et l'identification
de l'exploitation où les effluents d'élevage ou les autres
engrais ont été produits, rassemblés ou traités.
Section 3. - Demander, remplir, tenir à jour et conserver les
registres
Art. 18. § 1er. La "Mestbank" met les formulaires nécessaires
à la disposition des intéressés. L'intéressé
est responsable de la tenue du registre et doit lui-même demander
à la "Mestbank" l'envoi d'un registre s'il n'en a pas reçu
avant le 1er janvier de l'année de production en cours.
Pour l'an 2000, cette date est fixée au 1er juillet.
La "Mestbank" peut fournir une version numérique des formulaires
en question. Le registre doit être rempli à l'aide d'encre
indélébile. Des corrections ne peuvent être apportées
que par rayage des renseignements initiaux et addition des données
exactes.
§ 2. Le registre doit être tenu par exploitation sur les
lieux où les activités soumises au registre sont exercées.
Pour le registre de l'utilisation des engrais sur des terres arables, il
s'agit de l'adresse de l'utilisateur des terres arables.
§ 3. Les registre ainsi que les volets des documents de transport
s'y rapportant et les bons de pesage et les résultats d'analyse
délivrés par des laboratoires agréés, doivent
être conservés sur les lieux où les activités
soumises au registre sont exercées pendant trois ans suivant l'année
calendaire à laquelle le registre se rapporte.
CHAPITRE IV. - Agrément des transporteurs d'engrais
Art. 19. Un transporteur agréé doit remplir à
tout moment les conditions suivantes :
1° a) s'il s'agit d'une personne physique : la nationalité
belge ou la nationalité d'un autre état membre de l'Union
européenne;
b) s'il s'agit d'une personne morale : être constituée
en conformité avec la législation belge ou avec celle d'un
autre état membre de l'Union européenne et avoir son siège
principal ou implantation principale au sein de l'Union européenne;
2° répondre aux dispositions légales et réglementaires
relatives à l'exercice de l'activité faisant l'objet de la
demande d'agrément;
3° remplir les obligations sociales et fiscales;
4° n'avoir encouru au cours de douze mois précédant
la date de présentation de la demande d'agrément, aucune
suspension ou retrait de l'agrément ou déclassement, ni une
condamnation pénale dans le cadre du décret, ni une condamnation
pénale dans l'état membre dont le demandeur est ressortissant;
5° disposer des liaisons informatiques ou téléphoniques
nécessaires avec la "Mestbank", de sorte que le transporteur peut
être joint à tout moment, soit par fax, soit par une liaison
informatique approuvée par la "Mestbank".
Art. 20. § 1er. Pour être agréé
dans la classe A ou B, le transporteur d'engrais doit disposer au moins
d'un des moyens de transport définis conformément à
la réglementation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
:
1° un tracteur à semi-remorque pour le transport d'effluents
d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais;
2° un camion pour le transport d'effluents d'élevage solides
ou liquides ou d'autres engrais;
3° un camion à remorque pour le transport d'effluents d'élevage
solides ou liquides ou d'autres engrais;
4° un tracteur agricole à remorque agricole pour le transport
d'effluents d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais;
5° du matériel agricole apte à épandre ou
épandre et enfouir les effluents d'élevage et autres engrais.
§ 2. Pour être agréé dans la classe C le transporteur
d'engrais doit disposer au moins de l'un des moyens de transport suivants
définis conformément à la réglementation du
Ministère des Communications et de l'Infrastructure et ayant une
charge utile de plus de 20 tonnes :
1° un tracteur à semi-remorque pour le transport d'effluents
d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais;
2° un camion à remorque pour le transport d'effluents d'élevage
solides ou liquides ou d'autres engrais.
§ 3. Pour être agréé dans la classe D, le
transporteur d'engrais doit disposer au moins de l'un des moyens de transport
suivants :
1° un bateau de navigation intérieure;
2° une barge de poussage.
§ 4. Pour être agréé, le transporteur doit
disposer à titre personnel des moyens de transport requis pour la
classe demandée par lui. Cela implique que le transporteur peut
fournir la preuve qu'il est le propriétaire des moyens de transport
ou qu'il dispose des moyens de transport par leasing auprès d'une
société agréée à cet effet. Le certificat
d'immatriculation et, le cas échéant, le contrat de leasing
serviront de preuve. En cas de force majeure, la "Mestbank" peut accorder
à des conditions strictes une dérogation en la matière
moyennant production d'une déclaration reprenant le motif, le lieu
et la durée de l'immobilité du moyen de transport donnant
lieu au cas de force majeure.
Art. 21. § 1er. La demande d'agrément comme
transporteur d'engrais est adressée par lettre recommandée
ou remise contre récépissé à la division provinciale
de la "Mestbank" dans le ressort de laquelle le transporteur est domicilié
ou, en cas d'une personne morale, son siège social est établi.
La demande est faite à l'aide du formulaire dont le modèle
est fixé par le Ministre.
Si le domicile ou, en cas d'une personne morale, le siège social,
est établi hors de la Région flamande, la demande est adressée
par lettre recommandée ou remise contre récépissé,
à la direction centrale de la "Mestbank" à Bruxelles.
§ 2. Le demandeur doit supporter les frais d'examen du dossier
tels que visés au § 4, 1°, a), b) et c). Le montant est
fixé à cinq mille (5 000) BEF, à verser au compte
de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina. En cas d'application de l'article
25, § 1er, le montant est fixé à 5 000 BEF,
à verser au compte approprié de la Vlaamse Landmaatschappij
- Mina.
Les frais de dossier sont dus à la date d'introduction par le
demandeur de la demande d'agrément ou du recours visé à
l'art. 25, § 1er.
§ 3. Tout renouvellement d'un agrément, tout changement
de classe, toute demande de premier agrément ainsi que toute extension
ou remplacement d'un moyen de transport doit faire l'objet d'une demande
d'agrément.
§ 4. Le demandeur doit fournir à la "Mestbank" au moins
les renseignements suivants :
1° une description de la demande indiquant s'il s'agit :
a) d'une première demande d'agrément;
b) d'un renouvellement d'une demande qui expire;
c) d'un changement de classe;
d) d'une extension ou d'un remplacement d'un moyen de transport dans
le cadre d'un agrément existant;
2° en cas d'une personne physique : les nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone et de télécopie
et le numéro de la T.V.A;
3° en cas d'une personne morale : les nom, siège social,
numéro de téléphone et de télécopie,
numéro de la T.V.A, nom et qualité de la personne physique
responsable de l'exploitation de l'entreprise;
4° l'adresse de l'exploitation;
5° la marque, le type, la charge utile effective, la plaque d'immatriculation
et le numéro de châssis de tous les moyens de transport utilisés
pour le transport des effluents d'élevage et des autres engrais;
6° la capacité du stockage mobile, temporaire d'effluents
d'élevage et d'autres engrais. Le cas échéant, la
marque, le type et le numéro de châssis de ce stockage doivent
être indiqués.
§ 5. La demande d'agrément doit être accompagnée
des documents suivants :
1° Pour toutes les classes :
a) Si la demande est présentée par une personne morale,
une copie de l'acte de constitution ainsi que les modifications y apportées
jusqu'à la date de la demande;
b) une copie des certificats d'immatriculation de tous les moyens de
transport utilisés pour le transport d'effluents d'élevage
et d'autres engrais;
c) la preuve que le transporteur d'engrais dispose d'un téléphone
et d'un télécopieur à l'adresse où est établie
l'entreprise ou pour une personne morale à l'adresse du siège
social ou du siège administratif;
d) le talon de versement ou de virement des frais de dossier;
e) la preuve, datant de moins d'un mois, délivré par
l'autorité compétente et attestant que le demandeur, ou le
cas échéant, la personne juridiquement responsable ou celui
qui dirige la société de transport, n'a pas encouru, pendant
douze mois précédant la présentation de la demande,
ni une condamnation pénale dans le cadre du décret, ni une
condamnation pénale dans l'état membre dont le demandeur
est ressortissant.
2° Pour la classe B :
a) une copie de l'inscription au registre du commerce portant la mention
"Exécution de travaux agricoles pour compte de tiers" ou "Transport
routier de marchandises pour compte de tiers" ou une définition
équivalente;
b) -- le certificat d'enregistrement comme entrepreneur de travaux
agricoles et horticoles conformément à l'article 400 du Code
des impôts sur les revenus/1992 et l'article 30bis de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
- soit une copie des licences générales de transport
national pour tous moyens de transport,
- ou si la résidence ou le siège social du demandeur
est établi hors de la Belgique, une copie de la licence assimilée
à la licence générale de transport national, conformément
à la législation de l'Etat membre où le demandeur
est établi.
3° Pour la classe C :
a) une copie de l'inscription au registre du commerce portant la mention
"Transport routier de marchandises pour compte de tiers" ou une définition
équivalente;
b) une copie des licences générales de transport national
pour tous moyens de transport ou si la résidence ou le siège
social du demandeur est établi hors de la Belgique, une copie de
la licence assimilée à la licence générale
de transport national, conformément à la législation
de l'Etat membre ou le demandeur est établi.
4° Pour la classe D :
a) une copie du brevet de conduite ou un certificat équivalent;
b) le bateau de la navigation intérieure doit être en
possession conformément à l'arrêté royal du
1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques
des bateaux de la navigation intérieure :
- soit du certificat de contrôle conformément au Règlement
relatif au contrôle des bateaux rhénans;
- soit du certificat communautaire, conformément aux dispositions
de la Directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982.
c) Le bateau de la navigation intérieure doit être en
possession d'une copie de la licence d'exploitation, si celle-ci est requise
conformément à la loi du 8 juillet 1976 relative au financement
de l'Institut pour le transport par batellerie;
d) Le bateau de la navigation intérieure doit être en
possession d'une déclaration ou document visé à l'article
2 de l'arrêté royal du 14 mai 1993 portant certaines conditions
pour la participation au transport sur les voies navigables du Royaume.
§ 6. Le demandeur doit également, à la demande de
la "Mestbank", produire les documents qu'elle estime nécessaires;
Art. 22. § 1er. Les transporteurs agréés
de la classe A ne peuvent effectuer que les transports d'engrais suivants
:
1° transports de l'exploitation du producteur vers les terres appartenant
à la même exploitation dans la mesure où le transporteur
d'engrais est connu à la "Mestbank" comme producteur et utilisateur
des effluents d'élevage ou d'autres engrais à transporter.
L'origine ou la destination peut se situer hors de la Région flamande;
2° transports dont la destination est située dans la commune
où est établi l'exploitation du producteur, le point de rassemblement,
l'unité de traitement ou l'unité de transformation ou dans
les communes limitrophes. L'origine et la destination doivent se situer
en Région flamande;
3° transports dans la mesure où le transporteur d'engrais
est connu à la "Mestbank" comme producteur, utilisateur, exploitant
d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une
unité de transformation des effluents d'élevage ou d'autres
engrais à transporter. L'origine et la destination doivent se situer
en Région flamande.
§ 2. Les transporteurs agréés de la classe B ne
peuvent effectuer que les transports d'engrais suivants :
1° tous les transports tels que prévus au § 1er;
2° tous les autres transports d'engrais en Région flamande;
§ 3. Les transporteurs d'engrais agréés de la classe
C peuvent effectuer tous les transports d'engrais par la route.
§ 4. Les transporteurs d'engrais agréés de la classe
D peuvent effectuer les transports d'engrais par batellerie.
Art. 23. § 1er. Chaque transporteur d'engrais agréé
s'engage à :
1° transporter par an au minimum 1 tonne d'anhydride phosphorique
provenant d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;
2° effectuer le transport avec des moyens de transport agréés.
Le transporteur agréé figurant sur le document de transport
est responsable du transport;
3° ne pas transporter dans l'espace de chargement des moyens de
transport agréés d'autres matières que des effluents
d'élevage ou d'autres engrais conformément au Règlement
(CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant
la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
4° être joignable à tout moment par téléphone
et par télécopie de sorte que la "Mestbank peut réagir
aux transports notifiés dans le délai prévu à
l'article 33.
5° n'utiliser un point de rassemblement qu'aux fins d'exportation
ou de transport intérieur d'effluents d'élevage et/ou d'autres
engrais.
§ 2. Les transporteurs d'engrais agréés des classes
B et C s'engagent à accepter et à exécuter en priorité
les missions conférées par la "Mestbank". Celle-ci tient
compte du type d'engrais et de l'équipement des moyens de transport
par rapport à ce type d'engrais.
§ 2. Les transporteurs agréés de la classe C s'engagent
également à :
1° exporter et/ou importer par an au moins 1 tonne d'anhydride
phosphorique provenant d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;
2° respecter la réglementation dans le cadre du Règlement
(CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant
la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
quant à l'importation et l'exportation d'effluents d'élevage.
Art. 24. § 1er. Dans les trente jours calendaires de
la réception de la demande d'agrément comme transporteur
d'engrais, la "Mestbank" notifie au demandeur par lettre recommandée
si la demande est complète. Faute de notification dans ce délai,
la demande est réputée complète.
§ 2. Le demandeur est informé par lettre recommandée
de la décision de la "Mestbank", dans les soixante jours calendaires
de la notification sur la complétude de la demande ou à l'expiration
du délai visé au § 1er.
§ 3. En cas d'attribution de l'agrément, celui-ci est notifié
à l'aide d'une décision d'agrément dont le modèle
est fixé par le Ministre. Au cas où l'agrément serait
prolongé, la décision de la "Mestbank" est notifiée
au plus tôt un mois avant l'expiration du délai en cours.
§ 4. En cas de refus de l'agrément, celui-ci est notifié
à l'aide d'une décision de refus qui indique les modalités
de recours contre ce refus.
§ 5. Au cas où la "Mestbank" n'aurait pas notifié
au demandeur la décision d'agrément comme transporteur d'engrais,
dans le délai prévu au § 2, l'agrément est accordé
tacitement pour une période de 1 an prenant cours le jour de l'expiration
du délai visé au § 2.
Art. 25. § 1er. Dans un délai de trente jours
calendaires prenant cours à la date d'expédition de la décision
visée à l'article 24, § 2, et à l'article 29,
§ 3, le demandeur peut former un recours par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, auprès du Ministre. Les
frais de l'examen du recours sont à charge de l'appelant.
§ 2. Le Ministre notifie sa décision par lettre recommandée,
dans un délai de soixante jours calendaires de la réception
du recours.
§ 3. Au cas où le Ministre n'aurait pas notifié
à l'appelant la décision sur le recours en matière
d'agrément comme transporteur d'engrais dans le délai prévu
au § 2, l'agrément est délivré tacitement pour
une période d'un an prenant cours à l'expiration du délai
visé au § 2 en cas de recours contre la décision prise
à l'article 24, § 2, ou le recours est accueilli en cas de
recours contre la décision prise à l'article 29, § 3.
Art. 26. § 1er. L'agrément comme transporteur
d'engrais de la classe A et B peut être délivré pour
une période de 5 ans au maximum. L'agrément comme transporteur
d'engrais de la classe C et D peut être délivré pour
une période de 2 ans au maximum.
§ 2. La demande de prolongation de l'agrément comme transporteur
d'engrais ne peut être introduite qu'à partir de 120 jours
calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
§ 3. L'agrément comme transporteur ne s'applique qu'aux
moyens de transport mentionnés dans la décision d'agrément.
Art. 27. § 1er. La "Mestbank" délivrera au transporteur
agréé un signe distinctif pour chaque moyen de transport
et entreposage mobile temporaire mentionnés dans la décision
d'agrément. Ce signe distinctif doit être apposé sur
la pare-brise de tout véhicule tracteur ainsi qu'à un endroit
bien visible sur les remorques, semi-remorques et le stockage mobile temporaire.
§ 2. La nature, les dimensions et l'aspect extérieur de
ce signe distinctif sont fixés par le Ministre.
Art. 28. § 1er. La "Mestbank" peut retirer l'agrément
d'un transporteur d'engrais qui ne répond plus aux conditions stipulées
à l'article 23, § 1er. Le transporteur d'engrais
est avisé de la décision envisagée et de ses motifs,
par lettre recommandée, au moins 30 jours avant la notification
du retrait de l'agrément.
Le transporteur peut présenter dans ce délai à
la "Mestbank" ses défenses contre la décision précitée.
Lorsque le transporteur d'engrais ne présente aucune défense
ou si celle-ci est déclarée irrecevable, aucune demande d'agrément
de sa part ne peut être introduite pendant douze mois suivant la
notification de la décision.
§ 2. La "Mestbank" peut obliger le transporteur agréé,
sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément, à se
conformer et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois,
si elle constate que le transporteur ne satisfait plus, en tout ou en partie,
aux conditions d'agrément stipulées aux articles 19, 20 et
21.
§ 3. La "Mestbank" peut déclasser un transporteur de classe
C qui ne répond plus aux conditions stipulées à l'article
23, § 3, 1°. Le transporteur est avisé de la décision
envisagée et de ses motifs, par lettre recommandée et au
moins 30 jours avant la notification du retrait de l'agrément.
Le transporteur peut présenter dans ce délai à
la "Mestbank" ses défenses contre la décision précitée.
Lorsque le transporteur d'engrais ne présente aucune défense
ou si celle-ci est déclarée irrecevable, aucune demande de
passage à la classe C de sa part ne peut être introduite pendant
douze mois suivant la notification de la décision.
Art. 29. § 1er. La "Mestbank" peut imposer au transporteur
d'engrais agréé qui enfreint ou néglige de respecter
les dispositions du décret, du présent arrêté
ou du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er
février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des
transferts de déchets à l'entrée et à la sortie
de la Communauté européenne, les sanctions suivantes :
1° un procès-verbal d'avertissement;
2° un déclassement;
3° la suspension de l'agrément;
4° le retrait de l'agrément.
§ 2. La décision motivée de la "Mestbank" est notifiée
au transporteur d'engrais par lettre recommandée.
La décision de suspension, de retrait ou de déclassement
mentionne également les modalités du recours exercé
auprès du Ministre, telles que prévues à l'article
25 et est publiée dans deux revues professionnelles.
Art. 30. La "Mestbank" peut consulter à tout moment le tachygraphe
des transporteurs d'engrais agréés ou demander une copie
aux fins de contrôle.
CHAPITRE V. - Transport d'engrais
Section 1re. - Terminologie
Art. 31. Pour l'application du présent arrêté on
entend par :
1° importation aux propres terres arables du producteur : l'importation
d'effluents d'élevage produits dans une entreprise établie
hors de la Région flamande aux terres arables situées en
Région flamande et appartenant à la même entreprise
et qui sont reconnues comme des terres à caractère frontalier;
2° exportation aux propres terres arables du producteur : l'exportation
d'effluents d'élevage produits dans une entreprise établie
en Région flamande aux terres arables situées hors de la
Région flamande et appartenant à la même entreprise
et qui sont reconnues comme des terres à caractère frontalier;
3° décision : la Décision 94/77/CE de la Commission
du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé
au Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté
européenne;
4° notifiant : la personne visée à l'article 2, g)
du Règlement;
5° formulaire de notification : le formulaire de notification tel
que visé dans la Décision;
6° formulaire de mouvement : le formulaire de mouvement tel que
visé dans la Décision;
7° chargement : un trajet effectué par une combinaison de
transport complète de l'offreur vers le repreneur.
Section 2. - Modalités relatives au document d'écoulement
d'engrais tel que visé à l'article 7, § 2, du décret
Art. 32. § 1er. Le transporteur d'engrais agréé
doit établir pour chaque transport un document d'écoulement
d'engrais portant sur ce transport, sauf dans le cas prévu au §
7.
§ 2. Le document d'écoulement d'engrais est fixé
par le Ministre.
§ 3. Le document d'écoulement d'engrais compte quatre volets.
Le volet A doit être adressé à la "Mestbank" par le
transporteur d'engrais agréé dans les quarante jours calendaires
suivant la date de transport. Le volet C doit être adressé
à l'offreur par le transporteur agréé dans les quarante
jours calendaires suivant la date de transport. Le volet D doit être
adressé au repreneur par le transporteur agréé dans
les quarante jours calendaires suivant la date de transport. Les volets
B, C et D doivent être conservés respectivement par le transporteur
agréé, l'offreur et le repreneur.
§ 4. Les volets A, B et D doivent se trouver dans le moyen de
transport concerné au cours du transport d'effluents d'élevage
et d'autres engrais, lequel doit être accompagné d'un document
d'écoulement d'engrais. Les volets A, B et D doivent être
signés préalablement au transport par l'offreur et le transporteur
d'engrais. Le document d'écoulement d'engrais doit être montré
à chaque demande du fonctionnaire chargé du contrôle
ou d'un officier de la police judiciaire.
§ 5. En cas d'un transport effectué dans le cadre d'un
contrat ou soumis à l'approbation préalable de la "Mestbank",
le document d'écoulement d'engrais doit mentionner le numéro
administratif du document approuvé.
§ 6. Pour chaque chargement d'effluents d'élevage ou d'autres
engrais devant être accompagné d'un document d'écoulement
d'engrais, le transporteur agréé doit remplir un document
d'écoulement d'engrais distinct.
§ 7. Par dérogation aux dispositions du § 6, il y
a lieu d'établir par jour un seul document d'écoulement d'engrais
lorsque en un seul jour, plusieurs chargements d'un seul type d'engrais
sont effectués par un seul moyen de transport entre le même
offreur et le même repreneur.
§ 8. Le transporteur agréé ne peut établir
qu'un seul document d'écoulement d'engrais par chargement d'effluents
d'élevage ou d'autres engrais devant être accompagné
d'un document d'écoulement d'engrais.
§ 9. En cas de transports effectués par des transporteurs
des classes B et C, le nombre de chargements effectivement effectués
ne peut pas dépasser le nombre de chargements figurant sur le formulaire
de notification par plus de 1 ou plus de 50 %.
§ 10. Par dérogation aux dispositions du § 8, deux
documents d'écoulement d'engrais peuvent être établis
par chargement, à la condition que chacune des conditions suivantes
soit remplie :
1° Avant le transport, tous les volets de chacun des deux documents
d'écoulement d'engrais concernés porteront, en-dessous du
numéro préimprimé du document d'écoulement
d'engrais le numéro de l'autre document d'écoulement d'engrais
se rapportant au même chargement ainsi que la phrase "se rattache
au n°...);
2° Le transport est effectué par le même transporteur
à l'aide du même moyen de transport;
3° Les volets A, B et D des deux documents d'écoulement
d'engrais doivent se trouver dans le véhicule concerné au
cours du transport;
4° les deux volets A sont joints et adressés conjointement
à la "Mestbank";
5° le lieu d'enlèvement et de destination sont situés
en Région flamande.
Modalités relatives à la notification préalable
telle que visée à l'article 7, § 3, du décret
Art. 33. § 1er. Le transporteur d'engrais agréé
doit notifier au préalable à la "Mestbank" tout transport
envisagé d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, à
l'aide du formulaire de notification attaché au document d'écoulement
d'engrais, excepté dans le cas prévu à l'article 32,
§ 7.
§ 2. Le modèle du formulaire de notification est fixé
par le Ministre et mentionne les mêmes données que le document
d'écoulement d'engrais. La notification se fait par télécopie,
au moins vingt-quatre heures avant le transport. Si le transport d'effluents
d'élevage et d'autres engrais est prévu pour un samedi, un
dimanche ou un lundi, la notification devra se faire le vendredi précédent
avant 12 heures. Si le transport est prévu pour un jour ouvrable
suivant un jour de fête, la notification sera faite au plus tard
le jour ouvrable précédant le jour de fête, et ce avant
12 h.
§ 3. Le tonnage par chargement tel qu'il figure sur le formulaire
de notification ne peut pas dépasser le chargement effectif de plus
de 20 %.
§ 4. Si après notification du transport d'effluents d'élevage
ou d'autres engrais celui-ci ne peut avoir lieu ou est fixé à
un autre jour que celui mentionné sur le formulaire de notification,
le transporteur d'engrais est tenu d'en avertir la "Mestbank" par télécopie
au plus tard le jour initialement prévu pour le transport. Outre
le numéro d'agrément et le numéro du document d'écoulement
d'engrais, la télécopie mentionnera si le transport est définitivement
supprimé ou qu'il sera effectué ultérieurement. Dans
ce dernier cas, le transporteur peut faire usage du formulaire de notification
initial pour le transport reporté à une date ultérieure,
moyennant adaptation de la date. En cas de remise du transport, le transporteur
d'engrais peut soit remplir immédiatement la nouvelle date soit
la remplir ultérieurement. Dans ce cas, la nouvelle date du transport
doit être notifiée à la "Mestbank" 24 heures avant
le début du transport.
§ 5. Si le transporteur d'engrais agréé fait usage
des dispositions de l'article 32, § 10 :
1° les deux formulaires de notification portant sur le même
chargement doivent porter en-dessous du numéro préimprimé
du formulaire de notification, le numéro de l'autre formulaire de
notification ainsi que la phrase "se rattache au n°....;
2° les deux formulaires de notification sont envoyés simultanément
à la "Mestbank".
Section 3. - Modalités relatives au transport tel que visé
à l'article 8 du décret
Art. 34. § 1er. Chaque transport d'effluents d'élevage
ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er,
3°, b) du décret, ne peut s'effectuer que si l'exploitation
de l'entreprise familiale tel que visé à l'article 8 du décret,
où les effluents d'élevage ou les autres engrais sont produits
et les terres arables de l'utilisateur se situent dans la même commune
ou dans des communes limitrophes en Région flamande.
§ 2. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres
engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°,
c) du décret, ne peut s'effectuer que si l'exploitation de l'entreprise
familiale qui produit des effluents d'élevage ou d'autres engrais
et le point de rassemblement, l'unité de traitement ou l'unité
de transformation se situent dans la même commune ou dans des communes
limitrophes en Région flamande.
§ 3. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres
engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°,
d) du décret, ne peut s'effectuer que si le point de rassemblement
ou l'unité de traitement et les terres arables de l'utilisateur
se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes
en Région flamande.
§ 4. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres
engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°,
e) du décret, peut s'effectuer dans la mesure où la quantité
annuelle que le producteur évacue de son entreprise ou que l'utilisateur
reprend d'un autre producteur ne dépasse pas 300 kg d'anhydride
phosphorique.
§ 5. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres
engrais, en application de l'article 8, § 2bis, du décret,
peut s'effectuer par dérogation aux dispositions de l'article 32,
§ 2, § 3 et § 4 et de l'article 33, § 2 et § 4,
de l'arrêté, à la condition que :
1° les renseignements fournis pour chaque transport correspondent
au minimum à ceux prévus à l'article 7, § 2,
du décret.
2° la notification du transport envisagé s'effectue à
l'aide du matériel informatique approuvé par la "Mestbank".
3° la "Mestbank" soit avisé au préalable du transport
envisagé.
4° le transport soit accompagné d'un document d'écoulement
d'engrais fixé par le Ministre. Ce document doit être montré
à chaque demande du fonctionnaire chargé du contrôle
ou d'un officier de justice.
La "Mestbank" fixe les modalités de cette dérogation.
§ 6. Chaque transport d'effluents d'élevage, en application
de l'article 8, § 3, 2°, a) du décret, peut s'effectuer
par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret,
dans la mesure où chacune des conditions suivantes est remplie :
1° il s'agit de l'importation d'effluents d'élevage aux
propres terres arables du producteur, soit de l'exportation aux propres
terres arables du producteur;
2° le transport est effectué par le producteur à
l'aide de ses propres moyens de transport;
3° le producteur n'est pas agréé comme transporteur
d'engrais;
4° au cours du transport, le producteur est porteur de l'attestation
d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier
tel que visé aux articles 36 et 37.
§ 7. Chaque transport d'effluents d'élevage, en application
de l'article 8, § 3, 2°, b) du décret peut s'effectuer
par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 2 et 3, du
décret.
Art. 35. § 1er. Le contrat visé à l'article
8 du décret est établi conformément au modèle
fixé par le Ministre.
§ 2. Le contrat comporte 4 volets. Les volets A, B et C doivent,
préalablement au transport, être soumis pour appréciation
à la "Mestbank" par l'offreur. Le volet D doit être conservé
par le repreneur.
§ 3. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur
le contrat soumis par un offreur, dans un délai de 14 jours calendaires,
prenant cours à la date de sa présentation. Si la "Mestbank"
n'a pas répondu au producteur dans le délai précité,
le contrat est réputé approuvé à la condition
que l'offreur puisse prouver que la "Mestbank" détient le contrat
depuis plus de 14 jours.
§ 4. En cas d'approbation, les volets B et C sont adressés
à l'offreur. En cas de refus, le volet B est adressé à
l'offreur et le volet A au repreneur.
§ 5. Le volet B doit être conservé par l'offreur.
Au cours du transport, le conducteur du moyen de transport doit être
porteur du volet C du contrat approuvé.
§ 6. La "Mestbank" donne son appréciation sur les contrats
écrits soumis pour au moins un an calendaire et au maximum trois
années calendaires.
Les contrats portant sur l'échange d'effluents d'élevage
pour une année calendaire déterminée, peuvent être
soumis à l'appréciation de la "Mestbank" à compter
du 1er décembre de l'année calendaire précédente.
Les contrats portant sur l'échange d'effluents d'élevage
pour plus d'une année calendaire, ne prennent effet qu'à
partir du 1er janvier de l'année calendaire suivant la
date d'approbation.
Modalités relatives au consentement préalable pour l'importation
ou l'exportation visées à l'article 9, § 1er,
alinéas 5° et 6° du décret
Art. 36. § 1er. En ce qui concerne l'importation d'effluents
d'élevage ou d'autres engrais, telle que visée à l'article
9, § 1er, alinéa 5° du décret, les modalités
d'obtention du consentement préalable de la "Mestbank" sont tributaires
du type de transport.
§ 2. Pour l'importation d'effluents d'élevage aux propres
terres arables du producteur, le consentement est réputé
donné dès que le producteur détient l'attestation
d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier.
§ 3. Pour d'autres types d'importation qui ne sont pas régis
par le Règlement, ce consentement est réputé donné
dès que le transporteur agréé détient une demande
d'importation approuvée.
Art. 37. L'exportation d'effluents d'élevage aux propres terres
arables du producteur requiert le consentement préalable de la "Mestbank".
Celui-ci est réputé donné dès que le producteur
détient l'attestation d'agrément comme élevage de
bétail transfrontalier.
Art. 38. § 1er. La "Mestbank" établit, de commun
accord avec l'autorité compétente de la région intéressée
ou de l'état intéressé, les conditions des agréments
comme élevage de bétail transfrontalier, visés à
l'article 36, § 2, et à l'article 37 et indique également
les terres arables à caractère frontalier.
§ 2. La "Mestbank" donne son appréciation sur les demandes
d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier
pour au maximum trois et au minimum une année calendaire.
Les demandes d'agrément comme élevage de bétail
transfrontalier pour une année calendaire déterminée
ne sont recevables qu'à partir du moment que le producteur a rempli
l'obligation de déclaration pour l'année d'imposition concernée.
§ 3. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur
les demandes recevables dans un délai de trente jours calendaires
prenant cours à la date de réception. Si la "Mestbank" n'a
pas répondu au producteur dans le délai précité,
la demande est réputée approuvée à la condition
que le producteur puisse prouver que la "Mestbank" détient le contrat
depuis plus de 30 jours.
Art. 39. § 1er. La demande d'importation visée
à l'article 36, § 3, est faite par le transporteur d'engrais
agréé conformément au modèle fixé par
le Ministre.
§ 2. La demande d'importation est établie en trois exemplaires
et envoyée à la "Mestbank" par le transporteur d'engrais
agréé préalablement au transport. La "Mestbank" fait
parvenir au transporteur d'engrais agréé et au repreneur,
un exemplaire ainsi que son appréciation. Le troisième exemplaire
est conservé par la "Mestbank".
§ 3. La "Mestbank" donne son appréciation sur la demande
pour au maximum une année calendaire. Les demandes portant sur l'importation
pour une année calendaire déterminée ne peuvent être
soumises pour appréciation à la "Mestbank" qu'à partir
du 1er décembre de l'année calendaire précédente.
§ 4. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur
la demande dans un délai de trente jours calendaires prenant cours
à la date de réception de la demande. Si la "Mestbank" n'a
pas répondu au transporteur d'engrais agréé dans le
délai précité, la demande est réputée
approuvée à la condition que le transporteur agréé
puisse prouver que la "Mestbank" détient déjà le contrat
depuis plus de 30 jours.
§ 5. Le transporteur d'engrais agréé doit payer
à la "Mestbank" par demande d'importation, une somme de 300 BEF,
y compris les frais de banque et de port, à titre d'intervention
dans les frais administratifs. Les sommes dues doivent être versées
au numéro de compte approprié de la Vlaamse Landmaatschappij
- Mina, avec la mention "formulaires de demande d'importation".
§ 6. Le Ministre peut désigner, de commun accord avec le
Ministre fédéral des Finances, les bureaux de douane par
lesquelles passera toute importation visée à l'article 38,
§ 3, à l'entrée ou à la sortie des Etats non
membres de l'Union européenne.
§ 7. Le Ministre peut désigner les postes de contrôle
chargés d'exercer une surveillance sur le transfert des effluents
d'élevage ou des autres engrais à l'intérieur de la
Communauté.
§ 8. Le fonctionnaire délégué de la "Mestbank"
peut requérir la gendarmerie pour refouler des transports d'effluents
d'élevage ou d'autres engrais non conformes au décret vers
leur pays d'origine.
Section 5. - Modalités relatives à l'application du Règlement
(CEE) n° 259/93
Art. 40. § 1er. La notification visée au Règlement
s'effectue :
- soit par la poste, à l'adresse suivante :
Vlaamse Landmaatschappij
Afdeling Mestbank
Avenue de la Toison d'Or 72 - 1060 Bruxelles;
- soit par télécopie;
- soit par des liaisions informatiques et/ou téléphoniques,
conformément aux instructions de la "Mestbank"
§ 2. En cas d'exportation conformément au Règlement
visé à l'article 31 il y a lieu d'établir un formulaire
de notification distinct par point d'enlèvement distinct, tel qu'il
sera indiqué dans la case 10 du formulaire de notification.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, le notifiant
peut indiquer dans la case 10 du formulaire de notification la mention
"divers; voir annexe" dans la mesure où chacune des conditions suivantes
est remplie :
- une liste est jointe en annexe au formulaire de notification indiquant
le nom, l'adresse et le numéro à la "Mestbank" du point d'enlèvement;
- le formulaire de mouvement indiquera, à l'occasion de la notification
préalable visée à l'article 8, alinéa 2 du
Règlement, le numéro de la "Mestbank" du lieu d'enlèvement
où les effluents d'élevage sont enlevés; à
cette fin la mention "provenant de... » suivie du numéro à
la "Mestbank" est ajoutée dans la case 13.
§ 4. En cas d'importation conformément au Règlement
259/93 il y a lieu d'établir un formulaire de notification distinct
par destinataire distinct, tel qu'il sera indiqué dans la case 2
du formulaire de notification.
§ 5. Conformément à l'article 6, alinéa 8
et à l'article 15, alinéa 11 du Règlement, la "Mestbank"
assure elle-même l'expédition aux autorités compétentes
de destination des notifications relatives à l'exportation d'effluents
d'élevage ou d'autres engrais. Copie est envoyée au destinataire
et aux autorités compétentes de transit, à moins qu'elle
ne soulève elle-même des objections au transfert en vertu
de l'article 7, alinéa 4 du Règlement.
§ 6. En application de l'article 33 du Règlement, le notifiant
doit payer à la "Mestbank" les sommes suivantes pour couvrir les
frais administratifs résultant de l'exécution de la procédure
de notification et de surveillance : 300 BEF par formulaire de notification
et 100 BEF par formulaire de mouvement, frais de banque et de port non
compris. Les sommes doivent être versées au numéro
de compte approprié de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina avec la
mention "formulaires CEE".
§ 7. En application de l'article 27 du Règlement, le notifiant
ou le destinaitaire est tenu, respectivement en cas d'exportation conformément
au Règlement 259/93 et en cas d'importation conformément
au Règlement 259/93, à constituer une garantie bancaire ou
une assurance en faveur de la "Mestbank" pour couvrir les coûts de
transport, d'élimination ou de valorisation supportés par
la "Mestbank".
§ 8. La "Mestbank" fixe le montant de la garantie bancaire ou
du risque à assurer sur la base des paramètres suivants :
1° la nature des effluents d'élevage à transférer;
2° la quantité d'effluents d'élevage faisant l'objet
du transfert exprimée en kg P2O5 et kg N et
en tonnes d'effluents d'élevage;;
3° les coûts normaux de transport, d'élimination ou
de valorisation des effluents d'élevage;
4° les frais découlant de la réexpédition
des effluents d'élevage dans le ressort de l'Etat d'origine.
§ 9. Le Ministre peut arrêter les modalités de calcul
du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer.
§ 10. En application de l'article 27, alinéa 2 du Règlement,
la "Mestbank" donne son consentement pour la levée des garanties
bancaires constituées dans une semaine suivant :
- la réception de la déclaration visée aux dispositions
précitées concernant le dernier transport d'une notification
approuvée;
- ou à l'expiration de la durée de validité du
consentement de transfert transfrontalier, si la quantité effectivement
transportée est inférieure à la quantité envisagée
dans le formulaire de notification et à la condition que les formulaires
de mouvement restants soient retournés à la "Mestbank".
§ 11. En application de l'article 39, alinéa 1er
du Règlement, le Ministre peut désigner, de commun accord
avec le Ministre fédéral des Finances, les bureaux de douane
par lesquelles passera toute importation, conformément au Règlement
ou toute exportation, conformément au Règlement, à
l'entrée ou à la sortie des Etats non membres de l'Union
européenne.
§ 12. En cas d'exportation d'effluents d'élevage, le notifiant
s'engage, tel qu'indiqué dans la case 1 de la notification et s'il
n'est pas en même temps producteur d'effluents d'élevage,
tel qu'indiqué dans la case 10 de la notification, à transmettre
au producteur dans les 40 jours suivant le transport une copie du formulaire
de mouvement.
§ 13. Le Ministre peut désigner les postes de contrôle
chargés d'exercer une surveillance sur le transfert des effluents
d'élevage à l'intérieur de la Communauté, comme
prévu à l'article 30, alinéa 2 dernier tiret du Règlement.
§ 14. Les fonctionnaires de la "Mestbank", tels que visés
à l'article 51, § 1er, 1°, peuvent requérir
la gendarmerie pour refouler des transports d'effluents d'élevage
et d'autres engrais non conformes au décret vers leur pays d'origine
CHAPITRE VI. - Obligation de réception de la "Mestbank"
Art. 41. Le producteur offrant des excédents d'effluents d'élevage
à la "Mestbank", introduit à cette fin une demande à
la "Mestbank" par lettre recommandée à la poste, A cette
fin, il utilise un formulaire dont le modèle est fixé par
le Ministre et qui doit être établi en double et dont il conserve
un exemplaire. L'offre par lieu d'enlèvement est de 20 tonnes au
moins.
La "Mestbank" doit enlever les effluents d'élevage offerts dans
les trente jours calendaires suivant la date de la poste de la demande.
La "Mestbank" désigne à cet effet un transporteur agréé
qui prendra contact avec le producteur afin de lui communiquer la méthode
et la date de reprise.
Art. 42. Les effluents d'élevage échangés par
l'entremise de la "Mestbank" ne peuvent être épandus sur des
terres arables situées dans les communes prévues dans l'arrêté
du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant exécution de l'article
9 du décret.
Art. 43. § 1er. Si la quantité d'engrais exprimée
en kg P2O5 et en kg N, effectivement échangés
par l'entremise de la "Mestbank" diffère de la quantité mentionnée
dans la demande, la redevance d'écoulement est levée sur
la quantité d'engrais effectivement échangés par l'entremise
de la "Mestbank".
§ 2. Si la quantité effectivement offerte, exprimée
en kg P2O5 et en kg N, dépasse la quantité
mentionnée dans la demande, la "Mestbank" ou le transporteur d'engrais
agréé peuvent refuser le surplus d'engrais offert.
§ 3. Si la quantité effectivement offerte est inférieure
à 75 % des unités P2O5 et N mentionnées
dans la demande ou si le producteur annule sa demande, la "Mestbank" impose
au producteur, pour chaque kg P2O5 et kg N non échangé,
une amende à concurrence de 25 % de la redevance d'écoulement
par tonne.
Art. 44. § 1er. Le producteur doit veiller à
ce que l'entreposage d'engrais soit suffisamment accessible aux véhicules
de transport ayant une charge utile de 20 tonnes et que le chargement se
déroule sans obstacles. Si cela n'est pas le cas, les frais exposés
à cet effet sont supportés par le producteur.
§ 2. La "Mestbank" peut à tout moment stipuler des conditions
sanitaires ou hygiéniques appropriées auxquelles les transporteurs
d'engrais doivent répondre.
Art. 45. § 1er. La redevance d'écoulement est
calculée conformément à l'article 21, § 4, du
décret.
§ 2. Les modalités de calcul du coût de la "Mestbank",
visé à l'article 21, § 4, du décret, sont fixées
comme suit :
- la somme du coût de l'enlèvement, du transport, du stockage,
du préfinancement;
- diminuée des primes de qualité telles que visées
à l'article 46, § 2;
- majorée d'un coût administratif à concurrence
de 50 francs par tonne;
- et, le cas échéant, majorée du coût d'épandage,
de transformation ou de destruction des engrais offerts et des analyses
telles que visées à l'article 47, § 1er;
- mais diminuée de toute intervention ou allocation financière,
quelle qu'en soit la nature;
- et majorée des amendes telles que visées à l'article
43, § 3, les indemnités pour défauts de qualité
telles que visées à l'article 46, § 1er et
les suppléments tels que visés à l'article 47, §
2 et 3.
Art. 46. § 1er. Si des engrais liquides sont offerts,
provenant de truies ou de bovins ou constitués d'un mélange
d'engrais liquides de ces espèces animales, la "Mestbank" porte
en compte au producteur en sus de la redevance d'écoulement, les
indemnités de qualité suivantes :
- engrais liquides de veaux à l'engrais : 200 francs par tonne;
- autres engrais liquides de bovins : 100 francs par tonne;
- engrais liquides de truies : 100 francs par tonne.
§ 2. Si du lisier provenant de volaille ou des déjections
solides sont offerts, la "Mestbank" alloue au producteur les primes de
qualité suivantes :
- toutes sortes de déjections solides de volaille : 200 francs
par tonne;
- toutes les autres déjections solides : 100 francs par tonne;
- lisier de volaille :100 francs par tonne.
§ 3. Tous les autres engrais que ceux visés aux §
1er et 2 sont censés satisfaire aux exigences de qualité
de base. Si de tels engrais sont offerts, ni une indemnité de qualité,
ni une prime de qualité est allouée.
Art. 47. § 1er. La "Mestbank" peut soumettre les effluents
d'élevage offerts à toute analyse qu'elle juge utile.
§ 2. S'il résulte d'une telle analyse que les effluents
d'élevage contiennent des substances en concentrations anormales
ou des substances chimiques ou biologiques étrangères aux
engrais, dans des quantités telles que, soit l'écoulement
ne peut s'effectuer de façon usuelle ou seulement vers une partie
limitée des terres arables soit les effluents d'élevage doivent
être détruits, la "Mestbank" peut porter en compte au producteur
un supplément.
§ 3. Si, pour des raisons sanitaires impératives, les effluents
d'élevage offerts ne peuvent être utilisés de façon
usuelle ou si les effluents d'élevage, pour les motifs précités,
ne peuvent être épandus que sur une partie limitée
des terres arables ou doivent être détruits, un supplément
peut être porté en compte au producteur.
§ 4. Les suppléments visés aux § 2 et 3 sont
portés en compte si le coût réel par tonne exposé
par la "Mestbank" pour assurer l'écoulement, la transformation ou
la destruction des effluents d'élevage, compte tenu des paramètres
constitutifs du coût,visés à l'article 45, est supérieur
à la redevance d'écoulement par tonne. Le montant de ces
suppléments est la différence entre le coût réel
par tonne et la redevance d'écoulement par tonne, multiplié
par le nombre de tonnes d'effluents d'élevage pollués qui
ont été échangées.
CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement
Art. 48. Le chef de division et les fonctionnaires du Service des redevances
de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" sont chargés,
pour le compte de la "Mestbank" de la perception et du recouvrement des
redevances de base, des redevances complémentaires et des redevances
d'écoulement visées à l'article 21 du décret.
Art. 49. § 1er. Les réclamations contre les
redevances visées à l'article 22, § 6, du décret,
doivent être adressées au chef de division précité.
Le chef de division précité est habilité à
imposer l'amende administrative visée à l'article 25, §
1er, 3, 4, 5, 7 et 8 du décret.
Ledit chef de division est également habilité à
transiger, à remettre ou à réduire l'amende administrative
et à accorder un sursis de paiement, conformément aux articles
25, 26, 27, 27bis, 27ter, 28 et 29 du décret.
§ 2. Les fonctionnaires visés à l'article 48 veillent
au respect des obligations en matière de redevances et consignent
leurs constatations dans des constats. Ils exercent également toutes
les attributions des fonctionnaires chargés du contrôle prévues
par le décret et ses arrêtés d'exécution.
Dans l'exercice de leurs fonctions ils justifient de leur identité
vis-à-vis de tiers par une pièce d'identité signée
par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij".
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij
est habilité à :
a) viser, déclarer exécutoire et déclarer conforme
la contrainte visée à l'article 28 du décret;
b) demander l'inscription hypothécaire visée à
l'article 30 du décret.
En cas d'absence du fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé
par un fonctionnaire du niveau A de la "Vlaamse Landmaatschappij", désigné
par lui, pour accomplir les missions citées dans le présent
article.
Art. 50. § 1er. Les recours visés à l'article
24 du décret doivent être exercés auprès du
Ministre flamand chargé de l'environnement.
§ 2. La commission consultative visée à l'article
24 du décret est composée comme suit :
1° un président désigné de commun accord par
le Ministre flamand chargé des finances, le Ministre flamand chargé
de l'agriculture et le Ministre flamand chargé de l'environnement;
2° 2 fonctionnaires de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés
par le Ministre flamand chargé de l'environnement;
3° 1 fonctionnaire de l'Administration des Finances et du Budget,
désigné par le Ministre flamand chargé des Finances;
4° 1 fonctionnaire de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture,
désigné par le Ministre flamand chargé de l'Agriculture.
Art. 51. § 1er. Les fonctionnaires suivants sont habilités
à imposer l'amende administrative visée à l'article
25, § 2, du décret :
1° le chef de division de la division "Mestbank" de la "Vlaamse
Landmaatschappij";
2° le chef de division de la division de l'Inspection de l'Environnement
de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation
rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;
§ 2. Le contrevenant est informé de la décision
d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Cette notification mentionne le montant de l'amende administrative
ainsi que le jour, le lieu et l'heure de l'audience où le contrevenant
sera entendu. L'audience aura lieu au plus tôt quinze jours de la
réception de la lettre recommandée. La notification indique
le lieu et la période de consultation du dossier. Le dossier peut
être consulté à partir de dix jours au moins avant
l'audience. Le contrevenant peut présenter une note à l'audience
et il peut se faire assister par un conseil. L'audience fait l'objet d'un
compte rendu.
§ 3. A l'issue de l'audience, les fonctionnaires visés
au § 1er prennent la cause immédiatement en délibéré.
La décision est prise de commun accord et elle est motivée.
Le chef de division de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij"
communique la décision au contrevenant dans les dix jours de l'audience,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
§ 4. L'amende administrative doit être payée au Fonds
de prévention et d'assainissement en matière d'environnement
et de nature dans les trente jours calendaires à compter de la date
de remise à la poste de la lettre recommandée visée
au § 3.
§ 5. Une copie du procès-verbal rédigé par
un officier de la police judiciaire ou par un fonctionnaire visé
à l'article 49 est transmise aux chefs de division visés
au § 1er.
CHAPITRE VIII. - Surveillance
Art. 52. § 1er. Sans préjudice des attributions
des officiers de la police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires
suivants veillent, chacun en ce qui concerne leur mission, au respect du
décret, du présent arrêté et d'autres arrêtés
d'exécution :
1° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de la "Vlaamse Landmaatschappij"
désignés par le Ministre;
2° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l'Administration
de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département
de l'Environnement et de l'Infrastructure, désignés par le
Ministre;
3° les agents de la police communale et les fonctionnaires techniques
de la commune, désignés par la commune, qui :
- soit sont porteurs d'un certificat d'aptitude attestant qu'ils ont
suivi une formation conformément aux dispositions de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement
flamand relatif à l'autorisation écologique;
- soit sont dispensés de la formation précitée
conformément aux dispositions du même arrêté.
CHAPITRE IX. - Echantillonnage et analyse
Art. 53. § 1er. Les échantillons visés
au décret peuvent être prélevés sur tous les
engrais, aliments pour animaux, sol, air, eau, faune et flore et substances,
dans la mesure où ils serviront à dépister les causes
de pollution due aux engrais.
§ 2. Les échantillons sont prélevés par le
fonctionnaire chargé du contrôle.
Les laboratoires peuvent également prélever des échantillons,
en présence et suivant les instructions du fonctionnaire de contrôle,
s'ils ont été agréés à cet effet suivant
les critères prévus au chapitre XI.
Art. 54. § 1er. Les dimensions des échantillons
visés à l'article 53, sont choisies de telle manière
que du matériel suffisant soit présent pour permettre l'appréciation
et/ou les analyses nécessaires à déterminer la composition
des échantillons.
§ 2. Chaque échantillon consiste en deux parties identiques
dont les récipients seront scellés sur place après
l'échantillonnage. Toutes les opérations effectuées
lors de l'échantillonnage qui sont nécessaires pour une bonne
analyse de l'échantillon, porteront sur les deux parties et seront
consignés dans le procès-verbal.
§ 3. Les échantillons sont groupés dans des récipients
adéquats en fonction de la nature de la substance échantillonnée.
Les échantillons sont emballés et scellés par le cachet
du fonctionnaire de contrôle qui procède à l'échantillonnage
afin d'éviter tout remplacement, élimination ou addition
de quelque nature que soit.
L'emballage extérieur de chaque échantillon porte les
indications suivantes :
1° le donneur d'ordre;
2° le numéro d'ordre;
3° la nature de la substance prélevée;
4° les analyses à effectuer;
5° la date, l'heure et le lieu d'échantillonnage;
6° le nom et la signature du fonctionnaire de contrôle qui
a procédé à l'échantillonnage.
§ 4. Le fonctionnaire de contrôle qui a effectué
l'échantillonnage, invite le contrevenant présumé,
son représentant, un témoin ou un autre fonctionnaire d'apposer
une marque quelconque sur l'emballage extérieur des 2 exemplaires
de l'échantillon.
§ 5. Chaque échantillonnage fait l'objet d'un procès-verbal
indiquant l'exécution de l'échantillonnage. Le procès-verbal
et son annexe sont datés et signés par le fonctionnaire échantillonneur
et cosigné par un autre fonctionnaire ou par défaut, par
un témoin appelé à assister à l'échantillonnage.
Art. 55. Le fonctionnaire échantillonneur remet ou expédie
dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'échantillonnage,
une copie du procès-verbal d'échantillonnage et son annexe
:
1° au contrevenant présumé ou à son représentant;
2° au chef du laboratoire qui effectue l'analyse de l'échantillon
prélevé.
Art. 56. § 1er. Tant pour l'analyse que pour la contre-analyse,
les échantillons sont conservés et envoyés par le
fonctionnaire de contrôle, au plus tard le dernier jour ouvrable
suivant l'échantillonnage, à un laboratoire agréé
pour l'exécution de cette analyse et chargé de l'analyse
officielle, dans des conditions physiques susceptibles d'éviter
autant que possible des altérations de la composition de l'échantillon.
§ 2. Pendant 30 jours ouvrables suivant le jour de l'échantillonnage,
la partie de l'échantillon destinée à une contre-analyse
éventuelle, est tenue à la disposition du contrevenant présumé
dans les meilleures conditions physiques et chimiques. Le contrevenant
présumé ou son représentant conserve dans ce cas l'échantillon
également dans des conditions physiques et chimiques telles que
définies par le laboratoire de référence. Une contre-analyse
éventuelle s'effectue aux frais du contrevenant présumé
par un laboratoire agréé.
Art. 57. § 1er. Si le protocole d'analyse fait apparaître
une contravention, un procès-verbal de contravention est rédigé
et envoyé conjointement avec le protocole d'analyse et le procès-verbal
d'échantillonnage au parquet compétent dans les quatorze
jours de la constatation de la contravention.
§ 2. Copie du procès-verbal de contravention et le protocole
d'analyse sont envoyés conjointement au contrevenant dans les quatorze
jours suivant la constatation de la contravention.
Art. 58. La "Mestbank" peut faire effectuer toute analyse qu'elle juge
nécessaire des effluents d'élevage et des autres engrais.
Art. 59. S'il ressort d'une telle analyse que les effluents d'élevage
ou les autres engrais contiennent des concentrations anormales de certaines
substances ou des substances chimiques ou biologiques étrangères
aux effluents d'élevage ou aux autres engrais, la "Mestbank" peut
imposer des obligations au producteur, notamment, soit que l'écoulement
s'avère impossible de manière usuelle ou seulement sur un
nombre restreint de terres arables, soit que les effluents d'élevage
ou les autres engrais doivent être détruits.
CHAPITRE X. - Conditions d'agrément des laboratoires
Art. 60. Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
1° le laboratoire de référence : le laboratoire de
la division de l'Environnement de la "Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO);
2° analyses : échantillonnages sur place et/ou analyses
dans le laboratoire;
3° agrément : agrément ou agrément d'essai
pour effectuer des analyses (pour le compte des pouvoirs publics ou pour
le compte d'autres donneurs d'ordre) délivré en application
du présent arrêté;
4° laboratoire : chaque laboratoire qui soumet au Ministre sa demande
d'agrément;
5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;
6° VLM : la "Vlaamse Landmaatschappij".
Art. 61. § 1er. L'exécution d'analyses d'engrais
et d'autres substances tels que visés à l'article 36 du décret,
est soumise à agrément délivré par le Ministre.
§ 2. Pour obtenir cet agrément, les laboratoires doivent
remplir les conditions d'organisation et de fonctionnement stipulées
dans ce chapitre.
§ 3. L'échantillonnage se fait conformément aux
dispositions du Compendium des procédures d'échantillonnage
dans le cadre du décret sur les engrais.
Art. 62. La demande d'agrément est adressée au Ministre
par lettre recommandée à la poste.
La demande d'agrément doit être accompagnée des
renseignements et documents que le laboratoire de référence
juge nécessaires :
Art. 63. La "Mestbank" et le laboratoire de référence
peuvent exiger, s'ils le jugent utile, que le demandeur fournit toute documentation
et information supplémentaire.
Art. 64. § 1er. Le demandeur doit faire l'analyse gratuite
d'échantillons type représentant des échantillons
réels. Ces analyses d'agrément consistent en des analyses
faisant l'objet d'une demande d'agrément. Le laboratoire de référence
dresse un rapport d'appréciation concernant les analyses d'agrément
effectuées et transmet ce rapport à la "Mestbank" de la part
du demandeur, dans les six semaines de la réception des résultats.
§ 2. Toutes les analyses de référence et les analyses
de contrôle doivent être effectuées par le laboratoire
qui a demandé ou obtenu l'agrément; si tel n'est pas le cas,
l'agrément n'est pas octroyé ou retiré.
Art. 65. L'agrément des laboratoires n'est délivré
que si les personnes chargées de la gestion s'engagent à
remplir les obligations suivantes :
1° donner accès au laboratoire aux fonctionnaires de la
"Mestbank" et/ou au personnel désigné à cet effet
du laboratoire de référence;
2° fournir aux fins de consultation à ces fonctionnaires
et/ou au personnel tous les documents et renseignements utiles attestant
du respect des conditions d'agrément, d'équipement et de
fonctionnement prescrites par le présent arrêté;
3° remettre, au besoin, aux fonctionnaires et/ou au personnel,
les documents ou une copie permettant le contrôle;
4° remettre aux fonctionnaires précités tous les
documents ou une copie permettant l'exercice du contrôle dans le
cadre de l'article 36 § 1er, 1°, du décret;
5° permettre aux fonctionnaires et/ou au personnel de vérifier
l'accomplissement des missions conférées au laboratoire en
application du présent arrêté;
6° communiquer aux fonctionnaires et/ou au personnel tous les renseignements
concernant les techniques et résultats des méthodes de travail
appliquées ainsi que la conclusion des analyses et contrôles
effectués.
Art. 66. § 1er. L'agrément est accordé
pour une période de cinq ans au maximum; un agrément d'essai
écourté peut être accordé pour des raisons motivées.
A la fin de la période d'essai, l'agrément d'essai peut être
transposé en un agrément d'une durée maximale de cinq
ans, sur la base d'un rapport d'appréciation complémentaire,
y compris la durée de la période d'essai. L'agrément
et l'agrément d'essai peuvent être prolongés par le
Ministre.
§ 2. L'agrément ne s'applique qu'aux analyses énumérées
dans l'arrêté d'agrément.
§ 3. En cas de non-agrément pour cause d'un rapport d'appréciation
défavorable, le laboratoire intéressé peut présenter
une nouvelle demande d'agrément et de nouveaux échantillons
type destinés aux analyses d'agrément, au plus tôt
six mois après la notification de l'arrêté refusant
l'agrément. Le même laboratoire ne peut introduire une demande
d'agrément pour les même analyses que trois fois tous les
deux ans.
§ 4. La demande de prolongation de l'agrément doit être
introduite au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai d'agrément.
§ 5. Le laboratoire répond de l'exécution ou de
l'exécution pour son compte des échantillonnages.
§ 6. Toute modification apportée au cours de la période
d'agrément aux renseignements visés à l'article 62
est communiquée sans tarder à la "Mestbank" et au laboratoire
de référence.
Art. 67. Les laboratoires agréés relèvent du contrôle
de la "Mestbank" et du laboratoire de référence quant aux
analyses effectuées et missions confiées à eux, accomplies
en qualité de laboratoire agréé.
Art. 68. Les laboratoires qui demandent l'agrément, doivent
répondre aux critères d'équipement et de gestion suivants
:
1° La forme de la société ou de l'association ne
peut entraver l'exercice indépendant vis-à-vis des clients
des activités de laboratoire;
2° Le laboratoire est dirigé par une personne qui possède
les qualifications scientifiques et techniques nécessaires et qui
est entièrement indépendant des entreprises auxquelles le
laboratoire a affaire;
Le laboratoire dispose de personnel qualifié suffisant pour
accomplir les tâches confiées à lui. La personne qui
dirige le laboratoire et tous les membres du personnel, ne peuvent avoir
des intérêts directs ou indirects dans les entreprises auxquelles
les activités se rapportent;
La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel
sont tenus au secret professionnel, même après la cessation
de leurs fonctions, quant aux renseignements confidentiels qu'ils doivent
recueillir;
3° Le laboratoire dispose des locaux nécessaires qui sont
adaptés aux activités pour lesquelles il a été
agréé et qui sont aménagés conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur;
4° Il dispose d'un équipement technique et scientifique
nécessaire pour l'exécution des analyses faisant l'objet
de la demande d'agrément;
5° Il dispose d'une documentation scientifique et technique qui
est mise à jour et adaptée à l'évolution de
la science et de la technique.
Art. 69. Les laboratoires agréés doivent répondre
aux critères de fonctionnement cités ci-après :
1° Les analyses seront exécutées dans un délai
convenu. Si cela s'avère impossible, le donneur d'ordre en sera
averti;
2° En cas d'exécution incorrecte des analyses, ces dernières
sont refaites ou complétées sans frais supplémentaires
pour le donneur d'ordre;
3° La laboratoire accepte un contrôle externe organisé
par la "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence de la
qualité des analyses et y prête son concours. Ce contrôle
externe consistera notamment en la participation à des comparaisons
entre laboratoires, l'analyse d'échantillons d'essai et l'application
de standards ou de matériel de référence. La "Mestbank"
et/ou le laboratoire de référence organiseront au moins une
fois par an un contrôle de chaque laboratoire agréé;
4° Le laboratoire applique la norme européenne EN 45001
et dispose d'un manuel de qualité;
5° Le laboratoire établit chaque année un rapport
des analyses effectuées.
Le rapport annuel comprend un relevé des analyses effectuées
pour le compte de la "Mestbank" par paramètre subdivisé par
type d'échantillon.
Le rapport annuel est adressé à la "Mestbank" au plus
tard le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle
il se rapporte.
Art. 70. Les laboratoires agréés pour effectuer les analyses
dans le cadre du présent arrêté, répondent aux
critères spécifiques suivants :
1° Lors des opérations d'analyse, la préférence
est donnée successivement aux méthodes de référence,
aux méthodes normalisées, aux méthodes recommandées
par le laboratoire de référence et aux méthodes publiées
par les institutions ou laboratoires experts en la matière. Si le
laboratoire souhaite appliquer d'autres méthodes d'analyse que celles
mentionnées dans la demande d'agrément, elle doit démontrer
leur équivalence. En cas de non-équivalence, la méthode
ne peut pas être appliquée;
2° Toutes les données pertinentes sont consignées
pendant l'analyse et sont conservées de manière à
permettre un contrôle externe tant du déroulement des opérations
que du mode d'obtention des résultats.
Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans
et sont tenues à la disposition des fonctionnaires de la "Mestbank"
et/ou des membres du personnel du laboratoire de référence;
3° Le laboratoire établit un rapport comprenant au moins
les données suivantes :
a) le nom et la qualité de la personne qui a prélevé
les échantillons et les a confié au laboratoire ainsi que
l'identification complète des échantillons;
b) le rapport d'analyse indiquant la méthode utilisée
et les résultats des mesurages.
Art. 71. Lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions
d'équipement ou de gestion, prescrites à l'article 68, les
fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou le personnel autorisé du laboratoire
de référence fixent un délai pour permettre au laboratoire
de se conformer à ces conditions.
Durant ce délai, aucune analyse ne peut être effectuée
dans le cadre de l'agrément visé par le présent arrêté.
Art. 72. Le Ministre peut retirer en tout ou en partie l'agrément
accordé à un laboratoire :
1° lorsque des contrôles révèlent des erreurs
dans les analyses effectuées à la demande de donneurs d'ordre
et/ou lors de contrôles spécifiques effectués par la
"Mestbank" et/ou le laboratoire de référence;
2° lorsqu'il ressort des contrôles que la méthode
d'échantillonnage n'est pas conforme à la description reprise
à l'article 54, § 3;
3° en cas de non-respect des critères d'équipement
et des conditions déterminants au moment de l'agrément;
4° lorsqu'il ne répond pas ou plus aux dispositions de l'art.
63 du présent arrêté;
5° lorsqu'il effectue des analyses dans sa qualité de laboratoire
agréé pour lesquelles il n'a pas été agréé.
La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise
qu'après que le laboratoire intéressé a été
entendu. Le retrait prend effet le quinzième jour suivant la notification
du retrait par lettre recommandée.
Art. 73. Seuls les laboratoires agréés en exécution
du présent arrêté peuvent porter la dénomination
"Laboratoire agréé pour analyses dans le cadre du décret
sur les engrais". Une référence à l'arrêté
d'agrément est obligatoire.
Art. 74. L'arrêté ministériel d'agrément
est publié par extrait au Moniteur belge. Une liste des laboratoires
agréés est également publiée chaque année
au Moniteur belge.
Art. 75. Une période transitoire de 2 ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent arrêté est prévue
pour l'application de la Norme européenne EN 45001 et l'introduction
d'un manuel de qualité tel que prévu à l'article 69,
4°.
CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 76. L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre
1995 portant exécution de certains articles du décret du
23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre
la pollution due aux engrais est abrogé à partir de l'année
de production 2000, sauf l'article 13, § 2, l'article 17, § 1er,
l'article 31, § 5, l'article 32, § 6 au § 10 inclus, l'article
36, § 2 et l'article 51 à 65 inclus.
Art. 77. Le présent arrêté entre en vigueur le
1er janvier 2000 et porte sur les années de production
2000 et suivantes, sauf l'article 21, § 2, l'article 25, § 1er,
l'article 39, § 5, l'article 40, § 6 au § 10 inclus, l'article
44, § 2 et l'article 60 à l'article 75 inclus.
Art. 78. Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mai 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA