| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
16 AOUT 1999. - Arrêté ministériel organisant l'octroi
d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine
animale provenant de bovins, de porcs et de volailles
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juillet
1999;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration
sociale et de l'Economie sociale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, afin d'accélérer
l'élimination de la contamination par la dioxine, de prévoir
les mesures apropriées en matière d'indemnisation des propriétaires
pour les produits à détruire,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté est applicable
aux viandes fraîches de bovin, de porcs et de volailles, aux produits
de viandes de bovin et de porcs et aux produits provenant de volailles,
qui ont été dirigés vers la destruction en application
de :
- l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif
à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine
animale provenant de bovins;
- l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif
à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine
animale provenant de porcs;
- l'arrêté ministériel du 29 juillet 1999 relatif
à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine
animale provenant de volailles.
Art. 2. § 1er. Le propriétaire des viandes fraîches
ou des produits visés à l'article 1er, dénommés
ci-après denrées alimentaires, peut demander une indemnité
à l'autorité.
§ 2. La même règle est également valable pour
le propriétaire :
- des produits de viandes de bovins et de porcs qui, après saisie
définitive, ont été détruits entre le 3 juin
1999 et la date d'entrée en vigueur des arrêtés ministeriels
du 28 juillet 1999;
- des produits provenant de volailles qui, après saisie définitive,
ont été détruits, entre le 1er juin et
la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel
du 29 juillet 1999.
§ 3. La même règle est également valable pour
le propriétaire des produits de viandes de bovin, de porcs et des
produits provenant de volailles dont le délai de péremption
est dépassé ou a été dépassé
alors qu'ils se trouvent ou se trouvaient sous saisie conservatoire en
application aux arrêtés ministeriels visés aux articles
1er et 2, § 2 et qui ne peuvent ou ne pouvaient, dès
lors, qu'être dirigés vers la destruction.
§ 4. La demande de l'indemnité doit être envoyée,
au plus tard le 31 octobre 1999 par lettre recommandée à
la poste à l'adresse suivante :
GUICHET UNIQUE DIOXINE
Chancellerie du Premier Ministre
Rue de la Loi 16
1000 BRUXELLES.
La demande est accompagnée de :
- l'inventaire des denrées alimentaires;
- les documents comptables démontrant le prix de revient;
- le cas échéant, la preuve du dépassement de
la date de péremption;
- la preuve de la destruction.
§ 5. Les paiements seront imputés à l'allocation
de base 54.1.5.1201 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l'Environnement.
Art. 3. L'indemnité qui sera payée par l'autorité
pour les denrées alimentaires saisies et détruites est limitée
à 80 % du prix de revient T.V.A. incluse ou au prix du marché
hors T.V.A. si ce dernier est inférieur à 80 % du prix de
revient.Lorsque le prix du marché vaut comme base de calcul, la
T.V.A. n'est pas prise en considération pour la fixation du montant
de l'indemnité.
Le prix du marché est le prix moyen durant le mois d'août
1999 pour des denrées alimentaires de même nature que celles
qui font l'objet de la demande.
Dans le cas où il serait impossible de fixer le prix de revient,
un régime forfaitaire peut être instauré, basé
sur le prix de revient moyen pendant une certaine période pour des
denrées alimentaires de même nature.
Art. 4. Dans la demande, le propriétaire doit déclarer
sur l'honneur que les denrées alimentaires n'étaient pas
assurées et qu'il n'existe pas une disposition contractuelle sur
base de laquelle il peut obtenir une indemnité.
Si une telle assurance existe, le propriétaire doit communiquer
le montant pour lequel les denrées alimentaires étaient couvertes.
Dans ce dernier cas, il joint à sa demande, une copie de la police.
Lorsqu'il existe une disposition contractuelle viséé à
l'alinéa 1er, il joint une copie du contrat à
sa demande.
En outre, il doit déclarer qu'il donne à la société
d'assurance la permission de communiquer aux fonctionnaires visés
à l'article 4 toutes les informations qu'ils demandent pour le traitement
du dossier.
Le montant mentionné au deuxième alinéa est retiré
de l'indemnité calculé conformément à l'article
3.
Art. 5. Dans la demande, le propriétaire doit déclarer
sur l'honneur qu'il n'a pas bénéficier lors de l'entreposage
des denrées alimentaires de subventions ou d'autres aides financières
publiques, en particulier suite aux réglementations européennes.
S'il a bénéficié de tels avantages, il doit mentionner
le montant de ceux-ci dans la demande.
En outre, le propriétaire doit déclarer qu'il renonce
à tout recours contre l'Etat belge relatif aux denrées alimentaires
pour lesquelles il bénéficie d'une indemnité en application
du présent arrêté.
Art. 6. Dans la demande, le propriétaire doit mentionner s'il
a introduit une demande pour l'octroi d'une avance en application de l'arrêté
royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui
sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999.
Si c'est le cas, et que l'avance a été octroyée
et payée, le dédommagement sur base du présent arrêté
servira au remboursement directe de l'avance.
En tout cas, la demande sur base du présent arrêté
sera portée à la connaissance de l'administration chargée
de l'exécution de l'arrêté royal 22 juillet 1999 précité.
Art. 7. Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux
qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres
qui ont respectivement les affaires économiques et la santé
publique dans leurs attributions, ont le droit d'accés à
tous les documents commerciaux du propriétaire aussi bien qu'aux
registres d'entrée et de sortie des denrées alimentaires
qui doivent être présentés sur simple demande. Ils
peuvent en outre exiger toutes les données supplémentaires
nécessaires à l'application du présent arrêté.
La décision relative à l'octroi de l'indemnité
est conforme à l'avis d'une commission technique qui sera instituée
à cet effet dans un arrêté minstériel séparé.
Cette Commission est notamment composée de fonctionnaires de l'Institut
d'expertise vétérinaire, compétent pour l'inventaire
des denrées alimentaires et de fonctionnaires du Ministère
des Affaires économiques, compétents pour la fixation du
montant de l'indemnité à attribuer.
Art. 8. § 1er. Si, lors de l'examen du dossier, des
irrégularités sont constatées, en particulier relatives
à l'application du présent arrêté, le propriétaire
qui demande une indemnité peut, après avoir été
entendu, être exclu des avantages prévus par le présent
arrêté.
§ 2. Lorsque contre un propriétaire des poursuites sont
entammées pour des faits punissables liés aux mesures de
lutte contre la crise de la dioxine, la décision relative à
l'octroi de l'indemnité est suspendue jusqu'à ce qu'une décision
de justice définitive intervienne. En cas de condamnation le propriétaire
est exclut des avantages prévus par le présent arrêté.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 août 1999.
Mme M. AELVOET
R. DEMOTTE