| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
24 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif
à l'exportation de certains produits d'origine animale provenant
de volailles ou de porcs
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu la Décision 1999/640/CE de la Commission du 23 septembre
1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les
dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés
à la consommation humaine ou animale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai
des mesures appropriées afin de normaliser l'exportation de certains
produits d'origine animale sans causer de préjudice aux garanties
concernant l'absence de risque de contamination par la dioxine,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté
on entend par :
1° produits : les denrées énumérées
ci-après destinées à la consommation humaine et dérivées
de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies et de porcs, élevés
en Belgique à partir du 15 janvier 1999 :
- les viandes fraîches;
- les viandes séparées mécaniquement;
- les viandes hachées;
- les préparations de viandes;
- les produits à base de viande;
- les autres issues traitées d'origine animale, à l'exclusion
des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés
et/ou chauffés;
- les denrées alimentaires contenant d'autres issues traitées
d'origine animale, contenant plus de 2 % de matières grasses animales;
- les oeufs;
- les ovoproduits, à l'exclusion du blanc d'oeuf;
- les denrées contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits
contenant plus de 10 % de matières grasses d'oeuf;
- les graisses fondues;
- les protéines transformées;
2° l'arrêté ministériel relatif à la
certification complémentaire temporaire : l'arrêté
ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire
temporaire des volailles, des bovins et des porcs et de certains de leurs
produits dérivés dans le cadre du marché intracommunautaire
et de l'exportation, modifié par les arrêtés ministériels
des 9 juillet 1999, 6 août 1999 et 24 septembre 1999.
Art. 2. L'exportation de produits vers les Etats membres de la CE et
vers les pays tiers est interdite, sauf sous la couverture d'un certificat
dont le modèle est fixé à l'annexe I de l'arrêté
ministériel relatif à la certification complémentaire
temporaire, étant entendu que ce certificat stipule que les résultats
des analyses démontrent que les produits ne sont pas contaminés
par les dioxines ou ne présentent pas des teneurs en PCB supérieures
à celles visées à l'annexe A de la Décision
1999/640/CE.
Art. 3. § 1er. Les résultats d'analyses visés
à l'article 2 peuvent être obtenus par l'analyse d'échantillons
pris sur le lot de produits concerné, ou sur les matières
premières mentionnées à l'article 1er,
1°, ou sur les animaux dont les produits sont dérivés.
L'échantillonnage et les analyses visés à l'alinéa
précédent, doivent être effectués conformément
à la réglementation en la matière qui est applicable,
selon le cas, aux animaux ou aux produits.
§ 2. Si la certification est demandée pour des produits
pour lesquels les analyses ont été effectuées à
un stade précédent de la chaîne de production, la preuve
doit être fournie par la remise d'un certificat visé à
l'article 2, ou - pour les animaux présentés à l'abattage
- la preuve doit être fournie d'une autre manière réglementaire.
Toutefois, aucun résultat d'analyse ou certificat visé
à l'alinéa précédent ne doit être fourni
pour les produits dérivés d'animaux qui ont été
élevés en Belgique après le 15 janvier 1999, pour
autant que l'abattage ou la ponte ont eu lieu à partir du 20 septembre
1999.
Art. 4. Le certificat visé à l'article 2, n'est pas exigé
pour les produits ou les matières premières, s'ils sont exclusivement
obtenus avant le 15 janvier 1999 ou dérivés d'animaux n'ayant
pas été élevés en Belgique après le
15 janvier 1999. Dans ce cas, un certificat modifié dans ce sens
ou une attestation spécifique pourra attester que ces produits ne
tombent pas dans le champ d'application de la Décision 1999/640/CE.
Art. 5. L'arrêté ministériel du 6 août 1999
relatif à l'exportation de certains produits d'origine animale provenant
de volailles, de porcs ou de bovins, modifié par l'arrêté
ministériel du 21 septembre 1999 est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 septembre 1999.
Mme M. AELVOET