| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
28 JUIN 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté
ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973,
22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre
1999, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés
ministériels des 3 février 2000, 21 mars 2000, 4 mai 2000,
11 mai 2000 et 30 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2000 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de sole et de cabillaud peut être réalisé en instituant
des maxima de captures, par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. L'article 3 de l'arrêté ministériel
du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer, est complété
par les alinéas suivants :
« Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer
du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux
de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW,
est de 1 145 tonnes pour la période du 1er janvier 2000
au 31 décembre 2000 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre
2000 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer
de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut). »
Art. 2. L'article 4 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 21 mars 2000, est complété
par l'alinéa suivant :
« A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 septembre
2000 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée
d'une quantité égale à 5 kg multiplié par la
puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 3. Dans l'article 15 du même l'arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 4 mai 2000, sont apportées
les modifications suivantes :
1. dans le § 1er alinéas 3 et 6 les mots "31
décembre 2000" sont remplacés par les mots "30 juin 2000";
2. dans le § 1er suivant l'alinéa 3 est insérée
la disposition suivante :
« En dérogation à l'alinéa 1er,
il est interdit et ce, depuis le 1er juillet 2000 jusqu'au 31
décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par
voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par
un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure
à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires
de pêche belges 2000" comme équipé pour la pêche
au chalut à perches, dépassent une quantité égale
à 750 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au
moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée
pour la moitié avant le 1er septembre 2000. »
3. Le § 1er est complété par l'alinéa
suivant :
« En dérogation à l'alinéa 5, il est interdit
et ce, depuis le 1er juillet 2000 jusqu'au 31 décembre
2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans
la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche,
dont la puissance motrice est égale où inférieure
à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires
de pêche belges 2000" comme équipé pour la pêche
au chalut à perches, dépassent une quantité égale
à 375 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au
moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée
pour la moitié avant le 1er septembre 2000. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 2000, à 24 heures.
Bruxelles, le 28 juin 2000.
J. GABRIELS