| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
30 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté
ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973,
22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre
1999, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés
ministériels des 3 février 2000, 21 mars 2000, 4 mai 2000
et 11 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2000 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
d'églefins peut être réalisé en instituant des
maxima de captures, par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. Dans l'arrêté ministériel
du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer est inséré
un article 15bis :
« Article 15bis. Dès que le quota d'églefins zone-c.i.e.m.
II, IV est épuisée pour la moitié avant le 1er
septembre 2000, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2000 inclus
que les captures totales de l'églefins par voyage en mer dans la
zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche,
dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent
une quantité égale à 100 kg multiplié par le
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage
en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV.
Dès que le quota d'églefins zone-c.i.e.m. II, IV est
épuisée pour la moitié avant le 1er septembre
2000, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2000 inclus que les captures
totales de l'églefins par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II,
IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance
motrice est égale où inférieure à 221 kW, dépassent
une quantité égale à 50 kg multiplié par le
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage
en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV. »
Art. 2. L'article 16 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 3 février 2000,
est complété par l'alinéa suivant :
« La disposition de l'alinéa 1er n'est pas
d'application pendant la période du 1er juin 2000 jusqu'à
ce que le quota de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV est épuisé
pour 130 tonnes. »
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le
1er juin 2000.
Bruxelles, le 30 mai 2000.
J. GABRIELS