| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
24 MAI 2000. - Arrêté ministériel relatif aux contrôles
chimiques en ce qui concerne l'histamine dans le poisson
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes,
notamment l'article 3, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et
l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 22 avril
1982;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise
et au commerce du poisson, notamment les articles 6, modifié par
les arrêtés royaux des 26 mars 1982 et 12 mars 2000, et 50bis,
modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1982, 30
décembre 1992 et 12 mars 2000;
Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les
règles sanitaires régissant la production et la mise sur
le marché des produits de la pêche, modifiée par la
décision 95/1/CE du 1er janvier 1995 et les directives
95/71/CE du 22 décembre 1995, 96/23/CE du 29 avril 1996 et 97/79/CE
du 18 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné
le 25 avril 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la Commission
européenne a introduit un recours devant la Cour de Justice des
Communautés européennes à Luxembourg visant à
faire condamner la Belgique pour ne pas avoir transposer la directive 95/71/CE
précitée,
Arrête :
Article 1er. Pour le contrôle de la teneur en histamine
dans le poisson, neuf échantillons sont prélevés sur
chaque lot.
Art. 2. Pour les poissons des familles Scombridae, Clupeidae, Engraulidae
et Coryphaenidae, s'appliquent les limites suivantes :
- la teneur moyenne ne doit pas dépasser 100 ppm ;
- deux échantillons peuvent avoir une teneur dépassant
100 ppm mais n'atteignant pas 200 ppm ;
- aucun échantillon ne doit avoir une teneur dépassant
200 ppm.
Toutefois, les poissons de ces familles qui ont subi un traitement
de maturation enzymatique dans la saumure peuvent avoir des teneurs en
histamine plus élevées mais ne dépassant pas le double
des valeurs indiquées ci-dessus.
Les examens doivent être effectués avec des méthodes
fiables qui sont scientifiquement reconnues, telles que la méthode
HPLC.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mai 2000.
Mme M. AELVOET