| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
30 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à
l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance
sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélevement
sur les prises d'eau souterraine non potabilisable
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation
des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié par les
décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, notamment les
articles 32, 36 et 37;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1996;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de
surface contre la pollution, donné le 3 février 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 3 novembre 1999;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux
publics et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Etablissement et perception de la redevance et de la
contribution
Article 1er. Les rôles mentionnent :
1° le nom de la Région;
2° les nom, prénoms ou la dénomination sociale du
redevable de la redevance ou de la contribution, ainsi que son adresse;
3° la référence au décret;
4° le montant de la redevance, de la contribution ou de la provision;
5° l'exécutoire;
6° l'article budgétaire auquel le produit de la redevance
ou de la contribution ou de la provision est affecté;
7° le numéro d'ordre ou article du rôle.
Outre les éléments repris à l'alinéa 1er,
les avertissements-extraits de rôles mentionnent :
a) la date d'exigibilité;
b) la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir
la taxe.
Art. 2. Lorsque le montant des provisions est inférieur à
10.000 francs, les versements provisionnels peuvent être reportés
à la date du paiement du solde de la redevance ou de la contribution.
CHAPITRE II. - Recouvrement
Art. 3. Le commandement visé à l'article 36, alinéa
3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation
des eaux souterraines et des eaux potabilisables, ci-après dénommé
le décret, doit porter en tête un extrait de l'article du
rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. 4. Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts
n'excède pas la somme de 20.000 francs, le fonctionnaire chargé
du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable, par pli recommandé
à la poste.
Art. 5. Les versements partiels effectués à la suite
de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas
obstacle à la continuation des poursuites.
Art. 6. Le délai du commandement étant expiré,
le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à
l'exécution forcée.
Art. 7. La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet
d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande
d'autorisation :
1° un certificat, délivré par le conservateur des
hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;
2° un état indiquant :
a) le nom du redevable retardataire;
b) la nature et le montant des redevances, contributions ou provisions
à recouvrer;
c) la valeur vénale estimative desdits biens;
d) leur revenu cadastral;
e) la valeur approximative des meubles affectés au privilège
du Trésor régional et dont la saisie a été
ou pourrait être pratiquée.
Art. 8. Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé
en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas
la somme de 20.000 francs, le fonctionnaire chargé du recouvrement
peut procéder conformément à l'article 38, §§
2 à 4, du décret.
La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, les
sommes et les effets détenus par des tiers. Elle reste valable aussi
longtemps que la dette n'a pas été acquittée.
L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est
transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du
tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt
à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.
Art. 9. Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent
éventuel au redevable.
Art. 10. Outre les frais de poursuites qui sont déterminés
suivant les règles établies pour les actes accomplis par
les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont
à charge du redevable retardataire :
1° les frais postaux;
2° les frais d'hypothèque.
Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses
attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement
à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Ne sont pas admis en liquidation :
1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non
justifiés par la production des originaux;
2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées
en vertu d'une contrainte préalable.
CHAPITRE III. - Paiements et quittances
Art. 11. La redevance, la contribution et les provisions sont payables
en mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. 12. § 1er. La redevance, la contribution et les
provisions doivent être payées au moyen :
1° d'un versement ou d'un virement intitulé "Redevances
et contributions";
2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé
du recouvrement;
3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement
barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement
sur une institution financière affiliée ou représentée
à une chambre de compensation du pays.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des
circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.
§ 2. Pour les provisions trimestrielles ou à défaut
d'employer la formule de paiement jointe à l'avertissement-extrait
de rôle, le redevable doit reproduire sur la formule de paiement
qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier
la provision, la redevance ou la contribution payée.
§ 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire :
1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les
accusés de réception datés par la Poste;
2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les
extraits de compte et les annexes y relatives.
Lorsque le Ministre ayant les finances dans ses attributions autorise
un autre mode de paiement, il en détermine les éléments
probants.
Art. 13. Le paiement de la redevance ou de la contribution ou des provisions
y afférentes produit ses effets :
1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste,
soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par
la Poste comme date libératoire sur le document;
2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque
certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque
a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;
3° pour les paiements visés à l'article 12 et les
produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains
de l'huissier de justice;
4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte
du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du
paiement.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine
la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise
un autre mode de paiement.
Art. 14. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il
entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité
:
1° sur le montant en principal des redevances, des contributions
ou des provisions y afférentes, que le fonctionnaire chargé
du recouvrement entend apurer;
2° sur les intérêts de retard afférents aux
redevances, contributions ou provisions que le fonctionnaire chargé
du recouvrement entend apurer;
3° sur les frais de toute nature quelles que soient les redevances
ou les contributions auxquelles ils se rapportent.
Art. 15. Le fonctionnaire chargé du recouvrement est seul habilité
à accorder des termes et délais pour le paiement des redevances,
des contributions ou des provisions y afférentes, et pour en donner
quittance.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 16. La redevance, la contribution ou les provisions y afférentes
sont à chaque stade du calcul, établies en francs; les fractions
de francs sont arrondies au franc supérieur ou inférieur
selon qu'elles atteignent ou excèdent cinquante centimes ou qu'elles
sont inférieures à ce montant.
Art. 17. L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre
1993 relatif à la redevance sur les prises d'eau potabilisable destinée
à la distribution est abrogé.
Art. 18. Le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 2000.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,
M. FORET