| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
7 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant des
mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste
porcine classique par les sangliers
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23
mars 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un
Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux
et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février
1999;
Vu la Directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires
de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive
84/645/CEE du conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE
du Conseil du 22 septembre 1987, la Directive 91/685/CEE du Conseil du
11 décembre 1991 et la Décision 93/384/CEE du Conseil du
14 juin 1993, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des
mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique
et de la prévention des maladies de porcs à déclaration
obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à
l'identification des porcs;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures
de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la
peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux
des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31
octobre 1996, notamment l'article 36bis;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre
1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique
chez les sangliers dans le land allemand de la Rhénanie Palatine
nécessite de prendre sans délai des mesures de protection
contre l'introduction du virus chez les porcs domestiques,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
les définitions suivantes sont à prendre en considération
:
1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995
portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique
et de la prévention des maladies de porcs à déclaration
obligatoire;
2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995
relatif à l'identification des porcs;
3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant
des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique
et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés
royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995
et 31 octobre 1996;
4° De plus, il faut entendre par :
- « zone de surveillance » : zone dans laquelle des mesures
spéciales de restriction sont d'application en raison de la présence
possible de sangliers suspects d'être infectés;
- « Centre de prévention et de guidance vétérinaire
» : Centre érigé auprès des ASBL Associations
de lutte contre les maladies des animaux, visées au chapitre 2 de
la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
- Centre de dépistage : le Centre de prévention et de
guidance vétérinaire à Loncin;
- Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire
à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les
actions de prévention et de lutte contre la peste porcine classique
chez les sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg;
- Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé
et de la qualité des animaux et des produits animaux.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, une
zone de surveillance est délimitée.
Celle-ci comprend :
la partie du territoire de la commune de Gouvy, à l'Est de la
rue du Wago jusqu'à la rue d'Houffalise, de la rue d'Houffalise
jusqu'à la rue de la Gare, de la rue de la Gare jusqu'à la
route N827 et au Sud de la route N827;
la partie du territoire de la commune de Burg Reuland au Sud de la
route N827 jusqu'à la route N62, et à l'Est de la route N62;
la partie du territoire de la commune de Sankt Vith à l'Est
de la N62 et au Sud de l'autoroute E42.
Art. 3. Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont d'application
:
1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures
appropriées en vue de rechercher la présence de la maladie
en informant les propriétaires ou responsables de porcs ainsi que
les chasseurs et en faisant procéder à des enquêtes,
comprenant notamment des examens de laboratoire sur tous les cas de sangliers
abattus par arme à feu ou découverts morts;
2° quiconque est responsable d'un sanglier tué, soit parce
qu'il est responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a
tiré lui-même, ainsi que quiconque a trouvé un sanglier
mort, est tenu d'en informer l'inspecteur vétérinaire et
de respecter les instructions de celui-ci en vue de permettre les examens
de laboratoire et, le cas échéant, le maintien conservatoire
de la carcasse en réfrigération jusqu'à ce qu'il soit
statué sur sa destination en fonction du résultat de l'analyse.
De plus, en vue d'éviter une possible dispersion virale, ces
personnes sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vérérinaire
en matière d'éviscération des carcasses, de manipulation
des cadavres, carcasses, viandes, abats, ou déchets de sangliers,
ainsi qu'en matière de nettoyage et de désinfection relatifs
à ces manipulations;
3° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux
doivent être recencées officiellement selon les instructions
de l'inspecteur vétérinaire; l'inventaire doit être
tenu à jour par le responsable; l'inventaire doit être présenté
sur demande et peut être vérifié à chaque visite
d'inspection;
4° tout transport de porcs est interdit dans la zone, sauf autorisation
écrite de l'inspecteur vétérinaire;
5° l'abattage des porcs à domicile est interdit, sauf autorisation
écrite de l'inspecteur vétérinaire;
6° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement
blancs sont apposés aux limites de la zone de surveillance. Ils
sont placés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux
mètres, portant l'inscription suivante en lettres capitales noires
:
« PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS
- ZONE DE SURVEILLANCE -
Transport et commerce de porcs réglementés »
7° aucune partie d'un sanglier abattu ou trouvé mort, ne
peut jamais être introduite dans l'entité géographique
d'un troupeau porcin;
8° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone de surveillance
ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en contact avec des
porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui suivent le contact;
9° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre
dès confirmation de l'infection chez les sangliers et propose au
Chef de Service la délimitation d'une zone d'infection.
Les dispositions des alinéas 7° à 9° sont en
vigueur pour tout le territoire du Royaume.
Art. 4. Dans les exploitations porcines situées dans la zone
de surveillance, les mesures suivantes sont d'application :
1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans
des locaux fermés à clé ou, moyennant accord de l'inspecteur
vétérinaire et aux conditions qu'il fixe, dans tout autre
lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages.
Ceux-ci ne peuvent avoir accès au matériel susceptible d'entrer
en contact par la suite avec les porcs du troupeau;
2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique
du troupeau ni la quitter, sauf moyennant autorisation écrite de
l'inspecteur vétérinaire compte tenu de la situation épidémiologique;
3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement
être examinée par le vétérinaire d'exploitation
et communiquée à l'inspecteur vétérinaire;
4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique
sur un ou plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes
de maladie tels que fièvre, inappétence, diarrhée,
toux, éternuements, retard de croissance, troubles nerveux, hémorragies
internes ou externes ou avortement si des échantillons n'ont pas
auparavant été transmis au centre de dépistage pour
examen de la peste porcine classique;
5° des pédiluves de désinfection sont placés
aux entrées et sorties des porcheries ainsi que de l'entité
géographique avec un désinfectant autorisé par l'inspecteur
vétérinaire;
6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères
à l'exploitation. Toutefois, sans préjudice des dispositions
de l'article 3, 8°, l'accès est autorisé pour :
a) le détenteur de l'exploitation même;
b) le vétérinaire d'exploitation;
c) le personnel des Services vétérinaires.
Art. 5. § 1er. En dérogation aux dispositions
de l'article 4, 2°, l'inspecteur vétérinaire peut autoriser
les sorties des porcs aux conditions suivantes :
1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller
directement vers un abattoir de la province, désigné par
l'inspecteur vétérinaire, sous couvert d'une autorisation
de transport délivrée par celui-ci, sous condition que tous
les porcs de l'exploitation aient subi un examen clinique dans les 24 heures
avant le transport et aient été trouvés en bonne santé;
2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour
aller directement vers une exploitation située dans la même
zone ou vers une exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres
de l'exploitation de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport
délivrée par l'inspecteur vétérinaire et à
condition que :
- aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans
les 30 jours précédant le transport prévu;
- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les
24 heures avant le transport et aient été trouvés
en bonne santé;
- les porcs d'élevage aient été soumis, dans les
jours précédant le transport, à un examen sérologique
individuel pour la peste porcine classique avec résultat favorable
et soient soumis à un deuxième examen sérologique
dans l'exploitation de destination entre la 3e et 4e semaine après
leur arrivée;
3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller
directement vers une exploitation située dans la même zone
ou vers une exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres
de l'exploitation de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport
délivrée par l'inspecteur vétérinaire et à
condition que :
- aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant
les 30 jours précédant le transport;
- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les
24 heures avant le transport et aient été trouvés
en bonne santé;
- un nombre représentatif de porcs de rente ait été
soumis dans les 10 jours précédant le transport, à
un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat
favorable et soient soumis à un deuxième examen sérologique
dans l'exploitation de destination entre la 3e et 4e semaine après
leur arrivée.
Tant que le résultat favorable de l'examen sérologique
effectué à l'exploitation de destination n'a pas été
confirmé, aucun porc ne peut la quitter, sauf pour être acheminé
directement vers un abattoir.
§ 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone de
surveillance doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le transport,
d'une prénotification à l'inspecteur vétérinaire.
Celui-ci évalue la demande et l'approuve à condition qu'elle
soit accompagnée d'une déclaration du vétérinaire
d'exploitation qui certifie que tous les porcs de l'exploitation ont été
examinés et trouvés en bonne santé. Le transport de
porcs se fait sous couvert de l'autorisation de l'inspecteur. Le véhicule
ne peut entrer dans la zone qu'après avoir été scellé
officiellement à la limite de la zone de surveillance. Le véhicule
doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter
l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de l'inspecteur
vétérinaire.
Art. 6. § 1er. Une indemnité est accordée
à charge du Fonds budgétaire pour tout sanglier de la zone
de surveillance, ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire
à l'inspecteur-vétérinaire et à un examen de
laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 3, 2°.
Elle s'élève à :
2000 FB par sanglier de moins de 15 kg
1600 FB par sanglier de 15 jusqu'à 35 kg
800 FB par sanglier de plus de 35 kg
Les indemnités sont accordés aux bénéficiaires
sur base de déclarations de créance justificatives trimestrielles
et certifiées exactes par l'inspecteur vétérinaire.
Les modalités de paiement sont déterminées par
le Service.
§ 2. Si l'examen de laboratoire des carcasses met en évidence
la peste porcine classique, les carcasses infectées et celles suspectes
d'être contaminées sont saisies définitivement et détruites.
Une indemnité est accordée au propriétaire, selon
la valeur commerciale avec un maximum de 200 FB par kg de carcasse.
Les modalités de paiement sont déterminées par
le Service.
Art. 7. Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts
opérationnels, nécessaires pour la prévention, la
lutte et l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers,
sont à charge du Fonds budgétaire.
Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités
fixées par le Service.
Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative
à la santé des animaux.
Art. 9. Toute situation qui n'est pas prévue par le présent
arrêté est tranchée par la décision du Chef
de Service.
Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le
29 octobre 1999.
Bruxelles, le 7 janvier 2000.
J. GABRIELS