| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
21 MARS 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté
ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973,
22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre
1999, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté
ministériel du 3 février 2000;
Vu le règlement (CE) n° 304/2000 de la Commission du 9 février
2000 fixant des mésures pour le rétablissement de la ressource
de cabillauds en mer d'Irlande (secteur CIEM VIIa);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2000 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de soles et de plies peut être réalisé en instituant
des maxima de captures, par jour de navigation ou par heure dans certaines
zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. L'article 4 de l'arrêté ministériel
du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer est complété
par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'alinéa précédent,
il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2000 jusqu'au 30
septembre 2000 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord
et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche,
qui exerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche
N.95, O.369 et Z.554, dépassent une quantité égale
à 5 000 kg, majorée d'une quantité égale à
22 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche,
exprimée en kW. »
Art. 2. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 3 février 2000 sont
apportées les modifications suivantes :
1° depuis le 1er mai 2000 les mots "VIIa, VIIf,g" sont
remplacés par les mots "VIIf,g"
2° l'article est complété par l'alinéa suivant
:
« Dans la période du 1er mai 2000 jusqu'au 31 décembre
2000 inclus, et ce dans la zone VIIa, les captures de soles des bateaux
de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités
suivantes :
- 12 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m.
VIIa, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kW et ce jusqu'au moment que le quota de sole VIIa n'est pas
épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000.
- 24 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m.
VIIa, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW
et ce jusqu'au moment que le quota de sole VIIa n'est pas épuisée
pour la moitié avant le 1er septembre 2000.
- 8 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m.
VIIa, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kW, dès lors que la moitié du quota de sole
VIIa est épuisée avant le 1er septembre 2000.
- 16 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m.
VIIa, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW,
dès lors que la moitié du quota de sole VIIa est épuisée
avant le 1er septembre 2000. »
Art. 3. Dans l'article 10 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 3 février 2000,
sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2 des §§ 1er et 2,
les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "26
mars 2000"
2° les §§ 1er et 2 sont complétés par l'alinéa
suivant :
« En dérogation au premier alinéa, il est interdit
et ce, depuis le 27 mars 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus,
que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées
par un bateau de pêche dépassent une quantité égale
à 80 kg par jour de navigation dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. »
Art. 4. Dans l'article 11 du même arrêté, les mots
"31 mars 2000" sont remplacés par les mots "31 décembre 2000".
Art. 5. L'article 14 du même arrêté est complété
par la disposition suivante :
« Dans la période du 13 mars 2000 jusqu'au 30 avril 2000
inclus, la pêche est interdite dans les rectangles de pêche
de la zone c.i.e.m. VIIa, Mer d'Irlande 37E4, 37E5, 37E6, 36E3, 36E4, 36E6,
35E3 et 35E4 au nord 53°15' latitude nord. »
Art. 6. L'article 19 du même arrêté est remplacé
par la disposition suivante :
« Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10,
un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer
des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds qu'en provenance des différentes
zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible
dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que les limitations de pêche
par jour de navigation et par espèce comme mentionnées dans
les articles 11 et 15 sont respectées. »
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 13
mars 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000
à 24 heures.
Bruxelles, le 21 mars 2000.
J. GABRIELS