| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant
des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire
de conservation et de gestion des ressources de pêche
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
notamment l'article 1er, alinéa 1er, remplacé
par la loi du 22 avril 1999 et l'article 1er, alinéa
2, remplacé par la loi du 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3,
§ 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre
1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre
1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de
l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98
du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à
la politique commune de la pêche, modifié par le règlement
(CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement
(CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement
(CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement
(CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement
(CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement
(CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;
Vu le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre
1993 établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences
de pêches;
Vu le règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre
1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;
Vu le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet
1997 établissant les modalités d'application du règlement
(CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes
de surveillance de navires par satellite;
Vu la décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs
et modalités visant à restructurer, pour la période
allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur
de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre
durable entre les ressources et leur exploitation;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi
du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard
des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire
de conservation et de gestion des ressources de pêche résulte
de la décision politique des ministres de pêche au Conseil
du 22 novembre 1999 à Bruxelles, en vertu de laquelle la proposition
de règlement du Conseil définissant les modalités
et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le
secteur de la pêche a été adoptée.
Considérant que la proposition visée définit entre
autres que les entrées et sorties de la flotte seront gérées
de manière à ce que la capacité ne dépasse
pas les objectifs annuels fixés dans le programme d'orientation
pluriannuel pour l'ensemble de la flotte et pour les segments concernés;
Considérant qu'en vue de maîtriser le tonnage brut de
la flotte, il est nécessaire de réduire le coefficient qui
détermine le tonnage brut du bateau de pêche et ce pour toutes
les catégories de bateaux de pêche.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes
moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 9, § 4, de l'arrêté
royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant
des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire
de conservation et de gestion des ressources de pêche, remplacé
par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, abrogé
par l'arrêté royal du 13 septembre 1998 et rétabli
par l'arrêté royal du 13 mai 1999 est apportée la modification
suivante :
- les mots "équipé de chaluts à perches" sont
abrogés;
- le chiffre "0,44" est remplacé par le chiffre "0,30".
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS