| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
3 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté
ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973,
22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre
1999, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2000 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de soles, de plies et de merlans peut être réalisé
en instituant des maxima de captures, par jour de navigation ou par heure
dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté ministériel
du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées
les modifications suivantes :
1° les mots « 8 kg » sont remplacés par les
mots « 10 kg »;
2° les mots « 15 kg par heure entière de présence
dans les zones-c.i.e.m. VIIa » sont remplacés par les mots
« 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa ».
Art. 2. Aux §§ 3 et 4 de l'article 10 du même arrêté
sont remplacés les mots « 15 kg » et « 30 kg »
par les mots « 10 kg » et « 20 kg ».
Art. 3. L'article 16 du même arrêté est complété
par l'alinéa suivant :
« Dans la période du 7 février 2000 jusqu'au 31
décembre 2000 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II,
IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de
merlan par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche,
qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belge
2000" comme équipé pour la pêche au chalut à
perches, dépassent une quantité égale à 40
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 7
février 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre
2000, à 24 heures.
Bruxelles, le 3 février 2000.
J. GABRIELS