| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal concernant la commercialisation
des matériels de multiplication des plantes ornementales
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne
du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février
1999;
Vu la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte
contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits
végétaux, modifié par l'arrêté royal
du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation
des plantes fruitières destinées à la production de
fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des
matériels de multiplication de ces plantes à l'exception
des semences de légumes;
Vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet
1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales;
Vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans
retard à la Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant
la commercialisation des matériels de reproduction des plantes ornementales;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Matériel de multiplication » : un matériel
végétal destiné à :
- la multiplication de plantes ornementales; ou
- la production de plantes ornementales; toutefois, dans le cas de
productions effectuées à partir de plantes complètes
la présente définition ne s'applique que dans la mesure où
la plante ornementale qui en résulte est destinée à
être commercialisée;
Le terme « multiplication » s'entend « reproduction
par voie végétative ou autre ».
b) « Fournisseur » : toute personne physique ou morale
faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de
multiplication;
c) « Commercialisation » : la vente ou la livraison par
un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien
à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à
la vente;
d) « Organisme officiel responsable » : le Ministère
des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Qualité
des Matières premières et du Secteur végétal;
e) Ministre : le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
f) « Lot » : un certain nombre d'éléments
d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité
de sa composition et de son origine.
Art. 2. Champ d'application
§ 1er. Le présent arrêté concerne
la commercialisation dans la Communauté européenne des matériels
de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles
relatives à la protection de la flore sauvage prévues par
le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux
emballages et déchets d'emballage prévues par la directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions
contraires au présent arrêté ou adoptées en
application du présent arrêté, des règles phytosanitaires
prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité.
§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable
:
- aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés
à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés
comme tels et suffisamment isolés.
- aux matériels dont les produits ne sont pas destinés
à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs
communautaires et nationaux concernant la commercialisation desdits matériels.
Art. 3. § 1er. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser
des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont
aux exigences du présent arrêté.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux matériels
de multiplication destinés à :
a) des fins expérimentales ou scientifiques;
b) des travaux de sélection; ou
c) la conservation de la diversité génétique.
§ 3. Le Ministre peut adopter des modalités détaillées
d'application du § 2 conformément aux règles de la Communauté
européenne.
Art. 4. Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant,
satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par
l'arrêtéroyal du 3 mai 1994 précité.
CHAPITRE II. - Normes
Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions
de l'article 2 et de l'article 4, les matériels de multiplication
doivent, lors de leur commercialisation :
- être, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement
indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que
de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur
utilité;
- être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible
d'affecter leur qualité de matériels de multiplication;
- présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu
égard à leur utilité en tant que matériel de
multiplication;
- dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante;
- avoir, s'ils sont commercialisés avec référence
à une variété conformément à l'article
9, une identité et une pureté variétale satisfaisante.
§ 2. Tout matériel de multiplication présentant
des signes ou des symptômes visibles de la présence d'organismes
nuisibles est traité de manière adéquate ou, le cas
échéant, retiré.
§ 3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions
suivantes doivent également être respectées :
a) ils doivent être dérivés de matériels
initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient
aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;
b) ils doivent avoir été contrôlés et être
effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le
début du dernier cycle de végétation.
c) dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés
sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
§ 4. Dans le cas de bulbes de fleurs, les dispositions suivantes
doivent également être respectées :
- les matériels de multiplication doivent être dérivés
directement de matériels qui ont été contrôlés
au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes
nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits
organismes et maladies.
§ 5. Si la Communauté européenne le prescrit, le
Ministre établit, pour un genre particulier ou une espèce
particulière, une fiche prévoyant les conditions de qualité
supplémentaires auxquelles le matériel de multiplication
doit satisfaire lors de sa commercialisation.
CHAPITRE III. - Exigences auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire
Art. 6. § 1er. Sous réserve du § 2 ci-dessous,
les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités
qu'ils exercent conformément au présent arrêté.
Les fournisseurs déjà enregistrés en vertu de l'arrêté
royal du 3 mai 1994 précité, sont automatiquement enregistrés
aux fins du présent arrêté.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux fournisseurs
qui ne commercialisent qu'auprès des personnes dont ce n'est pas
la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des
matériels de multiplication de plantes ornementales.
Art. 7. § 1er. Les fournisseurs qui produisent des
matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus :
- d'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus
de production qui ont des répercussions sur la qualité des
matériels;
- de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme
officiel responsable, des informations relatives à la surveillance
visée au premier tiret;
- de prélever, le cas échéant, des échantillons
à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme
officiel responsable;
- de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication
restent identifiables séparément pendant la production.
§ 2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur
produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible
cité dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité
ou visé par une mesure arrêtée en application de l'article
5, § 5 ci-dessus, le fournisseur le signale à l'organisme officiel
responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.
§ 3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés,
les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes
ou achats pendant au moins douze mois.
§ 4. Si la Communauté européenne les prescrit, les
règles régissant l'application du § 1er du
présent article sont arrêtés par le Ministre.
CHAPITRE IV. - Commercialisation et étiquetage
des matériels de multiplication
Art. 8. § 1er. Les matériels de multiplication
sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents
peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition
que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine
des différents lots.
§ 2. En vue de la commercialisation, les matériels de multiplication
sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis
par le fournisseur.
§ 3. En ce qui concerne l'étiquette ou le document visé
au § 2, si la Communauté européenne les prescrit, le
Ministre arrête les exigences établies. Lorsqu'il s'agit de
la commercialisation de matériels de multiplication à des
personnes non professionnelles, les exigences en matière d'étiquetage
peuvent se limiter aux informations appropriées concernant le produit.
Les exigences relatives à l'emballage des matériels de multiplication
peuvent être adoptées selon la même procédure
que celle applicable à l'étiquetage.
§ 4. Le § 1er ne s'applique pas au matériel
de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont
ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales
ou des matériels de multiplication de ces plantes.
Art. 9. § 1er. Les matériels de multiplication
ne peuvent être commercialisés avec référence
à une variété que si la variété concernée
est :
protégée légalement par un droit d'obtention conformément
à la loi du 20 mars 1975 précitée, ou le règlement
nr. 2100/94 (CE) du 27 juillet 1994 précité; ou
- enregistrée officiellement, ou
- de connaissance commune, ou
- inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description
détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies
conformément à des directives internationales acceptées,
lorsque ces dernières sont applicables.
§ 2. Dans la mesure du possible, chaque variété
doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres
de l'Union européenne.
§ 3. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés
avec une référence à un groupe de plantes plutôt
qu'à une variété telle que visée au §
1er, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière
à éviter toute confusion avec une dénomination de
variété.
§ 4. Des modalités complémentaires de mise en oeuvre
du quatrième tiret du § 1er sont arrêtées
par le Ministre.
CHAPITRE V. - Matériels de multiplication satisfaisant à
des exigences moins strictes
Art. 10. Si des difficultés passagères, impossibles à
surmonter au sein de la Communauté, surgissent au niveau de l'approvisionnement
en matériels de multiplication satisfaisant aux exigences du présent
arrêté, des dispositions visant à soumettre la commercialisation
de matériels de multiplication à des exigences moins strictes
sont arrêtées par le Ministre conformément aux prescriptions
de la Communauté européenne.
CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication produits dans des
pays tiers
Art. 11. § 1er. Si la Communauté européenne
décide que des matériels de multiplication produits dans
un pays tiers offrent des garanties équivalentes, à tous
égards, à celles des matériels produits dans la Communauté
conformément au présent arrêté, ce matériel
est autorisé à la commercialisation conformément à
cet arrêté.
§ 2. En attendant une telle décision, des matériels
de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu'à
condition que le fournisseur qui les importe garantit, préalablement
à l'importation, qu'ils offrent des garanties équivalentes
à tous égards, à celles des matériels produits
dans la Communauté conformément au présent arrêté,
notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et
des caractéristiques phytosanitaires.
§ 3. L'importateur notifie à l'organisme officiel responsable
les matériels importés en application du § 2 et conserve
la preuve de son contrat avec le fournisseur du pays tiers.
§ 4. Les dispositions d'application relatives à la procédure
à suivre et les exigences supplémentaires auxquelles doivent
satisfaire les importateurs sont arrêtées par le Ministre
conformément aux prescriptions de la Communauté européenne.
CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle
Art. 12. § 1er. Les fournisseurs doivent prendre toutes
les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent
arrêté. Pour vérifier la conformité à
ces exigences, les matériels de multiplication seront soumis à
des contrôles officiels :
- au moins aléatoires; et
- au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de
personnes dont la profession est de produire ou de vendre des plantes ornementales
ou des matériels de multiplication de ces plantes.
Des échantillons peuvent être prélevés pour
vérifier la conformité.
§ 2. Les détails des modalités d'application des
contrôles prévus par le présent arrêté
sont arrêtés par le Ministre si la Communauté européenne
les prescrit.
CHAPITRE VIII. - Autres mesures
Art. 13. § 1er. S'il est constaté, lors des
contrôles officiels visés à l'article 12 ou des essais
visés à l'article 14, que les matériels de multiplication
ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté,
l'organisme officiel responsable veille à ce que le fournisseur
prenne toute mesure appropriée pour y remédier ou, si cela
n'est pas possible, interdire la commercialisation de ces matériels
de multiplication dans la Communauté.
§ 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication
commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions
du présent arrêté, des mesures appropriées seront
prises à l'encontre de ce fournisseur.
§ 3. Toute mesure prise en application du § 2 ci-dessus,
est levée dès qu'il est établi avec une certitude
suffisante que les matériels de multiplication destinés à
la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes
aux prescriptions et conditions du présent arrêté.
Art. 14. § 1er. Des essais ou, le cas échéant,
des analyses, seront effectués par l'organisme officiel responsable
sur des échantillons afin de vérifier la conformité
des matériels de reproduction aux prescriptions et conditions du
présent arrêté. La Commission européenne peut
faire procéder à l'inspection des essais par des représentants
des Etats membres et de la Commission.
§ 2. Les essais en cause ci-dessus peuvent aussi porter sur des
matériels de multiplication produits dans des pays tiers.
Art. 15. La commercialisation de matériels de multiplication
conformes aux prescriptions du présent arrêté n'est
soumise à aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur,
la qualité, les aspects phytosanitaires, l'étiquetage et
l'emballage, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
Art. 16. § 1er. Le Ministre établit les modalités
du contrôle des matériels de multiplication des plantes ornementales
destinés à la commercialisation et veille à l'application
des prescriptions du présent arrêté.
§ 2. Le Ministre peut déléguer le contrôle
technique, assuré en principe par l'organisme officiel responsable,
à un organisme interprofessionnel.
Art. 17. Infractions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément
aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 précitée.
Art. 18. L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commmercialisation
des plantes fruitières destinées à la production de
fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des
matériels de multiplication de ces plantes à l'exception
des semences de légumes est modifié comme suit :
sont supprimés :
- dans l'article 1er, § 1er, le deuxième
alinéa;
- dans l'article 4, le § 2;
- dans l'article 7, § 2 : les mots « ...les matériels
de multiplication et les plantes ornementales... »;
- dans l'article 9, § 1er, 1° : les mots «
...plantes ornementales... » et le § 3, 2°;
- dans l'article 11, § 2 : les mots « Matériels de
multiplication de plantes ornementales et plantes ornementales »;
- dans l'article 15 : les mots « ...annexe II... »;
- l'annexe II.
Art. 19. Les arrêtés ministériels pris en vertu
de l'arrêté royal du 15 mai 1995 précité restent
en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par de nouveaux
arrêtés ministériels.
Art. 20. Notre Ministre chargé de l'Agriculture et des Classes
moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS