Publié le : 1999-12-22 |
| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993 et 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au
commerce et à l'utilisation des substances destinées à
l'alimentation des animaux;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et
produits;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant
les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux
échanges et aux importations de certains produits;
Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997, modifié
par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998, relatif
à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre
l'encéphalopathie spongiforme bovine;
Vu la directive n° 90/667/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 27 novembre 1990, arrêtant les règles
sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation
de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à
la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d'origine animale ou à base de poissons et modifiant la directive
n° 90/425/CEE du Conseil des Communautés européennes;
Vu la décision n° 92/562/CEE du 17 novembre 1992, relative
à l'agrément de systèmes de traitement thermique de
remplacement pour la transformation de matières à haut risque;
Vu la décision n° 94/381/CE du 27 juin 1994 de la Commission
des Communautés européennes concernant certaines mesures
de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine
et à l'alimentation à base de protéines dérivées
de mammifères, modifiée par la décision n° 95/60/CE
du 6 mars 1995 et 1999/129/CE du 29 janvier 1999;
Vu la décision n° 96/239/CE du 27 mars 1996 de la Commission
des Communautés européennes relatives à certaines
mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie
spongiforme bovine, modifiée par la décision n° 96/362/CE
du 11 juin 1996;
Vu la décision n° 96/449/CE du 18 juillet 1996 de la Commission
des Communautés européennes relative à l'agrément
de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation
de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie
spongiforme;
Vu la décision n° 97/534/CE du 30 juillet 1997 de la Commission
des Communautés européennes, relative à l'interdiction
de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard
des encéphalopathies spongiformes transmissibles;
Vu la décision n° 97/735/CE du 21 octobre 1997 de la Commission
des Communautés Européennes relative à des mesures
de protection en ce qui concerne les échanges de certains types
de déchets animaux de mammifères;
Vu la décision n° 1999/534/CE du 19 juillet 1999 du Conseil
des Communautés européennes concernant les mesures applicables
au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection
contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant
la décision 97/735/CE de la Commission.
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août
1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures doivent être prises pour déterminer
clairement quels produits provenant de déchets animaux doivent être
traités suivant les paramètres spécifiques définis
dans la directive 1999/534/CE
Considérant qu'il y a lieu d'indiquer clairement à tous
les opérateurs quels documents doivent accompagner les protéines
d'origine animale lors de la commercialisation,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique
aux produits issus de la transformation de déchets animaux.
Art. 2. Il est interdit de commercialiser et d'utiliser, en vue de
l'alimentation des animaux, les produits issus de la transformation des
déchets animaux de mammifères s'ils ne sont pas transformés
conformément aux paramètres repris à l'annexe 1 du
présent arrêté.
En outre, il est interdit que les déchets animaux de mammifères
visés au premier alinéa contiennent des matériels
à risques spécifiés. Par matériels à
risques spécifiés, il faut entendre :
a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales
et la moelle épinière :
- de bovins âgés de plus de douze mois;
- d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou
qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive.
b) la rate d'ovins et de caprins.
Art. 3. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux :
a) matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE,
pour la production d'aliments pour animaux familiers;
b) déchets animaux visés à l'article 7, point
II), de la directive 90/667/CEE utilisés pour l'alimentation d'animaux
de zoo, d'animaux de cirque ou d'animaux à fourrure, de chiens de
meute d'équipages reconnus ou de verminières;
c) os dégraissés pour la production de la gélatine;
d) peaux et cuirs pour la production de gélatine, de collagène
et de protéines hydrolysées, d'onglons, de cornes et de poils;
e) glandes, tissus et organes à usage pharmaceutique;
f) sang et de produits sanguins;
g) lait et de produits laitiers;
h) déchets de non ruminants pour la production de graisses fondues,
à l'exclusion des cretons dérivés de cette production;
i) déchets de ruminants à faible risque pour la production
de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés
de cette production;
j) déchets animaux pour la production de produits dont il peut
être assuré qu'ils n'entreront pas dans la chaîne alimentaire
humaine ou animale et qu'ils ne seront pas utilisés en tant qu'engrais;
et, jusqu'au 1er juillet 2000;
k) déchets de ruminants à haut risque pour la production
de graisses fondues à l'exclusion de cretons dérivés
de cette production;
l) os propres à la consommation humaine.
Art. 4. 1. Toutes les graisses fondues dérivées de tous
les déchets de ruminants doivent être purifiées de
manière à ce que les taux maximaux d'impuretés non
solubles totales résiduelles n'excèdent pas 0,15 % en poids.
2. L'article 2 et le paragraphe 1, du présent article, ne s'appliquent
pas à la production de graisses fondues dérivées de
déchets de ruminants si ces dernières sont destinées
à être transformées selon une méthode répondant
au moins aux normes de l'un des procédés décrits à
l'annexe 2 ou s'il peut être assuré qu'elles n'entreront pas
dans la chaîne alimentaire humaine ou animale.
Art. 5. Il est interdit d'importer ou d'exporter vers d'autres pays-membres
de l'Union Européenne des aliments des animaux contenant des protéines
animales de mammifères, qui ne sont pas conformes aux dispositions
de l'article 2.
Art. 6. Il est interdit d'exporter vers les pays non-membres de l'Union
européenne des aliments des animaux dans lesquels sont incorporées
des protéines animales de mammifères transformées
non conformes aux dispositions de l'article 2 - alinéa 2, sauf si
le pays destinataire l'autorise.
Les protéines animales de mammifères transformées
visées à l' alinéa 1er doivent en tout
cas être conformes aux dispositions de l'article 2 - alinéa
1er.
Art. 7. § 1er. Il est interdit de fabriquer des aliments
pour animaux destinés à l'alimentation des ruminants dans
lesquels se trouvent des protéines animales, d'en posséder
ou d'en stocker, de les transformer ou travailler, de les livrer ou de
les affourager.
§ 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application pour les aliments
pour animaux dans lesquels se trouvent des protéines animales provenant
:
- de lait et produits laitiers;
- de la gélatine;
- de protéines hydrolysées d'un poids moléculaire
inférieur à 10 000 daltons :
i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux
abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem
réalisée par un vétérinaire officiel conformément
aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I à la directive 64/433/CEE,
à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes
à l'abattage aux fins de la dite directive;
et
ii) produites selon un procédé de fabrication incluant
des mesures appropriées en vue de réduire la contamination
des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par
saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel
à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à
une température supérieure à 80 °C, elle-même
suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140 °C
pendant 30 minutes à plus de 3,6 bars ou selon un procédé
de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après
consultation du comité scientifique compétent;
et
iii) provenant d'établissement ayant mis en oeuvre un programme
d'auto-contrôle fondé sur le système HACCP;
- du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés;
- du plasma desséché et autres produits sanguins;
- de plumes;
- d'oeufs;
- de poisson.
Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de l'arrêté
royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation
des substances destinées à l'alimentation des animaux, concernant
les mentions d'étiquetage, les mentions supplémentaires suivantes
doivent être reprises sur l'étiquette lors de la commercialisation
des produits visés à l'article 2 :
- le numéro d'agréation de l'usine de transformation;
- la mention :
« transformé suivant une méthode par laquelle les
paramètres fixés à l'annexe de la décision
1999/534/CE sont atteints »;
- l'indication si le produit contient des protéines provenant
de ruminants;
- la mention :
« ce produit provient de la transformation des déchets
animaux qui ne contiennent pas les matériels à risques spécifiés
ci-dessous :
a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales
et la moelle épinière :
- de bovins âgés de plus de douze mois;
- d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou
qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;
b) la rate d'ovins et de caprins. »
Art. 9. Aux fins des échanges intracommunautaires de protéines
animales transformées destinées à l'alimentation animale,
un document commercial, conforme au modèle établi à
l'annexe 3, doit accompagner la marchandise.
Si les protéines animales, à l'exclusion des produits
énumérés à l'article 5, ont été
transformées conformément aux paramètres fixés
à l'annexe 1, le document mentionné au 1er alinéa
doit être accompagné de la déclaration officielle conforme
au modèle établi en annexe 4.
Art. 10. L'arrêté ministériel du 4 juillet 1997,
modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier
1998, relatif à certaines mesures d'urgence en matière de
protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, est abrogé.
Art. 11. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté
sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément
aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et
aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et l'élevage.
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er décembre 1999.
J. GABRIELS
Annexe 1
Exigences minimales pour la transformation de déchets animaux
de mammifères :
a) Taille maximale des particules : 50 mm
b) Température : g 133 °C
c) Temps : 20 minutes sans interruption
Pression (absolue) produite au moyen de vapeur saturée (1) :
G 3 bars
La transformation peut être effectuée dans un système
discontinu ou continu
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 1er décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
_______
Nota
(1) La « vapeur saturée » implique que l'air soit
entièrement évacué et remplacé par la vapeur
dans toute la chambre de stérilisation.
Annexe 2
1. Transestérification ou hydrolyse à au moins 200 °C,
à une pression correspondante appropriée pendant 20 minutes
(glycérol, acides gras et esters).
2. Saponification avec NaOH 12M (glycérol et savon) :
- dans un procédé discontinu : à 95 °C pendant
trois heures,
ou
- dans un procédé continu à 140 °C et à
2 bar (2000 hPa) pendant huit minutes, ou dans des conditions équivalentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 1er décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Annexe 3
DOCUMENT COMMERCIAL
relatif aux protéines animales transformées destinées
à l'alimentation animale et aux produits, y compris les mélanges,
contenant de telles protéines destinés à des échanges
intracommunautaires.
Etat membre destinataire : . . . . .
Numéro du document commercial : . . . . .
Etat membre de provenance : . . . . .
I. Identification des protéines ou des produits
Nature des protéines ou des produits : . . . . .
Les protéines ou produits ont été obtenus à
partir des matières premières des espèces suivantes
: . . . . .
Nature de l'emballage : . . . . .
Nombre d'unités d'emballage (1) : . . . . .
Poids net : . . . . .
II. Provenance des protéines ou produits
Adresse de l'établissement : . . . . .
Numéro d'agrément de l'établissement agréé
produisant les protéines : . . . . .
III. Destination des protéines ou produits
Les protéines ou produits sont expédiés
de : . . . . .
(lieu de chargement)
vers : . . . . .
(lieu de destination)
par le moyen de transport suivant :
Type : . . . . .
Numéro de la plaque d'immatriculation ou nom du bateau : . .
. . .
Nom et adresse du transformateur ou fabricant : . . . . .
Nom et adresse du destinataire : . . . . .
IV. Attestation
Je soussigné déclare :
1. que les protéines ou produits décrits ci-dessus contiennent
:
a) des protéines animales transformées destinées
à l'alimentation animale qui ont été transformées
dans une usine agréée conformément aux dispositions
de la directive 90/667/CEE du Conseil et qu'ils ont été chauffés
:
- dans le cas des protéines de mammifères, à l'exclusion
des produits énumérés à l'article 1er
paragraphe 3 de la décision 1999/534/CE de la Commission, à
au moins 133 °C dans la masse pendant 20 minutes au minimum et à
une pression de 3 bars, la taille des particules avant le traitement n'étant
pas supérieure à 50 mm (2),
- dans le cas des protéines d'animaux autres que mammifères
dérivées de matériel à haut risque, au moyen
du système mentionné ci-dessus ou du système décrit
dans le chapitre...(3) de la décision 92/562/CEE de la Commission
(2)
et/ou
b) des protéines animales transformées destinées
à l'alimentation animale visées à l'article 1er
paragraphe 3 de la décision 1999/534/CE de la Commission (2)
et/ou
c) des protéines d'animaux autres que les mammifères,
dérivées de matériel à faible risque (2);
2. que les protéines ou produits décrits ci-dessus :
- ont été fabriqués en utilisant des protéines
de ruminants (2);
- ont été fabriqués sans utiliser des protéines
de ruminants (2).
Fait à.......................................................,
le.................................
(signature du propriétaire de l'établissement ou
de son représentant)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 1er décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
_______
Nota
(1) Ne s'applique qu'aux conditionnements autres que le vrac.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Indiquer le chapitre.
Annexe 4
DECLARATION OFFICIELLE
relative aux protéines animales transformées de mammifères
à l'exclusion des mélanges et produits énumérés
à l'article 1er paragraphe 3 de la décision 1999/534/CE
de la Commission
Document commercial n° (1) : . . . . .
DECLARATION
Numéro de la déclaration : . . . . .
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que
l'établissement de transformation . . . . . (2)
est agréé conformément à la directive 90/667/CEE
du Conseil, applique les normes de transformation définies à
l'annexe de la décision 1999/534/CE et a été validé
selon les procédures spécifiées par le comité
scientifique vétérinaire.
Les matières premières utilisées ne contiennent
pas de matériels à risques spécifiés c-à-d
:
a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales
et la moelle épinière :
- de bovins âgés de plus de douze mois;
- d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou
qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive.
b) la rate d'ovins et de caprins.
Fait à.............................................................
le......................................................
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 1er décembre 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
_______
Nota
(1) A remplir par le propriétaire de l'établissement
ou son représentant.
(2) Adresse et numéro d'agrément de l'établissement.
(3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente
de celle de l'imprimé.
Publié le : 1999-12-22 |