| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
31 AOUT 1999. - Arrêté ministériel portant cessation
de la pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999, notamment
l'article 18;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 1999 le quota de la plie
dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g a été presque entièrement
débarqué et vu que de la plie se trouve à bord de
bateaux de pêche actuellement en activité, il y a lieu de
cesser sans retard la pêche de la plie dans ces zones afin de ne
pas dépasser les quantités autorisées par la CE,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle
des navires de pêche belges";
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés
dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31décembre
1985.
Art. 2. Le quota national de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g
est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux des zones-c.i.e.m. VIIf,g, il est interdit pour tous
les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord,
de transborder et de débarquer de la plie capturée dans ces
eaux après la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1999, à 24 heures.
Bruxelles, le 31 août 1999.
J. GABRIELS