| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant
exécution du décret du 30 septembre 1999 relatif à
l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt
aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi
d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt
aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999, notamment
les articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 2 et 6, § 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 octobre
1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1999;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard
les modalités d'application du décret du 30 septembre 1999
précité afin de permettre la poursuite des activités
des entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;
Considérant que cet arrêté doit produire ses effets
à partir du 13 octobre 1999, date d'entrée en vigueur du
décret du 30 septembre 1999 précité;
Considérant qu'il s'agit d'une mesure temporaire qui ne porte
que sur des dossiers à introduire par les entreprises avant le 31
janvier 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées
par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche
et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
1° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans
ses attributions;
2° le décret : le décret du 30 septembre 1999 relatif
à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt
aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;
3° l'entreprise : l'entreprise visée à l'article
1er du décret;
4° le comité d'évaluation : la commission visée
à l'article 6 du décret;
5° l'administration : la Direction générale de l'Economie
et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
6° le crédit : le crédit visé à l'article
2 du décret;
7° la subvention-intérêt : la subvention-intérêt
visée à l'article 3 du décret;
8° la garantie : la garantie visée à l'article 4
du décret.
CHAPITRE II. - Condition d'éligibilité
Art. 2. § 1er. La garantie, la subvention-intérêt
et la somme forfaitaire de 10.000 francs sont octroyées à
condition que l'entreprise ait subi au cours de la période de début
juin jusque fin septembre 1999 une perte en chiffre d'affaires d'au moins
20 % sur trois mois consécutifs ou non ou une perte du chiffre d'affaires
d'au moins 25 % sur deux mois consécutifs ou non ou une perte du
chiffre d'affaires d'au moins 40 % sur un mois et ce, par rapport au chiffre
d'affaires moyen du ou des mois correspondants des années 1996,
1997 et 1998.
§ 2. L'entreprise doit démontrer qu'elle n'était
pas au 27 mai 1999 dans les conditions de la faillite ou du concordat judiciaire
et qu'elle n'avait pas d'arriérés de paiement importants
en ce qui concerne les impôts, les charges sociales, les rémunérations
ou de dettes à l'égard d'organismes de crédit, à
moins qu'elle puisse présenter un plan de remboursement approuvé
par ses créanciers.
§ 3. Pour les entreprises créées depuis moins de
trois ans, le § 1er est appliqué prorata temporis
sur base des données chiffrées disponibles.
CHAPITRE III. - Intervention du Fonds de garantie
Art. 3. La garantie porte sur une quotité ne pouvant dépasser
50 % du crédit consenti par l'organisme de crédit.
Art. 4. La demande de garantie est introduite par l'organisme de crédit
auprès du comité d'évaluation. Le dossier doit mentionner
les conditions auxquelles l'organisme de crédit accorde le crédit
et les motifs qui justifient l'octroi de la garantie.
Le comité d'évaluation peut demander toute information
complémentaire qu'il juge nécessaire afin de rendre son avis.
Dès réception du dossier complet, le comité d'évaluation
transmet son avis au Comité du Fonds de garantie dans un délai
de dix jours ouvrables.
Art. 5. Le Comité du Fonds de garantie décide de l'octroi
de la garantie dans un délai de cinq jours ouvrables après
réception de l'avis envoyé par le comité d'évaluation
et notifie sa décision à l'organisme de crédit et
à l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Octroi de la subvention-intérêt
Art. 6. § 1er. La subvention-intérêt accordée
est égale :
1° à la totalité des intérêts pour les
crédits ne dépassant pas en principal 10 millions de francs
ou pour les dix premiers millions d'un crédit supérieur;
2° et à 3 ou 2 % pour la partie de tout crédit supérieur
à 10 millions de francs, selon que l'entreprise occupe respectivement
moins de 50 personnes ou de 50 à moins de 250 personnes.
§ 2 Le remboursement du crédit peut être assorti
d'une franchise s'étendant au maximum sur une année.
Art. 7. La demande de subvention-intérêt est adressée
par l'entreprise à l'administration selon un modèle de formulaire
établi par celle-ci.
Art. 8. Dès réception du formulaire dûment complété,
l'administration le transmet sans délai au comité d'évaluation
qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour remettre un avis
motivé au Ministre.
Art. 9. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention-intérêt
au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables après
réception de l'avis envoyé par le comité d'évaluation
et notifie sa décision à l'entreprise.
L'administration communique la décision du Ministre à
l'organisme de crédit.
Art. 10. La subvention-intérêt est versée à
l'organisme de crédit. Celui-ci doit transmettre à l'administration
sa demande de paiement explicitant le calcul du montant versé.
En tout cas, la déclaration de créance doit reprendre
:
1° le montant des tranches prélevées durant l'année
écoulée;
2° la date de chacun des prélèvements;
3° le montant des intérêts dus sur chacune des tranches
prélevées.
CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 11. Le Ministre nomme le président du comité d'évaluation
ainsi que le membre du comité du Fonds de garantie. Il nomme les
autres membres du comité d'évaluation parmi les personnes
inscrites au tableau des instituts professionnels visés à
l'article 6, § 2, du décret.
Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le
13 octobre 1999.
Art. 13. Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 novembre 1999.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies
nouvelles,
S. KUBLA