| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
29 AVRIL 1999. - Loi relative à la création d'un Comité
fédéral de l'allaitement maternel (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par
« allaitement maternel », le fait de nourrir un enfant au lait
maternel.
CHAPITRE II. - Du Comité fédéral de l'allaitement
maternel
Art. 3. Il est créé, au sein du Ministère des
Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un
Comité fédéral de l'allaitement maternel ci-après
dénommé « Comité ».
Art. 4. Le Comité a pour missions :
1° d'émettre des avis sur toutes mesures relatives à
la politique de l'allaitement maternel prises ou à envisager par
l'autorité fédérale;
2° d'évaluer la manière dont l'allaitement, exclusif
ou non, est soutenu dans les maternités et ailleurs en vertu des
critères émis par l'Organisation mondiale de la santé
et l'Unicef;
3° de rassembler des statistiques et de chiffrer les taux d'allaitement
à la sortie de la maternité, à 16 semaines, 26 semaines
et un an ainsi qu'en cas d'accouchement à domicile, selon les critères
émis par l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef;
4° de veiller à la mise en oeuvre du processus d'attribution
du label « hôpital ami des bébés » conformément
au Plan d'Action Européen établi conjointement par l'Organisation
mondiale de la santé et l'Unicef;
5° de dialoguer avec les autorités législatives et
exécutives fédérales, communautaires ou régionales
compétentes pour la politique liée à l'allaitement
maternel;
6° d'organiser, de susciter, d'encourager et de soutenir les initiatives
scientifiques ou autres susceptibles d'améliorer la promotion de
l'allaitement maternel, dans le respect du choix libre et éclairé
de la mère.
Art. 5. Le Comité rend les avis visés à l'article
4, 1°, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre ou
Secrétaire d'Etat qui a la Santé publique dans ses attributions,
du Président de la Chambre des représentants ou du Président
du Sénat.
Le Comité rend ses avis dans les trois mois de la demande. En
cas d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par
l'autorité qui a demandé l'avis.
Art. 6. Le Comité rédige annuellement un rapport d'activités
qu'il transmet au Ministre de la Santé publique et aux Chambres
législatives.
Art. 7. § 1er. Le Comité est composé,
dans le respect de la parité linguistique, de 18 personnes dont
:
a) un représentant du Comité belge de l'Unicef;
b) quatre représentants d'associations de soutien à l'allaitement
maternel;
c) un représentant de l'ONE;
d) un représentant de l'association Kind en Gezin;
e) un représentant du Ministère de la Santé publique,
un représentant du Ministère des Affaires sociales et un
représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail;
f) quatre représentants du corps médical dont au moins
un pédiatre, un gynécologue et un médecin généraliste;
g) deux représentants du corps infirmier,
h) deux représentants du corps des accoucheurs;
§ 2. Pour remplir ses missions, le Comité est assisté
d'un cadre administratif d'au moins deux personnes, qui se chargent de
la coordination.
§ 3. Le Roi détermine la manière dont sont proposés
et désignés les membres du Comité.
§ 4. Les membres du Comité sont nommés par le Roi
pour une période renouvelable de quatre ans.
Art. 8. Le Comité arrête son règlement d'ordre
intérieur. Ce règlement doit notamment contenir des dispositions
concernant :
1° la formation de son bureau qui comprend au moins un président
et un vice-président;
2° les organes par lesquels le Comité assure ses missions;
3° les modalités de convocation et de délibération;
4° la publication des actes;
5° la périodicité de ses réunions.
Ce règlement est soumis à l'accord du Ministre de la
Santé publique.
Art. 9. Les dépenses du Comité sont imputées au
budget général des dépenses sur les crédits
de la Santé publique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Scellé du sceau d'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
_______
Note
(1) Voir :
Documents de la Chambre des représentants :
1775 - 95/96 :
N° 1. Proposition de loi de Mmes Cahay-André et Burgeon,
MM. Detienne et Wauters, Mmes Herzet, Dejonghe, Van Haesendonck, Vanlerberghe
et Cornet.
N<os> 2 à 4 : Amendements.
N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte adopté par la commission.
N° 7 : Texte adopté en séance plénière
et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 10 et 11 mars 1999.
Document du Sénat :
1-1311 - 1998/1999 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.