| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
26 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant
l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant
des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves
de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973,
22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999, notamment
l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés
ministériels des 3 février 1999, 25 mars 1999, 21 juin 1999,
5 août 1999, 29 septembre 1999, 13 octobre 1999 et 28 octobre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 1999 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE,
Arrête :
Article 1er. L'article 4 de l'arrêté ministériel
du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par
les arrêtés ministériels des 21 juin 1999, 29 septembre
1999 et 28 octobre 1999 est complété par l'alinéa
suivant :
« A partir du 1er décembre 1999 jusqu'au 31
décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un
bateau de pêche dépassent une quantité égale
à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à
3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche
exprimée en kW. »
Art. 2. Dans l'article 5, alinéa 2, inseré au même
arrêté par l'arrêté ministériel du 28
octobre 1999, les mots "17 kg" sont remplacés par les mots "22 kg".
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1999 à 24 heures.
Bruxelles, le 26 novembre 1999.
J. GABRIELS