| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant
l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant
des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves
de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973,
22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999, notamment
l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés
ministériels des 3 février 1999, 25 mars 1999, 21 juin 1999,
5 aôut 1999, 29 septembre 1999 et 13 octobre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 1999 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE;
Considérant que les mesures complémentaires déjà
imposées ont menées à un meilleur étalement
des débarquements de plie, de sole et de cabillaud et que par conséquent
les maxima de captures peuvent désormais être augmentés,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté
ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié
par les arrêtés ministériels des 21 juin 1999 et 29
septembre 1999 les mots "14 kg" sont remplacés par les mots "19
kg".
Art. 2. L'article 5 du même arrêté est complété
par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'article 4, il est interdit
et ce, depuis le 1er novembre 1999 jusqu'au 31 décembre
1999 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance
motrice inférieure ou égale à 221 kw dépassent
une quantité égale à 17 kg multipliée par la
puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 3. L'article 7 du même arrêté, modifié
par les arrêtés ministériels des 25 mars 1999 et 21
juin 1999 est complété par l'alinéa suivant :
« Dans la période du 1er novembre 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus et ce dans la zone-c.i.e.m. concernée,
les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent
dépasser les quantités suivantes :
- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa et VIIf, g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kW;
- 24 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa et VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à
221 kW;
- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIId, h, j, k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kW;
- 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIId, h, j, k en cas d'une puissance motrice supérieure
à 221 kW; »
Art. 4. A l'article 10 du même arrêté, modifié
par les arrêtés ministériels des 3 février 1999,
25 mars 1999 et 29 septembre 1999 sont apportées les modifications
suivantes :
1° § 1er est complété par l'alinéa
suivant :
« En dérogation au § 1er, alinéas
1er et 3, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre
1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kW dépassent pendant un voyage en mer une quantité
égale à 20 kg par heure entière de présence
dans les zones-c.i.e.m. VIId, e »;
2° Le § 2 est complété par l'alinéa suivant
:
« En dérogation au § 2, alinéas 1er
et 3, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de
pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent
pendant un voyage en mer une quantité égale à 40 kg
par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,
e »;
Art. 5. A l'article 15 du même arrêté modifié
par les arrêtés ministériels des 5 août 1999
et 29 septembre 1999, sont apportées les modifications suivantes
:
1° au § 1er, alinéas 4, 5 et 6 les mots
"31 décembre 1999" sont remplacés par les mots "31 octobre
1999";
2° le même paragraphe est complété par les
alinéas suivants :
« Dans la période du 1er novembre 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales
de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau
de pêche dont la puissance motrice est supérieure à
221 kW, dépassent une quantité égale à 2 000
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer;
Dans la période du 1er novembre 1999 jusqu'au 31
décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de
cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure
à 221 kW, dépassent une quantité égale à
1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer;
En dérogation à l'alinéa 8 il est interdit et
ce, depuis lundi le 1 novembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus,
que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une
puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent
une quantité égale à 6 000 kg par semaine. Une semaine
est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche
24.00 heures. La limitation par jour de navigation reste en application
pour les bateaux de pêche qui réalisent un voyage en mer de
plus de six jours de navigation. »
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1999 à 24 heures.
Bruxelles, le 28 octobre 1999.
J. GABRIELS