| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
26 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à
l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise
de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits, notamment l'article 6bis, inséré
par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif
à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un
inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'accord du Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses
attributions, donnée le 22 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 21 octobre 1999;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration
sociale et de l'Economie sociale, donné le 22 octobre 1999;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que, afin d'accélérer
l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine,
des mesures appropriées doivent être prévues en matière
d'indemnisation pour certaines denrées alimentaires exportées
d'origine animale destinées à la consommation humaine,
Arrêtent :
Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté s'applique
aux denrées alimentaires décrites à l'article 1er
de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif
à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un
inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine.
Le présent arrêté utilise les définitions,
reprises à l'article 2 de l'arrêté ministériel
du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue
de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant
de la crise de la dioxine.
Procédure de demande
Art. 2. § 1er. Le dernier vendeur belge des denrées
alimentaires visées à l'article 1er qui a introduit
un dossier auprès de l'autorité, conformément aux
conditions stipulées dans l'arrêté ministériel
du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue
de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant
de la crise de la dioxine, peut, sous les conditions mentionnées
dans le présent arrêté, prétendre à une
indemnité, pour autant que les pièces justificatives à
l'appui, auxquelles il est renvoyé dans le dossier, soient introduites
au plus tard le 1er décembre 1999, sous mention du numéro
de dossier qui lui a été attribué entretemps, par
lettre recommandée à la poste à l'adresse suivante
:
GUICHET UNIQUE DIOXINE
Chancellerie du Premier Ministre
Rue de la Loi, 16
1000 Bruxelles
La date de la poste vaut comme preuve de la date d'introduction des
pièces justificatives. Des pièces justificatives introduites
après cette date ne seront pas prises en considération.
§ 2. Les dossiers relatifs aux marchandises qui étaient
encore bloquées à l'étranger au moment de l'introduction
du dossier doivent, sous la référence du numéro de
dossier qui a été accordé entretemps, être complétés
pour le 15 décembre 1999 au plus tard, suivant la procédure
d'introduction mentionnée à l'article 3, § 1er
et § 3 de l'arrêté ministériel du 20 septembre
1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation
d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine.
Les pièces justificatives à l'appui des données reprises
dans ce dossier sont introduites par lettre recommandée à
la poste pour le 15 décembre 1999 au plus tard, à l'adresse
mentionnée au § 1er.
La date de la poste vaut comme preuve de l'introduction des pièces
justificatives. Les pièces justificatives introduites après
cette date ne seront pas prises en considération.
§ 3. Les dossiers relatifs à l'indemnisation des frais
d'analyses de laboratoire sur les denrées alimentaires qui, au moment
de l'introduction du dossier, étaient encore bloquées à
l'étranger et qui ont été échantillonnées
à l'étranger sur base de l'arrêté ministériel
du 4 octobre 1999 relatif aux analyses de laboratoire effectuées
dans le cadre de la crise de la dioxine, peuvent également être
complétés jusqu'au 15 décembre 1999 conformément
à la procédure décrite au § 2. Les pièces
complémentaires doivent être adressées au Guichet unique
Dioxine.
Indemnité pour destruction à l'étranger
Art. 3. § 1er. Seules des denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine qui ont été
détruites
- parce que les analyses effectuées ont démontré
une contamination aux dioxines ou aux PCB ou
- parce que la date de péremption, avant qu'elles ne puissent
être libérées pour la consommation, était dépassée
pendant qu'elles faisaient l'objet à l'étranger de mesures
conservatoires visées à l'article 1er, qui n'étaient
pas plus sévères que les mesures prévues par les Décisions
CE qui sont reprises en annexe au présent arrêté, pour
autant qu'elles concernent le champ d'application de la Décision
99/449/CE,
sont prises en considération pour indemnité pour destruction
à l'étranger.
§ 2. L'indemnité est fixée à 80 %
- du prix de revient des marchandises détruites, calculé
au moyen des éléments, énumérés dans
l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre
1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées
alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge, ainsi
que des
- frais de transport et d'assurance de transport jusqu'au lieu où
la mesure conservatoire a été prise.
L'indemnité est fixée à 100 % des
- frais d'entreposage à l'étranger à partir du
moment où les marchandises ont été destinées
à la destruction pour autant que ceux-ci ne soient pas plus élevés
que le prix de revient des marchandises et des
- frais encourus à l'étranger pour le transport vers
l'entreprise de destruction la plus proche et des
- frais de destruction portés en compte pour autant que ceux-ci
ne soient pas plus élevés que les coûts de destruction
d'application en Belgique dans le cadre de la crise de la dioxine.
§ 3. Par dérogation au prix de revient comme base de calcul
pour l'indemnité, un régime forfaitaire peut être établi
en accord avec les secteurs professionnels concernés, basé
sur le prix de revient moyen pendant une période déterminée
pour des denrées alimentaires de même nature. Ce régime
est obligatoire pour l'ensemble du secteur à partir de la signature
d'un contrat à ce sujet par les représentants du secteur
concerné et les Ministres qui ont respectivement la Santé
publique et les Affaires économiques dans leurs attributions.
§ 4. Les montants, subventions ou autres interventions financières,
visés à l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel
du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue
de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant
de la crise de la dioxine que reçoit le demandeur sont déduits
de l'indemnité calculée conformément à cet
article dans la mesure où ceux-ci ont été définitivement
acquis.
Si une avance, visée à l'article 3, § 3 de l'arrêté
ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction
d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages
découlant de la crise de la dioxine a été accordée
et payée, l'indemnité sur base de cet arrêté
sera directement utilisée pour rembourser l'avance.
Indemnité des denrées alimentaires
réexpédiées en Belgique
en vue de leur destruction
Art. 4. § 1er. Seules des denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine qui ont été
réexpédiées en Belgique après qu'elles aient
fait l'objet à l'étranger de mesures conservatoires visées
à l'article 1er, qui n'étaient pas plus sévères
que les mesures prévues par les Décisions CE qui sont reprises
en annexe au présent arrêté, pour autant qu'elles concernent
le champ d'application de la Décision 99/449 et qui ont été
détruites en Belgique ou ont été destinées
à la destruction :
- parce que les analyses effectuées ont démontré
une contamination aux dioxines ou aux PCB ou
- parce que la date de péremption, avant qu'elles ne puissent
être libérées pour la consommation, était dépassée,
sont prises en considération pour l'indemnité visée
au § 2.
§ 2. L'indemnité est fixée à 80 % du
- prix de revient des marchandises détruites, calculé
au moyen des éléments, énumérés dans
l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre
1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées
alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge, ainsi
que des
- frais de transport et d'assurance de transport jusqu'au lieu où
la mesure conservatoire a été prise.
L'indemnité est fixée à 100 % des
- frais d'entreposage des denrées alimentaires sous mesures
conservatoires à l'étranger à partir du moment où
les marchandises ont été destinées à la destruction,
dans la mesure où ceux-ci ne sont pas plus élevés
que le prix de revient précité des marchandises et des
- frais portés en compte en Belgique de transport vers l'usine
de destruction, de stockage dans l'attente de la destruction à compter
de la saisie définitive ou de l'expiration de la date de péremption
et les frais de destruction.
§ 3. Par dérogation au prix de revient comme base de calcul
pour l'indemnité, un régime forfaitaire peut être établi
en accord avec les secteurs professionnels concernés, basé
sur le prix de revient moyen pendant une période déterminée
pour des denrées alimentaires de même nature. Ce règlement
est obligatoire pour l'ensemble du secteur à partir de la signature
d'un contrat à ce sujet par les représentants du secteur
concerné et les Ministres qui ont respectivement la Santé
publique et les Affaires économiques dans leurs attributions.
§ 4. Les montants, subventions ou autres interventions financières,
visés à l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel
du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue
de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant
de la crise de la dioxine que reçoit le demandeur sont déduits
de l'indemnisation calculée conformément à cet article
dans la mesure où ceux-ci ont été définitivement
acquis.
Si une avance, visée à l'article 3, § 3 de l'arrêté
ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction
d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages
découlant de la crise de la dioxine a été accordée
et payée, l'indemnisation sur base de cet arrêté sera
directement utilisée pour rembourser l'avance.
Art. 5. Les paiements sont imputées sur le budget du Ministère
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 6. Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux
qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres
qui ont respectivement les Affaires économiques et la Santé
publique dans leurs attributions, ont accès à tous les documents
commerciaux du demandeur ainsi qu'aux registres relatifs aux denrées
alimentaires reçues et expédiées par l'établissement,
qui sont présentés sur simple demande. Ils peuvent en outre
réclamer toutes les données supplémentaires nécessaires
à l'application du présent arrêté.
La décision relative à l'octroi de l'indemnité
est prise à l'unanimité par une commission technique qui
est instituée à cet effet par un arrêté ministériel
séparé. Cette commission est composée de fonctionnaires
du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
et de l'Environnement, notamment de l'Institut d'expertise vétérinaire,
de fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques et
de l'administration fédérale qui a le Commerce extérieur
dans ses attributions.
Dans l'exécution de ses tâches, la commission peut être
assistée par un bureau de conseil, chargé par le gouvernement
d'accompagner les services compétents lors de l'exécution
et du contrôle de l'application des dispositions du présent
arrêté. La mission et les modalités d'exécution
de celui-ci sont fixées dans le contrat qui est conclu à
cet effet entre le gouvernement et le bureau de conseil.
Art. 7. L'indemnité ne sera payée que lorsque le demandeur
aura souscrit une déclaration de renonciation définitive
et inconditionnelle à tout recours contre l'Etat belge en relation
avec les denrées alimentaires pour lesquelles il bénéficie
de l'indemnité en application du présent arrêté.
Si des restitutions ont été demandées, l'indemnité
ne sera payée qu'après que la preuve ait été
fournie de ce que le droit aux restitutions est définitivement éteint
et que les éventuelles avances ont été remboursées.
Art. 8. Lorsque des poursuites sont entamées contre un demandeur
pour des faits punissables liés à l'application du présent
arrêté ou aux mesures de lutte contre la crise de la dioxine,
la décision relative à l'octroi de l'indemnité est
suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive en
justice soit intervenue. En cas de condamnation, le demandeur est exclu
des avantages prévus par le présent arrêté.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 26 octobre 1999.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
R. DEMOTTE
Annexe 1
- Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant
des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
et animale (J.O. L 141 du 4 juin 1999);
- Décision 1999/389/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant
des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
dérivés de bovins et porcins et abrogeant la décision
1999/368/CE (J.O. L 147 du 12 juin 1999);
- Décision 1999/390/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant
des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
ou animale et modifiant la Décision 1999/363/CE et la Décision
1999/389/CE (J.O. L 147 du 12 juin 1999);
- Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant
des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
ou animale (J.O. L 175 du 10 juillet 1999);
- Décision 1999/551/CE de la Commission du 6 août 1999
modifiant la Décision 1999/449/CE concernant des mesures de protection
contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine ou animale (J.O.
L 209 du 7 août 1999);
- Décision 1999/601/CE de la Commission du 1er septembre 1999
portant modification de la Décision 1999/551/CE en ce qui concerne
les mesures de protection contre la contamination par les dioxines (J.O.
L 232 du 2 septembre 1999);
- Décisison 1999/640/CE du 23 septembre 1999 concernant des
mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains
produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation
humaine ou animale (J.O. L 253 du 28 septembre 1999).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 26 octobre 1999.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
R. DEMOTTE