| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
28 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux thé et
extraits de thé
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits, notamment l'article 2;
Vu la décision M (91) 9 du 23 septembre 1991 du Comité
de Ministres de l'Union économique Bénélux relative
à l'harmonisation des législations en matière de thé;
Vu l'accord de Notre Ministre de l'Economie;
Vu l'accord de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les dispositions du présent arrêté
ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou
commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne
ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace Economique Européen,
sans préjudice de l'article 36 du Traité de l'Union européenne.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on
entend par :
1° thé : le produit constitué de bourgeons, de jeunes
feuilles et de fragments de pétioles et de jeunes tiges de variétés
de l'espèce Camellia sinensis (L) O. Kuntze qui peuvent avoir été
fermentés ou grillés;
2° thé décaféiné : thé dont
la teneur en caféine a été réduite;
3° extrait de thé ou thé soluble : le produit obtenu
en extrayant le thé à l'eau et, après filtration,
en séchant cet extrait;
4° thé aromatisé, thé décaféiné
aromatisé, extrait de thé aromatisé ou thé
soluble aromatisé : les produits définis aux 1° à
3° auxquels des arômes ont été ajoutés.
Art. 3. Il est interdit de mettre dans le commerce :
1° les produits visés par le présent arrêté
partiellement ou complètement épuisés;
2° du thé ou du thé décaféiné
contenant :
a) plus de 8 % de cendres;
b) plus de 3,5 % de cendres insolubles dans l'eau;
c) plus de 10 % d'eau;
d) moins de 32 % d'extrait soluble dans l'eau;
3° des thés décaféinés contenant plus
de 0,1 % de caféine;
4° du thé soluble :
a) contenant moins de 95 % de matière sèche;
b) dont la matière sèche contient moins de 3 % ou plus
de 8 % de caféine;
5° du thé aromatisé, du thé décaféiné
aromatisé ou du thé soluble aromatisé contenant :
a) des arômes autres que des préparations aromatisantes
ou des substances aromatisantes naturelles ou identiques aux naturelles;
b) des arômes, autres que ceux provenant du thé, et qui
évoquent le goût du thé.
Art. 4. § 1er. Lors de la mise dans le commerce, les
produits visés à l'article 2 peuvent seuls être désignés
par une des dénominations correspondant à leur définition
dans cet article. Le mot « thé » peut, dans les différentes
dénominations de vente, être remplacé par un des mots
« thee », « tea » ou « tee ».
§ 2. Pour les produits visés à l'article 2, 4°,
la dénomination de vente doit être complétée
par la nature de l'arôme ou des arômes utilisés.
§ 3. Le produit, qui est désigné par une inscription
ou de toute autre manière ou qui est manifestement mis dans le commerce
comme étant un produit visé par le présent arrêté,
doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté
pour ce produit.
Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont recherchées, poursuivies et punies conformément à
la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé
des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les autres produits.
Art. 6. L'arrêté royal du 18 juin 1975 relatif aux thé,
extraits de thé, maté et succédanés de thé,
modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1980, est abrogé.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Notre Ministre de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA