Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte
contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits
végétaux;
Vu la Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la
lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé
par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août
1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans
retard à la Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant
la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
1° « le Service » : l'Inspection générale
des Végétaux et Produits végétaux du Ministère
des Classes moyennes et de l'Agriculture;
2° « l'organisme » : Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al., auparavant connu sous la dénomination Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith;
3° « matériel végétal énuméré
» : les plantes hôtes de l'organisme énumérées
à l'annexe I, section I, du présent arrêté;
4° « l'arrêté royal » : l'arrêté
royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles
aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 2. § 1er. Le Service procède chaque
année à des recherches officielles systématiques visant
à détecter l'organisme sur le matériel végétal
énuméré provenant du territoire belge.
Afin de déterminer les autres sources éventuelles de
contamination menaçant la production du matériel végétal
énuméré, le Service procède à une évaluation
des risques et, à moins qu'aucun risque de propagation de l'organisme
n'ait été constaté à l'issue de l'évaluation,
il procède, dans les zones de production du matériel végétal
énuméré, à des recherches officielles ciblées
visant à détecter l'organisme sur des végétaux,
n'appartenant pas au matériel végétal énuméré,
y compris sur les plantes sauvages hôtes de la famille des solanacées,
de même que dans les eaux superficielles utilisées pour l'irrigation
ou le traitement par pulvérisation du matériel végétal
énuméré et dans les eaux usées rejetées
par les entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement
traitant du matériel végétal énuméré
et utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation
du matériel végétal énuméré.
L'ampleur de ces recherches ciblées est déterminée
en fonction du risque décelé.
Le Service peut également procéder à des recherches
officielles visant à détecter l'organisme sur d'autres matériels,
tels que le milieu de culture, le sol et les déchets solides provenant
d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement.
§ 2. Les recherches officielles visées au §
1er sont effectuées :
a) pour le matériel végétal énuméré,
selon les critères prévus à l'annexe I, section II,
point 1;
b) pour les plantes hôtes autres que le matériel végétal
énuméré et pour les eaux, y compris les eaux usées,
selon des méthodes appropriées; le cas échéant
des échantillons sont prélevés et soumis à
des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés;
c) en tant que de besoin pour d'autres matériels, selon des
méthodes appropriées.
Le Service arrête les procédures d'inspection à
suivre, ainsi que l'origine, le calendrier et le nombre d'échantillons
à prélever et la stratification du prélèvement
des échantillons.
Art. 3. Le responsable, dans le sens de l'article 1er, point
o), de l'arrêté royal, ainsi que les responsables des laboratoires
d'analyse officiellement agréés, doivent signaler immédiatement
chaque présence suspectée ou confirmée de l'organisme
au Service.
Art. 4. § 1er. Pour toute apparition suspectée
de l'organisme, le Service veille à ce que des tests en laboratoire
officiels ou officiellement contrôlés soient effectués,
pour le matériel végétal énuméré,
selon la méthode pertinente décrite à l'annexe II
et conformément aux conditions énumérées à
l'annexe III, point 1, ou, dans tous les autres cas, selon toute autre
méthode officiellement agréée, afin de confirmer ou
d'infirmer ladite apparition. Si la présence de l'organisme est
confirmée, les dispositions de l'annexe III, point 2, s'appliquent.
§ 2. Dans l'attente de la confirmation ou de la réfutation
de l'apparition suspectée visée au § 1er,
dans chaque cas où l'on a constaté :
i) des symptômes diagnostiques de la présence de la maladie
causée par l'organisme et une réaction positive au(x) test(s)
de dépistage rapide précisé(s) à l'annexe II,
section I, point 1, et section II,
ou
ii) une réaction positive au(x) test(s) de dépistage
précisé(s) à l'annexe II, section I, point 2, et section
III,
le Service doit pour la production belge :
a) interdire la circulation de végétaux et de tubercules
issus de toutes les cultures, lots ou envois sur lesquels les échantillons
ont été prélevés, sauf sous son contrôle
et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'y a aucun
risque identifiable de propagation de l'organisme;
b) prendre les mesures nécessaires pour remonter à l'origine
de l'apparition suspectée;
c) introduire notamment pour la production du matériel végétal
énuméré et la circulation de lots de pommes de terre
de semence autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu
de production sur lequel les échantillons visés au point
a) ont été prélevés, des mesures de précaution
supplémentaires appropriées, fondées sur le degré
de risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de
l'organisme.
§ 3. Dans le cas d'apparition suspectée où il
y a un risque de contamination du matériel végétal
énuméré ou des eaux superficielles à partir
d'un autre Etat membre ou vers un autre Etat membre, le Service notifie
immédiatement, en fonction du risque identifié, les informations
relatives à ladite apparition suspectée à l'autre
Etat membre ou aux autres Etats membres concernés.
Art. 5. § 1er. Si les tests officiels ou officiellement
contrôlés, effectués en laboratoire selon la méthode
pertinente décrite à l'annexe II, pour le matériel
végétal énuméré, ou, dans tous les autres
cas, selon toute autre méthode officiellement agréée,
confirment la présence de l'organisme dans un échantillon
prélevé conformément au présent arrêté,
il appartient au Service, compte tenu de principes scientifiques fondés,
des caractéristiques biologiques de l'organisme et des systèmes
particuliers de production, de commercialisation et de transformation des
plantes hôtes de l'organisme en usage :
a) s'agissant du matériel végétal énuméré
:
i) de procéder à une enquête afin de déterminer
l'étendue et la ou les sources primaires de la contamination, conformément
aux dispositions de l'annexe IV et en effectuant des tests complémentaires
conformément à l'article 4, § 1er, sur,
au moins, tous les stocks de pommes de terre de semence liés par
clonage, et
ii) de déclarer contaminés le matériel végétal
énuméré, l'envoi et/ou le lot d'où l'échantillon
a été prélevé, ainsi que le matériel,
le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties
de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages qui ont été
en contact avec le matériel végétal énuméré
d'où l'échantillon a été prélevé;
de déclarer également contaminés, le cas échéant,
le(s) champ(s), unité(s) de production de cultures protégées
et lieu(x) de production où le matériel végétal
a été récolté et d'où l'échantillon
a été prélevé; et, pour les échantillons
prélevés en cours de végétation, de déclarer
contaminés le(s) champ(s), lieu(x) de production et, le cas échéant,
unité(s) de production de cultures protégées d'où
l'échantillon a été prélevé, et
iii) de déterminer, conformément aux dispositions de
l'annexe V, point 1, l'étendue de la contamination probable, soit
par contact avant ou après la récolte avec des éléments
déclarés contaminés, soit par des liens avec ceux-ci
au travers du système de production, d'irrigation ou de pulvérisation,
soit par une relation clonale, et
iv) de délimiter une zone sur la base de la déclaration
de contamination visée au point ii), de la détermination
de l'étendue de la contamination probable visée au point
iii) et de la propagation possible de l'organisme, conformément
aux dispositions de l'annexe V, point 2, sous i);
b) s'agissant des cultures de plantes hôtes autres que celles
mentionnées au point a), lorsque la production du matériel
végétal énuméré est identifiée
comme soumise à un risque :
i) d'effectuer une enquête conformément au point a), sous
i), et
ii) de déclarer contaminées les plantes hôtes de
l'organisme d'où l'échantillon a été prélevé,
et
iii) de déterminer l'étendue de la contamination probable
et de délimiter une zone conformément aux points a), sous
iii) et a), sous iv), respectivement, en ce qui concerne la production
du matériel végétal énuméré;
c) s'agissant des eaux superficielles (y compris les effluents liquides
d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant
du matériel végétal énuméré)
et des plantes hôtes sauvages associées appartenant à
la famille des solanacées, lorsque la production du matériel
végétal énuméré est identifiée
comme soumis à un risque, que ce soit par irrigation, par pulvérisation
ou par submersion par les eaux superficielles :
i) d'effectuer une enquête, y compris des recherches officielles
à des moments opportuns sur des échantillons d'eaux superficielles
et de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées
éventuellement présentes, afin d'établir l'étendue
de la contamination, et
ii) de déclarer contaminées les eaux superficielles d'où
le ou les échantillons ont été prélevés,
dans la mesure appropriée et sur la base de l'enquête visée
au point i), et
iii) de déterminer l'étendue de la contamination probable
et de délimiter une zone sur la base de la déclaration de
contamination visée au point ii) et de la propagation possible de
l'organisme, en tenant compte des dispositions de l'annexe V, point 1 et
point 2, sous ii).
§ 2. Le Service notifie immédiatement aux autres Etats
membres et à la Commission, conformément aux dispositions
de l'annexe V, point 3, toute contamination déclarée conformément
au § 1er, point a), sous ii) et point c), sous ii),
ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation
de la zone visée au § 1er, point a), sous iv),
et, le cas échéant, au § 1er, point c),
sous iii).
Le Service soumet simultanément à la Commission la notification
supplémentaire visée au point 4 de l'annexe V.
Art. 6. § 1er. Le matériel végétal
énuméré déclaré contaminé conformément
à l'article 5, § 1er, point a), sous ii), ne
peut pas être planté et est soumis, sous le contrôle
du Service, à l'une des dispositions de l'annexe VI, point 1, de
telle sorte qu'il soit établi qu'il n'existe aucun risque identifiable
de propagation de l'organisme.
§ 2. Le matériel végétal énuméré
déclaré probablement contaminé conformément
à l'article 5, § 1er, point a), sous iii) et
point c), sous iii), et comprenant le matériel végétal
énuméré pour lequel un risque a été
identifié, produit sur les lieux de production déclarés
probablement contaminés conformément à l'article 5,
§ 1er, point a), sous iii), ne peut pas être
planté et est, sous le contrôle du Service, utilisé
ou éliminé de la manière appropriée précisée
à l'annexe VI, point 2, de telle sorte qu'il soit établi
qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme.
§ 3. Le matériel, les véhicules, les récipients,
les entrepôts ou des parties de ceux-ci, et tout autre objet, y compris
les emballages, déclarés contaminés conformément
à l'article 5, § 1er, point a), sous ii), ou
déclarés probablement contaminés conformément
à l'article 5, § 1er, point a), sous iii) et
point c), sous iii), doivent être détruits ou décontaminés
selon des méthodes appropriées précisées à
l'annexe VI, point 3. Après décontamination, ces objets ne
sont plus considérés comme contaminés.
§ 4. Sans préjudice des mesures mises en oeuvre en
application des § § 1er, 2 et 3, diverses
mesures, définies à l'annexe VI, points 4.1 et 4.2, sont
mises en oeuvre dans la zone délimitée conformément
à l'article 5, § 1er, point a), sous iv), et
point c), sous iii).
Le Service communique chaque année les détails concernant
ces mesures aux autres Etats membres et à la Commission.
Art. 7. Les pommes de terre de semence doivent satisfaire aux exigences
de l'arrêté royal et provenir en ligne directe d'un matériel
qui a été obtenu dans le cadre d'un programme officiellement
approuvé et qui a été déclaré exempt
de l'organisme à la suite des tests officiels ou officiellement
contrôlés, selon la méthode pertinente décrite
à l'annexe II.
Les tests susmentionnés sont effectués par le Service
:
a) dans les cas où la découverte de l'organisme a été
confirmée dans la production belge de pommes de terre de semence
:
i) par des tests portant sur les générations antérieures,
y compris la sélection clonale initiale, et par des tests systématiques
sur les clones de pommes de terre de semence de base, ou
ii) lorsque l'absence de relation clonale a été établie,
par des essais portant sur tous les clones de pommes de terre de semence
de base ou sur les générations antérieures, y compris
la sélection clonale initiale, et
b) dans les autres cas, soit sur chaque plante de la sélection
clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs
des pommes de terre de semence de base ou des générations
antérieures.
Art. 8. La détention et la manipulation de l'organisme sont
interdites.
Art. 9. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté
royal, le Service peut accorder des dérogations aux articles 6 et
8 du présent arrêté pour des travaux à des fins
scientifiques ou à des fins d'essai, conformément aux dispositions
de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les
conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux,
produits végétaux et autres objets énumérés
aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif
à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux
et aux produits végétaux peuvent être introduits ou
circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées
de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à
des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.
Art. 10. Le producteur qui utilisera pour la culture de ses pommes
de terre du matériel non certifié produit par lui-même,
doit faire une déclaration au Service avant le 1er mars.
Cette déclaration comprend :
- la/les variété(s);
- la/les quantité(s) respective(s);
- l'origine du matériel de départ.
Art. 11. Les infractions au présent arrêté sont
recherchées, constatées et punies conformément aux
dispositions de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre
les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 12. Le Service peut adopter des mesures complémentaires
ou plus rigoureuses requises pour la lutte contre l'organisme ou la prévention
de sa propagation, pour autant qu'elles respectent les dispositions de
l'arrêté royal.
Le détail de ces mesures est notifié par le Service aux
autres Etats membres et à la Commission.
Art. 13. L'arrêté ministériel du 12 janvier 1996
déterminant des mesures temporaires de protection à prendre
afin d'éviter l'introduction et la propagation du Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith, agent de la bactériose vasculaire de la pomme de
terre, sur le territoire belge, est abrogé.
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 août 1999.
J. GABRIELS
ANNEXE I
SECTION I. - Liste des plantes hôtes de Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. visées à l'article 1er
Végétaux (y compris les tubercules), à l'exception
des semences proprement dites de l'espèce Solanum tuberosum L.
Pomme de terre
Végétaux, à l'exception des semences et des fruits
de l'espèce Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.
Tomate
SECTION II. - Recherches
Les recherches officielles visées à l'article 2, §
2, point a), sont fondées sur les caractéristiques biologiques
de l'organisme et des systèmes particuliers de production et comprennent
:
i) dans le cas de la pomme de terre :
- à des moments opportuns, une inspection visuelle de la culture
en phase de croissance et/ou un prélèvement d'échantillons
de pommes de terre de semence et d'autres pommes de terre, en cours de
végétation ou stockées; ces échantillons sont
soumis à une inspection visuelle, officielle ou officiellement contrôlée,
sur tubercules coupés,
et
- dans le cas des pommes de terre de semence et, le cas échéant,
des autres pommes de terre, des tests en laboratoire officiels ou officiellement
contrôlés, suivant la méthode décrite à
l'annexe II;
ii) dans le cas de la tomate :
- une inspection visuelle, à des moments opportuns, au moins
de la culture en phase de croissance de plants destinés à
être replantés pour un usage professionnel.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 30 août 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
ANNEXE II
Procédure de test pour diagnostiquer, détecter et identifier
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Procédure décrite à l'annexe II de la Directive
98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (publiée au Journal officiel
des Communautés européennes n° L 235 du 21 août
1998).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 30 août 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
ANNEXE III
1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour lesquels on
a constaté. lors du ou des test(s) de dépistage pratiqué(s)
selon la méthode décrite à l'annexe II pour le matériel
végétal énuméré ou, dans tous les autres
cas, selon toute autre méthode officiellement agréée,
une réaction positive à confirmer ou infirmer par cette méthode,
il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées
:
- dans la mesure du possible, le lot, ou une partie de celui-ci (d'où
l'échantillon a été prélevé) dans son
emballage d'origine avec étiquette,
- dans la mesure du possible, la partie restante des échantillons,
- tout extrait résiduel et matériel supplémentaire
préparé pour le ou les test(s) de dépistage, tels
que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence
et
- toute documentation pertinente,
et ce, jusqu'à l'achèvement de ladite méthode.
2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il
convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées
:
- le matériel visé au point 1,
- un échantillon de la tomate contaminée ou un échantillon
d'aubergine infecté par l'inoculation d'extrait de tubercule ou
de plante, le cas échéant
et
- la culture isolée de l'organisme,
et ce, pendant au moins un mois après la procédure de
notification prévue à l'article 5, § 2.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 30 août 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
ANNEXE IV
Les éléments sur lesquels porte l'enquête visée
à l'article 5, §1er, point a) i), sont les suivants,
lorsqu'ils sont pertinents :
i) lieux de production :
- culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées
par clonage à des pommes de terre déclarées contaminées
par l'organisme,
- culture, actuelle ou passée, de tomates provenant de la même
source que les tomates déclarées contaminées par l'organisme,
- culture, actuelle ou passée, de pommes de terre ou de tomates
placées sous contrôle officiel en raison de la présence
suspectée de l'organisme,
- culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées
par clonage à des pommes de terre qui ont été cultivées
dans des lieux de production déclarés contaminés par
l'organisme,
- culture de pommes de terre ou de tomates situées à
proximité de lieux de production contaminés, et notamment
des lieux de production partageant du matériel et des installations
de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur
commun,
- utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation,
d'eaux superficielles provenant d'une source dont la contamination par
l'organisme est confirmée ou suspectée,
- utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation,
d'eaux superficielles provenant d'une source utilisée en commun
avec des lieux de production dont la contamination par l'organisme est
confirmée ou suspectée,
- submersion actuelle ou passée par des eaux superficielles
dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée
et
ii) eaux superficielles utilisées pour l'irrigation ou le traitement
par pulvérisation d'un ou plusieurs champs ou lieux de production
dont la contamination par l'organisme est confirmée ou qui ont submergé
ceux-ci.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 30 août 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
ANNEXE V
1. La détermination de l'étendue de la contamination
probable visée à l'article 5, § 1er,
point a) iii) et point c) iii), comprend les éléments suivants,
lorsqu'ils sont pertinents :
- le matériel végétal énuméré
cultivé en un lieu de production déclaré contaminé
conformément à l'article 5, § 1er, point
a) ii),
- le(s) lieu(x) de production ayant, dans le système de production,
un lien avec le matériel végétal énuméré
qui a été déclaré contaminé conformément
à l'article 5, § 1er, point a) ii), y compris
ceux partageant l'équipement et les installations de production
soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun,
- le matériel végétal énuméré
produit dans le(s) lieu(x) de production visé(s) au tiret précédent,
ou présent dans ledit (lesdits) lieu(x) pendant la période
où le matériel végétal énuméré
qui a été déclaré contaminé conformément
à l'article 5, § 1er, point a) ii), était
présent dans les lieux de production visés au premier tiret,
- les entrepôts où le matériel végétal
énuméré provenant des lieux de production visés
ci-dessus est manipulé,
- tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt
ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage,
qui peut avoir été en contact avec le matériel végétal
énuméré qui a été déclaré
contaminé conformément à l'article 5, § 1er,
point a) ii),
- tout matériel végétal énuméré
entreposé dans des structures ou objets visés au tiret précédent
ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection,
- à la suite de l'enquête et des essais visés à
l'article 5, § 1er, point a) i), dans le cas de la
pomme de terre, les tubercules ou les plants ayant un lien de parenté
ascendant ou collatéral, par clonage, et, dans le cas de la tomate,
une source commune avec le matériel végétal énuméré
qui a été déclaré contaminé conformément
à l'article 5, § 1er, point a) ii), et pour
lequel, bien que les résultats des tests concernant la présence
de l'organisme aient été négatifs, il apparaît
que la contamination est probable par le biais d'un lien clonal,
- le(s) lieu(x) de production du matériel végétal
énuméré visé au tiret précédent,
- le(s) lieu(x) de production du matériel végétal
énuméré utilisant, pour l'irrigation ou le traitement
par pulvérisation, de l'eau déclarée contaminée
conformément à l'article 5, § 1er, point
c) ii),
- le matériel végétal énuméré
produit dans des champs submergés par des eaux superficielles dont
la contamination par l'organisme est confirmée.
2. La détermination de la propagation possible visée
à l'article 5, § 1er, point a) iv) et point
c) iii), comprend :
i) dans les cas visés à l'article 5, § 1er,
point a) iv), la prise en considération des éléments
suivants :
- la proximité d'autres lieux de production où le matériel
végétal énuméré est cultivé,
- la production et l'utilisation communes des stocks de pommes de terre
de semence,
- les lieux de production utilisant, pour l'irrigation ou le traitement
par pulvérisation de matériel végétal énuméré,
des eaux superficielles dans les cas où il existe ou existait un
risque d'écoulement d'eaux superficielles à partir des lieux
de production déclarés contaminés conformément
à l'article 5, § 1er, point a) ii), ou un risque
de submersion de ceux-ci;
ii) dans les cas où des eaux superficielles ont été
déclarées contaminées conformément à
l'article 5, § 1er, point c) ii) :
- le(s) lieu(x) de production produisant du matériel végétal
énuméré adjacents aux eaux superficielles déclarées
contaminées ou risquant d'être submergés par ces eaux,
- tout bassin d'irrigation discrète associé aux eaux
superficielles déclarées contaminées.
3. Le détail de la notification visée à l'article
5, § 2, premier alinéa, comprend :
- la date du signalement de l'apparition suspectée, conformément
à l'article 4, et les dates du prélèvement d'échantillons
et de la confirmation de la présence de l'organisme conformément
à l'article 5, selon le cas,
- une description des éléments de la contamination déclarée
et de la zone délimitée.
4. Le détail de la notification supplémentaire visée
à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, comprend
:
- pour tout envoi ou lot de pommes de terre déclaré contaminé,
le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexpédition,
le numéro de passeport ou d'enregistrement des producteurs de pommes
de terre, entrepôts collectifs et centres d'expédition, selon
le cas,
- pour tout envoi ou lot de plants de tomates déclaré
contaminé, le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire
de réexpédition et le numéro de passeport, conformément
à la liste de l'annexe V, partie A, chapitre 1, point 2.2 de l'arrêté
royal.
- la dénomination variétale et la catégorie pour
les stocks de pommes de terre de semence et, si possible, dans tous les
autres cas,
- toutes les autres informations que la Commission pourrait souhaiter
en ce qui concerne le foyer déclaré.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 30 août 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
ANNEXE VI
1. Les dispositions visées à l'article 6, §
1er, sont les suivantes :
- incinération
ou
- utilisation comme aliment destiné aux animaux après
un traitement thermique de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de survie
de l'organisme
ou
- enfouissement profond dans un site d'élimination ne présentant
aucun risque d'écoulement sur des terres agricoles ou de contact
avec des sources d'eau susceptibles d'être utilisées pour
l'irrigation de terres agricoles
ou
- transformation industrielle par livraison directe et immédiate
à une entreprise de transformation disposant d'installations d'élimination
des déchets officiellement agréées qui sont en conformité
avec les dispositions de l'annexe VII
ou
- d'autres mesures, pour qu'il soit établi qu'elles ne présentent
pas de risque identifiable de propagation de l'organisme; ces mesures sont
immédiatement notifiées à la Commission et aux autres
Etats membres.
2. L'utilisation ou l'élimination appropriées du matériel
végétal énuméré visé à
l'article 6, § 2, sous le contrôle du Service ou des organismes
officiels compétents de l'Etat membre ou des Etats membres concerné(s)
et moyennant une communication adéquate entre les organismes officiels
compétents de manière à garantir ce contrôle
à tout moment ainsi que l'agrément de l'organisme officiel
compétent de l'Etat membre où les pommes de terre doivent
être conditionnées ou transformées quant aux installations
d'élimination des déchets visées aux premier et deuxième
tirets, comportent :
i) pour les tubercules de pommes de terre :
- leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées
à la consommation et leur conditionnement, dans des sites disposant
d'installations appropriées d'élimination des déchets,
en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes
sans réemballage et destinés à une telle livraison
et utilisation directes
ou
- leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées
à la transformation industrielle après livraison directe
et immédiate à une entreprise de transformation disposant
d'installations appropriées d'élimination des déchets
ou
- une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit
établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de
l'organisme et sous réserve de l'agrément desdits organismes
officiels compétents. Ces mesures sont immédiatement notifiées
à la Commission et aux autres Etats membres;
ii) pour d'autres parties de plantes comprenant la tige et les débris
de feuillage :
- leur destruction
ou
- une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit
établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de
l'organisme; ces mesures sont notifiées à la Commission et
aux autres Etats membres.
3. Les méthodes appropriées de décontamination
des objets visés à l'article 6, § 3, sont le nettoyage
et, le cas échéant, la désinfection, de telle sorte
qu'il n'y ait aucun risque identifiable de propagation de l'organisme;
elles sont appliquées sous la surveillance du Service.
4. Les diverses mesures à mettre en oeuvre par le Service dans
la zone délimitée établie conformément à
l'article 5, § 1er, point a) iv), et point c) iii),
auxquelles il est fait référence à l'article 6, §
4, sont les suivantes :
4.1. dans les cas où des lieux de production ont été
déclarés contaminés conformément à l'article
5, § 1er, point a) ii) :
a) dans un champ ou une unité de production en culture protégée
déclaré(e) contaminé(e) conformément à
l'article 5, § 1er, point a) ii), soit :
i) pendant au moins les quatre campagnes suivant la contamination déclarée
:
- des mesures sont prises en vue d'éliminer les plants spontanés
de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme,
y compris les plantes adventices de la famille des solanacées
et
- ne peuvent être plantés :
- ni tubercule ni plant de pommes de terre,
- ni plant ni semence de tomates,
- en prenant en considération les caractéristiques biologiques
de l'organisme :
- ni d'autres plantes hôtes,
- ni des plantes de l'espèce Brassica pour lesquelles il existe
un risque identifié de survie de l'organisme,
- ni culture pour laquelle il existe un risque identifié de
propagation de l'organisme,
- durant la première campagne de récolte des pommes de
terre ou des tomates suivant la période indiquée au tiret
précédent et à la condition que le champ ait été
déclaré exempt de plants spontanés de pommes de terre
et de tomates et d'autres plantes hôtes, y compris des plantes adventices
de la famille des solanacées, pendant deux campagnes consécutives
au moins avant la plantation :
- dans le cas des pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement
certifiées sont plantées exclusivement en vue de la production
de pommes de terre de conservation
et
- des recherches officielles comportant des essais sont effectuées
conformément à l'article 2, § 1er,
- durant la campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates
suivant celle visée au tiret précédent et après
un cycle approprié de rotation, dans le cas des pommes de terre,
des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées
pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et,
dans le cas des pommes de terre et des tomates, des recherches officielles
sont effectuées conformément à l'article 2, §
1er
soit :
ii) pendant les cinq campagnes suivant celle de la contamination déclarée
:
- des mesures sont prises en vue d'éliminer les plants spontanés
de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme,
y compris les plantes adventices de la famille des solanacées
et
- le champ est mis et maintenu, durant les trois premières années,
soit en jachère nue, soit en céréales selon le risque
identifié soit en pâturage permanent, auquel cas il est fréquemment
fauché ras ou mis en pâturage intensif, soit enherbé
pour la production de semence, puis pendant les deux années suivantes,
planté de plantes non hôtes de l'organisme pour lesquelles
il n'y a pas de risque identifié de survie ou de propagation de
l'organisme,
- durant la première campagne de récolte de pommes de
terre ou de tomates suivant la période visée au tiret précédent
:
- dans le cas des pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement
certifiées sont plantées pour la production de semence ou
de pommes de terre de conservation, et
- des recherches officielles comportant des tests sont effectuées
conformément à l'article 2, § 1er;
b) dans les autres champs :
- au cours de la campagne suivant la contamination déclarée
:
- aucun tubercule ou plant de pomme de terre ni aucune autre plante
hôte de l'organisme n'est planté(e), et des mesures sont prises
en vue d'éliminer les plants spontanés de pommes de terre
et de tomates ainsi que les autres plantes hôtes, y compris les plantes
adventices de la famille des solanacées, selon le cas
ou
- dans le cas des tubercules de pommes de terre, des pommes de terre
de semence officiellement certifiées peuvent être plantées
exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation
à condition que le Service acquiert la certitude que le risque constitué
par les plants spontanés de pommes de terre et de tomates et autres
plantes hôtes de l'organisme, y compris les plantes adventices de
la famille des solanacées, a été éliminé.
La récolte sur pied est inspectée à des moments opportuns,
et des plants spontanés de pommes de terre sont soumis à
des essais visant à détecter la présence de l'organisme;
en outre, dans le cas des pommes de terre, les tubercules récoltés
sont inspectés,
- pendant la première campagne suivant celle visée au
premier tiret :
- dans le cas des pommes de terre, seules des pommes de terre de semence
officiellement certifiées sont plantées, en vue de la production
de pommes de terre de semence ou de conservation,
- pendant au moins la deuxième campagne suivant celle visée
au premier tiret :
- dans le cas des pommes de terre, seules des pommes de terre de semence
officiellement certifiées ou des pommes de terre de semence cultivées
sous contrôle officiel à partir de pommes de terre de semence
officiellement certifiées sont plantées en vue de la production
de pommes de terre de semence ou de conservation,
- pendant chacune des campagnes visées aux tirets précédents,
des mesures sont prises pour éliminer les plants spontanés
de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme,
y compris les plantes adventices de la famille des solanacées, et
des recherches officielles telles que prévues à l'article
2, § 1er, sont effectuées; dans les cas où
les pommes de terre de semence sont plantées en vue de la production
de semence, des tests sont effectués sur les tubercules;
c) immédiatement après la déclaration de contamination
conformément à l'article 5, § 1er, point
a) ii), et pendant chacune des campagnes suivantes jusqu'à, et y
compris, la première campagne pour laquelle la récolte de
pommes de terre ou de tomates dans le(s) champ(s) déclaré(s)
contaminé(s) est autorisée, comme indiqué au point
a) :
- toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production
servant à la production des pommes de terre ou des tomates sont
nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon
des méthodes appropriées au point 3,
- des contrôles officiels des programmes d'irrigation ou de traitement
par pulvérisation, y compris l'interdiction de ces programmes sont
mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation
de l'organisme;
d) dans une unité de production en culture protégée
déclarée contaminée conformément à l'article
5, § 1er, point a) ii), permettant le remplacement
total du milieu de culture :
- aucun tubercule ou plant de pomme de terre ni aucune autre plante
hôte de l'organisme, y compris les plants et semences de tomate,
n'est planté(e), sauf si ladite unité a été
soumise à des mesures sous contrôle officiel visant à
l'élimination de l'organisme et de tout matériel végétal
hôte, y compris, au moins, le remplacement complet du milieu de culture
et du matériel associé ainsi que le nettoyage et, le cas
échéant, la désinfection de ladite unité et
de tout l'équipement, et si, par la suite, elle a été
agréée pour la production de pommes de terre ou de tomates
par le Service
et
- la production de pommes de terre est issue de pommes de terre de
semence officiellement certifiées ou de minitubercules ou de microplantes
provenant de sources testées,
- des contrôles officiels des programmes d'irrigation et de traitement
par pulvérisation, y compris l'interdiction de tels programmes,
sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation
de l'organisme.
4.2. à l'intérieur de la zone délimitée,
sans préjudice des mesures énumérées au point
4.1, le Service :
a) immédiatement après la contamination déclarée
et pendant au moins trois campagnes :
aa) dans les cas où la zone délimitée a été
déterminée conformément à l'article 5, §
1er, point a) iv) :
- surveille les installations pratiquant la culture, le stockage et
la manutention de tubercules de pommes de terre ou de tomates, ainsi que
les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé
pour la production de pommes de terre ou de tomates,
- exige le nettoyage et, en tant que de besoin, la désinfection
du matériel et des entrepôts de ces installations, par les
méthodes appropriées visées au point 3,
- exige que seules des semences certifiées ou des semences cultivées
sous contrôle officiel soient plantées pour toutes les cultures
de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumises à des
tests les pommes de terre de semence récoltées sur des lieux
de production dont il a été établi qu'ils sont probablement
contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, point
a) iii),
- exige, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée
des pommes de terre de semence et des pommes de terre de conservation,
- procède à des recherches officielles conformément
à l'article 2, § 1er;
ab) dans les cas où des eaux superficielles ont été
déclarées contaminées conformément à
l'article 5, § 1er, point c) ii), ou incluses parmi
les éléments de propagation possible de l'organisme conformément
à l'annexe V, point 2 :
- procède à une enquête annuelle à des moments
opportuns, y compris au prélèvement d'échantillons
d'eaux superficielles et de plantes hôtes appropriées de la
famille des solanacées dans les sources appropriées ainsi
qu'à des tests effectués :
- pour le matériel végétal énuméré,
selon la méthode pertinente décrite à l'annexe II
ou
- dans les autres cas, selon toute autre méthode officiellement
agréée,
- met en place des contrôles officiels des programmes d'irrigation
et de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de
l'utilisation de l'eau déclarée contaminée pour l'irrigation
et le traitement par pulvérisation du matériel végétal
énuméré et, le cas échéant, d'autres
plantes hôtes, pour prévenir la propagation de l'organisme;
cette interdiction peut être réexaminée sur la base
des résultats obtenus au cours de ladite enquête annuelle,
- dans les cas où des effluents liquides sont contaminés,
met en place des contrôles officiels de l'élimination des
déchets d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement
traitant du matériel végétal énuméré;
b) établit, en tant que de besoin, un programme de remplacement
de tous les stocks de pommes de terre de semence sur une période
appropriée.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 30 août 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
ANNEXE VII
Les installations d'élimination des déchets officiellement
agréées et visées à l'annexe VI, point 1, quatrième
tiret, respectent les dispositions suivantes, de manière à
prévenir le risque de propagation de l'organisme :
i) les déchets de transformation de pommes de terre et de tomates
(y compris les épluchures de pommes de terre ainsi que les pommes
de terre et tomates éliminées) et tous autres déchets
solides de pommes de terre et de tomates sont éliminés :
- par enfouissement profond dans un site d'élimination ne présentant
aucun risque d'écoulement sur des terres agricoles ou de contact
avec des sources d'eau susceptibles d'être utilisées pour
l'irrigation de terres agricoles. Les déchets sont acheminés
directement vers le site dans des conditions d'isolement prévenant
tout risque de perte des déchets
ou
- par incinération;
ii) effluents liquides de transformation : avant leur élimination,
les effluents liquides contenant des solides en suspension sont soumis
à un procédé de filtration ou de décantation
afin d'éliminer ces solides. Ces derniers sont éliminés
ainsi qu'il est précisé au point i).
Les effluents liquides sont ensuite :
- chauffés à une température minimale de 70 °C
pendant au moins 30 minutes, avant leur élimination
ou
- éliminés d'une autre manière sous réserve
d'agrément officiel et sous contrôle officiel, de telle sorte
qu'il n'y ait aucun risque de contact des déchets avec des terres
agricoles ou des sources d'eau qui pourraient être utilisées
pour l'irrigation des terres agricoles; les modalités en sont notifiées
aux autres Etats membres ainsi qu'à la Commission.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 30 août 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS