| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973
et 22 avril 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999, notamment
l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés
ministériels des 3 février 1999, 25 mars 1999, 21 juin 1999
et 5 août 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 1999 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de cabillauds peut être réalisé en instituant des maxima
de captures par semaine,
Arrête :
Article 1er. L'article 4 de l'arrêté ministériel
du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par
l'arrêté ministériel du 21 juin 1999 est complété
par l'alinéa suivant :
« A partir du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 novembre
1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée
d'une quantité égale à 14 kg multiplié par
la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 2. A l'article 10 du même arrêté, modifié
par les arrêtés ministériels des 3 février 1999
et 25 mars 1999 sont apportées les modifications suivantes :
1° § 3 est complété par l'alinéa suivant
:
« En dérogation au § 3, alinéa 1er,
il est interdit et ce, depuis le 1er octobre 1999 jusqu'au 31
décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221
kW dépassent une quantité égale à 5 kg par
heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g
»;
2° § 4 est complété par l'alinéa suivant
:
« En dérogation au § 4, alinéa 1er,
il est interdit et ce, depuis le 1er octobre 1999 jusqu'au 31
décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent
une quantité égale à 10 kg par heure entière
de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g ».
Art. 3. L'article 15, § 1er, du même arrêté
modifié par l'arrêté ministériel du 5 août
1999 est complété par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'alinéa 5 il est interdit
et ce, depuis lundi le 18 octobre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999
inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221
kW dépassent une quantité égale à 4 000 kg
par semaine. Une semaine est la période comprise entre le lundi
00.00 heure et le dimanche 24.00 heures. La limitation par jour de navigation
reste en application pour les bateaux de pêche qui réalisent
un voyage en mer de plus de sept jours de navigation. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1999 à 24 heures.
Bruxelles, 29 septembre 1999.
J. GABRIELS