| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Pour la Région wallonne, l'article 5
de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est
complété par un alinéa 2 rédigé comme
suit :
« Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent
article seront punis d'une amende de 100 à 1 000 francs. »
Art. 2. Pour la Région wallonne, l'article 9, alinéa
3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante
:
« Le Gouvernement wallon délivre les permis suivant les
modalités fixées par lui en vue de faciliter leur obtention.
»
Art. 3. Pour la Région wallonne, un article 17bis, rédigé
comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 17bis. Sans préjudice des articles 15, 16 et 17
en vue d'assurer la protection des espèces piscicoles par leur exploitation
rationnelle, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires
pour interdire ou limiter la capture, la détention, le transport
et la vente de poissons prélevés dans les cours d'eau et
dans les canaux de la Région wallonne.
Il peut notamment déterminer les espèces faisant l'objet
de mesures particulières, les conditions de taille ou de nombre,
le volume des récipients de détention et de transport. Il
fixe les endroits, partie ou ensemble du territoire de la Région
wallonne où la vente de ces espèces est interdite.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution
des alinéas 1er et 2 seront punies d'une amende de 100
à 1 000 francs. »
Art. 4. Pour la Région wallonne, l'article 36 de la même
loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 36. § 1er. Il est institué un organisme
d'intérêt public dénommé « Fonds piscicole
de Wallonie » destiné à améliorer la pêche
en général dans les cours d'eau où s'applique la présente
loi notamment par des actions d'aménagement, de restauration du
milieu aquatique et de rempoissonnement, la lutte contre la pollution et
les dégradations de toutes natures, la promotion et l'éducation
en matière de pêche, le soutien logistique et financier des
fédérations de pêcheurs siégeant dans les commissions
provinciales piscicoles.
Ce fonds est doté de la personnalité juridique sans affectation
de personnel spécifique. Il est classé dans la catégorie
A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public.
§ 2. Les avoirs, droits et obligations du Fonds piscicole lui
sont transférés d'office.
Il est alimenté par un prélèvement sur les recettes
de la vente des permis de pêche.
Il peut recevoir des legs, dons ou donations.
Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre ayant la pêche
fluviale dans ses attributions, le Gouvernement wallon détermine
le montant du prélèvement qui ne pourra être inférieur
à 55 % du prix des permis. »
Art. 5. Pour la Région wallonne, un article 36bis, rédigé
comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 36bis. Les conditions d'agrément par le Gouvernement
et de subventions par le Fonds piscicole de Wallonie des « écoles
de pêche », en ce compris les formateurs, et des fédérations
de pêcheurs sont déterminées par le Gouvernement sur
proposition du comité central du Fonds piscicole après consultation
des commissions provinciales piscicoles. »
Art. 6. Pour la Région wallonne, l'article 37 de la même
loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 37. Le pouvoir de gestion du Fonds piscicole de Wallonie
est assuré par le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses
attributions.
Le secrétariat et la comptabilité sont assurés
par l'administration ayant la gestion de la pêche fluviale dans ses
compétences. »
Art. 7. Pour la Région wallonne, un article 37bis, rédigé
comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 37bis. Le Gouvernement arrête le règlement
relatif à la comptabilité du fonds. Il peut déroger
ou compléter les dispositions de l'arrêté royal du
7 avril 1954 portant règlement général sur le budget
et la comptabilité des organismes d'intérêt public
visés par la loi du 16 mars 1954. Il détermine notamment
le mode d'élaboration et d'exécution du budget et des modalités
et conditions de placement du fonds. »
Art. 8. Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6 et 7 entrent en vigueur
au 1er janvier 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
au Moniteur belge.
Namur, le 6 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé
de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et
du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement
et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique,
du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
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Note
(1) Session 1998-1999.
Documents du Conseil 509 (1998-1999) N<os> 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance publique du 28 avril 1999.
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