Publié le : 1998-11-07 |
| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des
races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée
par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions
zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration
et la conservation des races avicoles et cunicoles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de fixer sans retard
les modalités d'application de l'arrêté royal du 2
juin 1998 résulte du besoin d'exécuter d'urgence la politique
de contrôle pour la qualité des produits de l'élevage
avicole et cunicole, et pour la conservation des races avicoles et cunicoles
menacées,
Arrête :
Article 1er. Les définitions mentionnées dans
l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques
et généalogiques régissant l'amélioration et
la conservation des races avicoles et cunicoles, sont applicables en tant
que besoin pour le présent arrêté.
Art. 2. § 1er. L'agrément zootechnique des exploitations
avicoles spécialisées, visé aux articles 2 à
4 de l'arrêté royal précité, est octroyé
par le Service si l'exploitation respecte les conditions d'agrément
fixées.
§ 2. L'agrément zootechnique d'une exploitation avicole
spécialisée est suspendu par le Service pour une période
déterminée si l'exploitation ne répond plus temporairement
aux conditions d'agrément fixées.
§ 3. L'agrément zootechnique d'une exploitation avicole
spécialisée est retiré par le Service si l'exploitation
cesse ses activités ou si elle ne répond plus durablement
aux conditions d'agrément fixées.
§ 4. L'octroi, le refus d'octroi, la suspension ou le retrait
de l'agrément zootechnique est communiqué sans délai
par le Service à l'exploitant de l'exploitation concernée,
par écrit et avec la motivation de la décision.
§ 5. Le Service tient à jour la liste officielle des couvoirs,
exploitations de sélection et exploitations de multiplication qui
sont en possession de l'agrément zootechnique.
Art. 3. Si des oeufs à couver provenant d'une exploitation de
sélection ou de multiplication d'une capacité inférieure
à celle fixée à l'article 2 de l'arrêté
royal précité sont mis en incubation dans un couvoir agréé,
ils doivent être marqués individuellement dans l'exploitation
de sélection ou de multiplication où ils sont produits au
moyen d'une marque indélébile noire d'au moins 10 mm2
de surface.
Art. 4. Les organismes visés à l'article 18 de l'arrêté
royal précité, ainsi que les missions qui leur sont confiées,
sont repris à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 5. Les organismes visés à l'article 19 de l'arrêté
royal précité, ainsi que les missions qui leur sont confiées,
sont repris à l'annexe Il du présent arrêté.
Art. 6. L'arrêté ministériel du 2 septembre 1992
relatif à l'amélioration des espèces avicoles et cunicoles
est abrogé.
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le
1er janvier 1998.
Bruxelles, le 17 septembre 1998.
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes entreprises,
K. PINXTEN
Annexe I
Organismes auxquels sont confiées des missions en application
de l'article 18 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux
conditions zootechniques et généalogiques régissant
l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles
- La Fédération Nationale des Aviculteurs et Cuniculteurs
Professionnels asbl est chargée des missions suivantes, décrites
plus en détail dans un cahier des charges rédigé par
le Service et accepté par ladite Fédération:
1° la supervision des exploitations avicoles spécialisées;
2° la récolte et le contrôle des données de
mises en place des oeufs à couver, des poussins d'un jour et des
mères reproductrices;
3° la réalisation de contrôles de performances des
volailles et des lapins, dans le but de comparer objectivement les performances
zootechniques de différentes races, lignées ou variétés;
4° la réalisation d'actions de guidance et de surveillance
préventives au bénéfice des entreprises des secteurs
avicoles et cunicoles afin d'améliorer le respect des réglementations
officielles.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 17 septembre 1998.
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Annexe II
Organismes auxquels sont confiées des missions en application
de l'article 19 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux
conditions zootechniques et généalogiques régissant
l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles
- La Fédération Nationale des Eleveurs d'Animaux de Basse-Cour
asbl est chargée des missions suivantes, décrites plus en
détail dans un cahier des charges rédigé par le Service
et accepté par ladite Fédération:
1° l'organisation et la coordination d'un programme de gestion
des races avicoles et cunicoles présentes en Belgique;
2° l'organisation et la coordination d'un programme de conservation
des ressources génétiques des races avicoles et cunicoles
belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 17 septembre 1998.
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Publié le : 1998-11-07 |