| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
9 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif
a l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts
Le Gouvernement flamand,
Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles
10, 12, 15, 48 et 97;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993
relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle
des forêts, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 janvier 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné
le 7 décembre 1998;
Vu la concertation entre les deux Gouvernements concernés qui
a eu lieu le 2 mars 1999, conformément à l'article 6, §
2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'offre actuelle
de possibilités de jeux aux associations de jeunesse dans les forêts
est insuffisante rendant nécessaire une modification de l'arrêté
relatif à l'accessibilité avant que les activités
de jeux ne reprennent à la fin de l'hiver. Etant donné qu'un
nombre d'affaires pratiques, imposées par l'arrêté,
doivent être réglées, telles qu'une signalisation adaptée
et une concertation avec les autorités et les associations de jeunesse
locales, il est nécessaire que l'arrêté de modification
entre en vigueur au début de 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 1998,
en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité
et l'utilisation occasionnelle des forêts, les mots « réserve
forestière » sont supprimés.
Art. 2. L'article 2 du même arrêté du Gouvernement
flamand est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
1° usager de forêt : toute personne, motorisée ou
non, se trouvant dans la forêt, même en dehors des sentiers
pour une raison valable d'entretien, d'exploitation, de gestion ou de surveillance;
2° véhicule motorisé : tout véhicule équipé
d'un moteur;
3° utilisation occasionnelle : toute activité causant les
utilisateurs à quitter les sentiers forestiers.
Art. 3. L'article 2bis du même arrêté, inséré
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est
remplacé par ce qui suit :
« Art. 2bis. Les panneaux figurant en annexe ont la signification
suivante :
1° G.01, G.01bis : uniquement accessible aux piétons;
2° G.02, G.02bis : uniquement accessible aux cyclistes;
3° G.03, G.03bis : uniquement accessible aux cavaliers;
4° G.04, G.04bis : aire de jeux;
5° V.01, V.01bis : interdit aux piétons;
6° V.02, V.02bis : interdit aux cyclistes;
7° V.03, V.03bis : interdit aux cavaliers;
8° V.04, V.04bis : accès interdit;
9° V.05, V.05bis : interdit aux véhicules motorisés
».
Art. 4. L'article 3 du même arrêté, modifié
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est
remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. L'accès aux sentiers forestiers est indiqué
à l'aide des panneaux G.01. à G.04. compris et V.01. à
V.05. compris figurés dans l'annexe. Dans les communes visées
aux articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées
le 18 juillet 1966, les panneaux G.01bis à G.04bis compris et V.01bis
à V.05bis compris figurés dans l'annexe, sont utilisés
au lieu des panneaux G.01 à G.04 et V.01 à V.05. »
Art. 5. A l'article 8 du même arrêté, le §
1er est remplacé comme suit :
« Art. 8. § 1er. L'utilisation occasionnelle
ne nécessite aucune autorisation lorsqu'elle se limite à
une des activités suivantes :
1° les activités propres à l'usager de la forêt;
2° la chasse régulièrement affermée, la gestion
de la faune et de la pêche;
3° les promenades dans la nature sous la conduite de guides spécialisés;
4° les jeux des moins de 18 ans et leurs accompagnateurs dans les
zones de jeux désignées par la Gestion des Forêts ou
par le propriétaire;
5° l'utilisation des surfaces et bandes déboisées,
pelouses et aires de jeux possédant ou non des aménagements
récréatifs, pour autant que cela se passe conformément
au règlement sur l'accessibilité;
6° l'apposition de marquages de sentiers en vue de l'organisation
de promenades ayant lieu sur les sentiers forestiers ouverts au public.
Les zones, visées au premier alinéa, 4°, sont indiquées
sur les panneaux d'information aux entrées principales de la forêt.
Les jeux des moins de 18 ans et leurs accompagnateurs en dehors de ces
zones ne sont possibles que moyennant l'autorisation de la Gestion des
Forêts des forêts domaniales et du propriétaires pour
les autres forêts publiques.
Les marquages des sentiers visés au premier alinéa, 6°,
doivent également mentionner la date de la promenade, l'association
organisatrice et le nom et l'adresse du responsable. L'apposition des marquages
de sentier ne peut causer aucun dommage à l'infrastructure forestière
ou à la végétation. Les marquages de sentier doivent
être enlevés 24 heures après l'organisation de l'activité.
»
Art. 6. Au chapitre III du même arrêté, il est inséré
un article 10bis, libellé comme suit :
« Art. 10bis. La Gestion des Forêts détermine, après
avoir entendu le Conseil communale de la Jeunesse, quelles forêts
domaniales ou parties de ces dernières seront désignées
comme aire de jeux pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs de
façon permanente ou pour une période fixe. »
Art. 7. A l'article 11 du même arrêté, le §
1er est remplacé par ce qui suit :
« Art. 11. § 1er. Une autorisation de l'inspecteur
forestier est requise pour les activités suivantes, pouvant uniquement
avoir lieu sur les sentiers forestiers :
1° activités à des fins commerciales;
2° activités nécessitant des marquages routiers,
à l'exception de ceux mentionnés dans l'article 8 du présent
arrêté. »
Art. 8. Au chapitre IV du même arrêté, il est inséré
un article 12bis, libellé comme suit :
« Art. 12bis. Le propriétaire détermine, après
avoir entendu le Conseil communale de la Jeunesse, quelles parties de sa
forêt seront désignées comme aire de jeux pour les
moins de 18 ans et leurs accompagnateurs de façon permanente ou
pour une période fixe. Cette décision est immédiatement
communiquée à la Gestion des Forêts. »
Art. 9. L'article 13 du même arrêté est remplacé
par ce qui suit :
« Art. 13. Une autorisation du propriétaire est requise
pour les activités mentionnées dans l'article 11, §
1er. »
Art. 10. L'article 14 du même arrêté, modifié
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est
remplacé par ce qui suit :
« Art. 14. § 1er. Le propriétaire qui
a conclu un accord avec une administration publique concernant l'accessibilité
de sa forêt, doit établir un règlement donnant au moins
l'information suivante :
1° quels sentiers forestiers sont accessibles respectivement aux
piétons, cyclistes et cavaliers;
2° les périodes et heures d'ouverture;
3° renseignements sur les aires de jeux et surfaces déboisées,
telles que visées à l'article 8, § 1er, 4°
et 5°.
§ 2. L'accès aux sentiers forestiers est indiqué
à l'aide des panneaux G.01. à G.04. compris et V.01. à
V.05. compris figurés dans l'annexe. Dans les communes visées
aux articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées
le 18 juillet 1966, les panneaux G.01bis à G.04bis compris et V.01bis
à V.05bis compris figurés dans l'annexe, sont utilisés
au lieu des panneaux G.01 à G.04 et V.01 à V.05. »
Art. 11. L'article 15 du même arrêté est remplacé
par ce qui suit :
« Art. 15. § 1er. Le propriétaire détermine,
après avoir entendu le Conseil communale de la Jeunesse, quelles
parties de sa forêt seront désignées comme aire de
jeux pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs de façon
permanente ou pour une période fixe. Cette décision est immédiatement
communiquée à la Gestion des Forêts. Les jeux en dehors
de ces aires ne sont autorisés que moyennant l'autorisation préalable
du propriétaire. »
§ 2. Aucune autorisation de la Gestion des Forêts n'est
requise pour les formes d'utilisation occasionnelle visées à
l'article 8, § 1er.
D'autres formes d'utilisation occasionnelle que celles visées
à l'article 8, § 1er et au § 1er,
sont soumises à une autorisation préalable du propriétaire
et à une autorisation préalable et conditionnelle de l'inspecteur
forestier. La demande à cet effet doit être introduite au
moins quinze jours à l'avance. »
Art. 12. Dans le chapitre VI du même arrêté, un
nouvel article 16 est inséré au lieu de l'article 16 qui
devient l'article 17, libellé comme suit :
« Art. 16. La Gestion des Forêts dresse des cartes au profit
de la jeunesse donnant un aperçu de toutes les aires de jeux dans
les zones forestières flamandes. Ces cartes seront rendues disponibles
gratuitement. »
Art. 13. L'annexe jointe au même arrêté, modifié
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est
remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 14. L'article 15bis du même arrêté, inséré
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est
abrogé.
Art. 15. Les panneaux fabriqués ou posés avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté, conformément à
l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet
1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle
des forêts, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 janvier 1996, restent valables de droit.
Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17. Le Ministre flamand ayant la rénovation rural et la
conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
(Pour les annexes, voir texte néerlandais.)