| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant
l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant
des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté
royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement
et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance
des bovins
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux
modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et
23 mars 1998;
Vu le règlement 820/97 CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif
a l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base
de viande bovine;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à
l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application
de l'épidémiosurveillance des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1998
portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article
29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 realtif à
l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application
de l'epidémiosurveillance des bovins;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à titre de mesure transitoire, sur base
volontaire, une dérogation à l'interdiction de tatouer doit
pouvoir être accordée aux responsables de bovins de race pure,
Arrête :
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté
ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires
temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août
1997 relatif L'identification, l'enregistrement et aux modalités
d'application de l'épidémiosurveillance des bovins est remplacé
par la disposition suivante :
« Article 1er. En dérogation à l'article
29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à
l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application
de l'épidémiosurveillance des bovins, et jusqu'au 31 décembre
1999 au plus tard, à la demande expresse du responsable, le tatouage
est encore autorisé à titre complémentaire pour les
animaux soumis à l'enregistrement dans les livres des naissances,
dans le cadre d'un programme officiel en approbation de l'arrêté
royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce
bovine. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 1999.
Bruxelles, le 11 décembre 1998.
K. PINXTEN