| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
5 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté
ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973
et 22 avril 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999, notamment
l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés
ministériels des 3 février 1999, 25 mars 1999 et 21 juin
1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 1999 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de cabillauds peut être réalisé en instituant des maxima
de captures par jour,
Arrête :
Article 1er. A l'article 15, § 1er, de l'arrêté
ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont
apportés les modifications suivantes :
1° les mots « 31 décembre 1999 » sont remplacés
par les mots « 31 août 1999 »;
2° le même paragraphe est complété par les
alinéas suivants :
« Dans la période du 1er septembre 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales
de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau
de pêche dont la puissance motrice est supérieure à
221 kW, dépassent une quantité égale à 1 200
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer.
Dans la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31
décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de
cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de
pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure
à 221 kW, dépassent une quantité égale à
600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1999, à 24 heures.
Bruxelles, le 5 août 1999.
J. GABRIELS