| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à
l'établissement et au financement des plans communaux d'environnement
et de développement de la nature
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification
en matière d'environnement dans le cadre du développement
durable, notamment l'article 18bis, modifié par le décret
du 22 janvier 1998;
Vu le Plan d'environnement pour le développement durable en
Région wallonne, adopté par le Gouvernement wallon du 9 mars
1995, notamment les actions n° 40, 168, 242 et 243;
Vu le Plan wallon des déchets Horizon 2010, adopté par
le Gouvernement wallon le 15 janvier 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er
mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces
de la Région wallonne, donné le 7 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par
les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de définir la
procédure d'adoption du plan communal d'environnement et de développement
de la nature assurant une large participation des citoyens ainsi que les
conditions d'octroi de subsides aux communes pour l'élaboration
et l'exécution d'un plan communal d'environnement et de développement
de la nature et ce, dans les meilleurs délais à l'effet de
se conformer aux échéances des actions et mesures spécifiques
retenues par le Plan d'environnement pour le développement durable
et le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 »;
Considérant qu'il y a lieu de promouvoir le rôle des communes
en tant que relais privilégiés de la politique régionale
de protection de l'environnement vis-à-vis des citoyens par la mise
à disposition des communes de moyens incitatifs à la mise
en uvre d'une stratégie globale intégrant les divers secteurs
de l'environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles
et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
1° Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;
2° DGRNE : la Direction générale des Ressources naturelles
et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
3° PCEDN : le plan communal d'environnement et de développement
de la nature;
4° commission communale : la commission consultative communale
visée à l'article 2 du présent arrêté.
CHAPITRE II. - De la commission communale
Art. 2. § 1er. Le conseil communal peut décider
soit de créer une commission communale de l'environnement et du
développement de la nature, soit d'élargir au domaine de
l'environnement et du développement de la nature, le champ des compétences
de la commission consultative communale d'aménagement du territoire,
instituée sur la base du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
§ 2. Au cas où la commune décide d'élargir
aux domaines de l'environnement et du développement de la nature
le champ des compétences de la commission consultative communale
d'aménagement du territoire, le conseil communal procède
conformément à l'article 7 du Code wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et aux dispositions réglementaires
adoptées en vertu de ce texte.
§ 3. Au cas où la commune décide de créer
une commission communale de l'environnement et du développement
de la nature, le conseil communal décide des règles de composition
et de fonctionnement.
Il procède à un appel public aux candidats par voie d'affiches
et par un avis inséré dans un journal local. Il choisit les
membres en respectant les principes suivants :
1° une répartition géographique équilibrée;
2° une représentation apte à examiner les thèmes
du PCEDN prévus à l'article 4, § 2, du présent
arrêté et, d'une manière générale, à
prendre en considération les intérêts sociaux, économiques,
patrimoniaux et environnementaux de la commune;
3° une représentation du conseil communal ne dépassant
pas un quart des membres et respectant proportionnellement l'importance
de chaque groupe siégeant au conseil communal;
4° la participation d'un des conseillers en environnement.
Le conseil communal choisit le président et les membres de la
commission communale ainsi que le membre suppléant de chacun des
membres.
La commission communale se réunit chaque fois que de besoin
et au minimum 3 fois par an et sur convocation du président. En
outre, à la demande du collège des bourgmestre et échevins,
le président convoque la commission communale.
L'administration communale assure le secrétariat de la commission
communale.
CHAPITRE III. - Du contenu et de la procédure d'adoption du
plan
Art. 3. Le conseil communal peut établir un PCEDN qui définit
les éléments de la politique de développement durable
à mettre en oeuvre à l'échelle de la commune. Le PCEDN
exécute et complète au niveau communal les plans, programmes,
règlements et lignes directrices en matière d'environnement
et de développement de la nature pour un développement durable
arrêtés au niveau régional.
Art. 4. § 1er. Le PCEDN est établi selon un
plan type mis à la disposition des communes par le Ministre.
§ 2. Il aborde les thèmes suivants du Plan d'environnement
pour le développement durable en Région wallonne :
1° la prévention et la gestion des déchets;
2° la qualité des eaux de surface;
3° la préservation des sols et des eaux souterraines;
4° le développement de la nature et de la biodiversité;
5° la réduction du bruit;
6° la qualité de l'air;
7° la prise en compte de la protection de l'environnement dans
:
- les activités industrielles et agricoles,
- les activités de tourisme et de loisirs,
- les transports et les infrastructures;
- la politique énergétique;
- l'aménagement du territoire;
8° la sensibilisation, l'information, la participation, l'éducation
et la formation des citoyens sur les thèmes susmentionnés
et les effets des politiques sur l'environnement et le cadre de vie.
§ 3. Il comporte au minimum, pour chacun des thèmes abordés,
dans le cadre des compétences communales et sans préjudice
des compétences fédérales, régionales et provinciales
:
1° un état des lieux et une description des enjeux et des
besoins;
2° les objectifs qualitatifs et quantitatifs que la commune souhaite
atteindre à court et moyen termes;
3° une programmation des actions à développer et
un inventaire des moyens à mettre en oeuvre, accompagnés
d'une analyse des impacts sur l'organisation des services communaux, des
conséquences financières et économiques et d'une évaluation
des incidences sur l'environnement.
Art. 5. § 1er. Le projet de PCEDN est établi
à l'initiative du conseil communal. Il en désigne l'auteur.
Il assure la mise en place d'un processus de conception participative des
citoyens.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet
le projet de PCEDN pour avis à la DGRNE qui consulte les Directions
générales du Ministère de la Région wallonne
ou du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, pour les
matières relevant de leur compétence. Celles-ci remettent
leurs avis endéans les 45 jours suivant la réception de la
demande d'avis. La DGRNE envoie un avis de synthèse au collège
des bourgmestre et échevins dans les 90 jours suivant la réception
de la demande d'avis.
A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus
à l'alinéa précédent, les avis sont réputés
favorables.
A l'expiration du délai de 90 jours, le collège des bourgmestre
et échevins consulte la commission communale.
§ 3. Le projet de PCEDN est soumis par le collège des bourgmestre
et échevins à une enquête publique locale pendant une
période de 45 jours. Le délai prescrit pour l'enquête
publique locale est suspendu du 16 juillet au 15 août.
§ 4. Le projet de PCEDN et toutes autres pièces que le
collège des bourgmestre et échevins juge utiles sont accessibles
à la maison communale les jours ouvrables et, dans la mesure du
possible, un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi
matin.
§ 5. Dans le cadre de l'enquête publique, le collège
des bourgmestre et échevins organise une ou plusieurs séances
d'information.
§ 6. L'information publique est annoncée par voie d'affiches
pendant la durée de l'enquête publique dans la commune et
par un avis inséré dans un journal local ou une publication
toute-boîte.
§ 7. A la clôture de l'enquête publique, l'auteur
établit un rapport comprenant une synthèse des avis et des
propositions d'amendements.
§ 8. Au cas où le collège des bourgmestre et échevins
décide de solliciter l'avis de la DGRNE sur le projet de PCEDN tel
qu'amendé à la suite de l'enquête publique, la procédure
prévue au § 2 est d'application.
§ 9. Le conseil communal adopte le PCEDN.
§ 10. Le collège des bourgmestre et échevins communique
le PCEDN au Ministre et informe également la population locale de
son contenu.
§ 11. Le collège des bourgmestre et échevins désigne
un coordonnateur chargé de la mise en uvre du PCEDN. Le coordonnateur
peut être le conseiller en environnement visé à l'article
14.
Art. 6. Le PCEDN est établi pour une durée de 5 ans.
Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé
ou actualisé.
Les objectifs et les moyens d'action peuvent faire l'objet d'une réévaluation
annuelle. Les §§ 2, 8 et 9 de l'article 5 s'appliquent aux révisions
et adaptations. La DGRNE et la commission communale de l'environnement
peuvent demander l'application de la procédure définie aux
§§ 3 à 7 de l'article 5.
Art. 7. Le collège des bourgmestre et échevins et le
conseil communal s'assurent que tout projet communal ou toute décision
communale est en adéquation avec le PCEDN.
Si elles s'écartent du PCEDN, les autorités visées
à l'alinéa 1er motivent leur décision.
Art. 8. Le collège des bourgmestre et échevins informe
au moins une fois par an le conseil communal et la commission communale
de l'état d'avancement des actions prévues par le PCEDN.
Il en établit un rapport qu'il communique au Ministre.
L'information et le rapport portent notamment sur :
1° l'état d'avancement du PCEDN établi sous forme
d'un tableau de bord reprenant les objectifs fixés, les moyens mis
en oeuvre et l'évaluation des résultats;
2° l'exécution des plans, règlements et lignes directrices
en matière d'environnement et de développement de la nature
arrêtés au niveau régional.
CHAPITRE IV. - Des subventions
Section 1re. - De l'objet et du montant des subventions
Art. 9. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires
et aux conditions fixées par le présent arrêté,
le Ministre octroie aux communes:
1° une subvention de 500 000 francs pour l'établissement
d'un PCEDN augmentée de 20 % des coûts au-delà du montant
de 500 000 francs, le total de la subvention ne pouvant dépasser
un million de francs;
2° une subvention fixée à 50 % des coûts engendrés
pour la mise en uvre d'actions en matière d'environnement et de
développement de la nature et limitée à 500 000 francs
pendant la durée du PCEDN;
3° une subvention fixée à 50 % des coûts engendrés
pour la réalisation d'une campagne de communication et de sensibilisation
des citoyens dans le cadre de la préparation du PCEDN ou portant
sur les objectifs et activités prévues par le PCEDN et limitée
à un montant annuel de 200 000 francs augmenté de 20 francs
par habitant, calculé sur la base du chiffre de la population de
droit, arrêté par le Ministre fédéral des Affaires
économiques, au 1er janvier de l'année de réalisation
de l'action.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires et aux
conditions fixées par le présent arrêté, le
Ministre alloue une subvention annuelle de :
1° 500 000 francs pour l'emploi d'un conseiller en environnement
à temps plein;
2° 250 000 francs pour l'emploi d'un conseiller en environnement
à mi-temps.
Art. 10. Le nombre maximum de conseillers en environnement pour lesquels
la commune peut bénéficier de la subvention prévue
à l'article 9, § 2, est fixé comme suit :
- un par commune de moins de 20 000 habitants;
- deux par commune de 20 000 à 49 999 habitants;
- trois par commune de 50 000 à 100 000 habitants;
- quatre par commune de plus de 100 000 habitants.
Art. 11. Pour le calcul des subventions visées à l'article
9 sont pris en considération uniquement les montants qui découlent
de l'application des clauses contractuelles approuvées par le Ministre.
La subvention prévue à l'article 9, § 1er,
3°, peut être cumulée avec celle prévue à
l'article 19 de l`arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril
1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés
en matière de prévention et de gestion des déchets
sans que la part du montant proportionnel au nombre d'habitants ne dépasse
25 francs.
Section 2. - Des conditions d'octroi des subventions
Art. 12. Pour bénéficier d'une subvention, la commune
doit explicitement, par décision du conseil communal pour ce qui
concerne les points 1° à 6°, s'engager à :
1° confier la conception et la coordination de la politique de
l'environnement et du développement de la nature de la commune au
minimum pendant cinq ans à un conseiller en environnement, répondant
aux conditions fixées à l'article 14;
2° instituer une commission communale conformément à
l'article 2;
3° organiser au minimum trois journées par an d'actions
de sensibilisation du citoyen sur un ou plusieurs des thèmes repris
à l'article 4, § 2;
4° communiquer au Ministre ou au fonctionnaire compétent,
à sa demande, tout renseignement de quelque nature qu'il soit concernant
les actions subventionnées en matière d'environnement et
de développement de la nature;
5° réaliser et tenir à jour un inventaire permanent
des autorisations des établissements et des permis d'environnement;
6° réaliser et tenir à jour un registre des activités
dans les différents compartiments de l'environnement et du développement
de la nature;
7° assurer le suivi des plaintes et prendre les dispositions adéquates
pour sanctionner les infractions relatives à l'environnement et
à la nature, en liaison éventuelle avec les services régionaux
compétents.
Art. 13. Pour bénéficier des subventions visées
à l'article 9, § 1er, 1° et 3°, et à l'article
9, § 2, la commune doit explicitement, par décision du conseil
communal, s'engager à établir un projet de PCEDN endéans
les 24 mois à partir de sa décision.
La subvention visée à l'article 9, § 1, 2°,
est octroyée pour autant que le conseil communal ait adopté
le PCEDN.
La subvention visée à l'article 9, § 2, est maintenue
pour autant que le PCEDN soit adopté endéans les 36 mois
de la décision visée à l'alinéa 1er.
Art. 14. L'emploi subsidié d'un conseiller en environnement
est soumis aux conditions suivantes :
1° la personne doit soit :
a. disposer d'un diplôme universitaire ou d'enseignement supérieur
non universitaire de type long et satisfaire à un examen organisé
par la commune préalablement à l'engagement ou au cours de
la première année de l'affectation et portant sur un programme
arrêté par le Ministre;
b. disposer d'un diplôme universitaire ou d'enseignement supérieur
non universitaire et d'une expérience effective et prouvée
d'au moins trois ans de conseiller en environnement;
c. disposer d'un diplôme d'enseignement supérieur non
universitaire de type court comprenant ou complété par une
formation théorique dans le domaine de l'environnement et du développement
de la nature d'un minimum de 240 heures et satisfaire à l'examen
visé au point a;
2° la personne doit, en outre, avoir suivi ou s'engager à
suivre au cours de la première année de l'affectation une
formation en communication et concertation sociale dans une optique de
gestion de l'environnement, d'un minimum de 30 heures;
3° au cas où la commune emploie plus d'un conseiller en
environnement, une de ces personnes doit disposer d'un diplôme universitaire
ou de l'enseignement supérieur de type long.
Section 3. - De la procédure de demande et d'octroi des subventions
Art. 15. § 1er. Avant la première demande de
subvention, la commune conclut avec le Ministre une convention. Le projet
de convention est établi sur la base d'un modèle arrêté
par le Ministre.
Cette convention comprend notamment :
1° les engagements, droits et obligations respectifs des parties
consécutifs à la mise en oeuvre du présent arrêté;
2° une description des actions spécifiques menées
par la commune dans le cadre de l'établissement du PCEDN;
3° les modalités de liquidation des subventions;
4° les modalités de remboursement de la subvention ou des
acomptes éventuels lorsque les conditions d'octroi ou les obligations
de la commune ne sont pas respectées.
La convention peut être amendée annuellement en fonction
notamment des actions planifiées par la commune.
§ 2. Dans les 45 jours de la réception de la demande, la
DGRNE la transmet ainsi que son avis au Ministre qui statue endéans
les 15 jours de sa réception.
Art. 16. § 1er. Les subventions visées à
l'article 9, § 1er, sont versées en deux tranches
:
1° 50 % au moment de la notification de la convention ou de la
décision d'octroi;
2° 50 % sur la base d'une déclaration de créance
accompagnée des justificatifs des dépenses engagées
et approuvées par la DGRNE, introduite par la commune dès
que l'action est réalisée.
§ 2. La subvention visée à l'article 9, § 2,
est versée sur la base d'une déclaration de créance
introduite par la commune accompagnée des justificatifs et du rapport
annuel visé à l'article 8 ou, le cas échéant,
de l'état d'avancement du projet de PCEDN.
§ 3. En cas de non-respect des clauses de la convention ou des
conditions d'octroi de la subvention, le collège des bourgmestre
et échevins rétrocède la part des subventions portant
sur les clauses pour lesquelles elles ont été octroyées.
Art. 17. Les communes peuvent s'associer pour l'établissement
d'un PCEDN ou la réalisation d'actions spécifiques communes.
Dans ce cas, les subventions sont allouées aux communes proportionnellement
à leur charge respective.
Art. 18. La DGRNE assure le contrôle de l'utilisation des subventions
octroyées aux communes dans le cadre du présent arrêté.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 19. Les communes ayant adopté un plan communal de l'environnement
ou de développement de la nature avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté peuvent bénéficier
des subventions visées à l'article 9 aux conditions fixées
aux articles 12, 14, 15 et 16 du présent arrêté et
pour autant que le conseil communal intègre ce plan dans le PCEDN.
Art. 20. Les personnes engagées par la commune depuis plus d'un
an avant l'entrée en vigueur du présent arrêté,
comme conseillers en environnement conformément à l'arrêté
de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1991 relatif à
l'octroi, par la Région, d'une prime aux communes qui recourent
aux services d'un conseiller en environnement peuvent être dispensées
des conditions de diplôme et de l'examen visés à l'article
14 par décision du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 21. L'arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 7 mai 1991 relatif à l'octroi, par la Région, d'une
prime aux communes qui recourent aux services d'un conseiller en environnement
est abrogé.
Namur, le 27 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E.,
du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN