| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
4 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à la prime à
la mise précoce sur le marché des veaux
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision
du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes
relative au remplacement des contributions financières des Etats
membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la
loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968,
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande
bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°
2634/97 du 18 décembre 1997;
Vu le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23
décembre 1992 établissant modalités d'application
relatives aux régimes de primes prévus par le règlement
(CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements
(CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89, modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 2502/97 du 15 décembre
1997;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard
des mesures en matière de la prime à la mise précoce
sur le marché des veaux résulte de l'obligation de se conformer
aux règlements (CEE) précités;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté
on entend par :
1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré
de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire
national.
2. Unité de production : ensemble lié dans l'espace,
des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une
ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.
3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement
de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable
ou est censé être responsable de la gestion et de l'exécution
des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production.
4. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à
l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 19
décembre 1990 concernant l'identification des bovins et de l'arrêté
royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement
et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance
des bovins.
5. Sanitel: système automatisé de traitement des données
concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.
6. Poids de la carcasse du veau: poids froid du veau abattu, après
dépouillement et saignée, sans les viscères, le foie,
les organes génitaux, la mamelle et la graisse de mamelle, la tête
et les extrémités des membres (au niveau du carpe et du tarse),
avec la queue, les rognons et la graisse de rognons; une réduction
de 2 % du poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée
à chaud.
7. Le Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
8. Administration: l'Administration de la gestion de la production
agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article 4i du règlement
(CEE) n° 805/68, une prime à la mise précoce sur le marché
des veaux est octroyée aux producteurs qui satisfont aux conditions
énumérées ci-après.
Art. 3. Afin de pouvoir bénéficier de la prime, le producteur
doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel
disponible auprès des bureaux provinciaux de l'administration et
des abattoirs visés à l'article 5.
Un formulaire spécifique doit être utilisé par
date d'abattage, par abattoir et par troupeau auquel appartenaient les
veaux pour lesquels la prime est demandée. Il doit être dûment
complété et signé par le producteur. Il doit être
également signé par le directeur de l'abattoir et par le
vétérinaire-expert de l'abattoir où les veaux ont
été abattus conformément aux modalités des
articles 4 et 5.
La demande de prime doit être introduite au plus tard trois semaines
après l'abattage par lettre recommandée auprès du
bureau provincial de l'Administration.
Art. 4. Pour pouvoir bénéficier de la prime les veaux
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être détenus en Belgique depuis au moins 90 jours dans
un troupeau faisant partie de l'exploitation du producteur et y être
détenus jusqu'au départ vers l'abattoir;
- être marqués et enregistrés conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1990
concernant l'identification des bovins;
- avoir un poids carcasse de 136 kg maximum;
- entre le 1er décembre 1996 et le 30 novembre 1998,
être abattus dans un abattoir qui répond aux dispositions
de l'article 5;
- ne pas avoir été abattus dans le cadre de l'application
de mesures urgentes;
- être déclarés aptes à la consommation
humaine.
Art. 5. Les abattoirs visés aux articles 3 et 4 doivent satisfaire
aux conditions suivantes :
- être agréés conformément à la directive
64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires
de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;
- respecter les conditions prévues par le règlement (CEE)
n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives
aux régimes des primes prévus dans le secteur de la viande
bovine, notamment celles fixées par les articles 50, 50bis et 50ter;
- introduire une "Déclaration de participation à la mise
précoce sur le marché des veaux" à l'aide du formulaire
officiel, disponible auprès des services centraux de l'Administration.
Cette déclaration doit être introduite, dûment complétée
et signée, avant les premiers abattages pour la prime, sous pli
recommandé auprès des services centraux de l'Administration.
Dans cette déclaration, le directeur de l'abattoir s'engage
à compléter dûment et sincèrement les formulaires
de demande de primes des producteurs, visés à l'article 3,
avec les données d'abattage des veaux concernés et de les
transmettre aux producteurs.
En outre, il doit, à partir du 1er mars 1997, transmettre
mensuellement sur support magnétique toutes les informations prescrites
conformément aux instructions de l'Administration.
Les informations à communiquer sont: le numéro d'agrément
de l'abattoir, la date de l'abattage, le numéro de producteur du
demandeur, le numéro du troupeau Sanitel, le numéro d'ordre
de l'animal dans la demande, le numéro de travail Sanitel, le numéro
d'individualisation de la carcasse et le poids de la carcasse en 1/10 de
kg.
Les informations communiquées via ce support sont considérées
transmises dans les 21 jours de l'abattage.
Art. 6. Le contrôle du respect des instructions et des engagements
du régime de prime se fait par les agents des bureaux provinciaux
de l'Administration et par les agents de l'Administration de la Santé
et de la Qualité des produits animaux (DG5) du Ministère
des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 7. L'Administration est chargée du paiement de la prime
ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.
Art. 8. Toute infraction au sens de l'article 4 j, § 1er,
du règlement (CEE) n° 805/68, est sanctionnée par l'exclusion
du bénéfice des primes, et, en cas de récidive dans
les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, sanctionnée
par deux années supplémentaires d'exclusion du bénéfice
des primes.
Si le producteur est un intégrateur qui a conclu une convention
avec un ou plusieurs intégrés et l'infraction a lieu dans
une unité de production ou un troupeau, il est exclu du bénéfice
des primes pour cette unité de production ou ce troupeau pour la
même durée nonobstant l'éventuelle responsabilité
pénale de l'intégré.
Art. 9. Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions
des services compétents de l'Administration de la gestion de la
production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture pris en application de cet arrêté doit être
introduit par lettre recommandée, sous peine de nullité,
auprès du Directeur général de l'Administration DG3
dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication
de la décision.
Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le
1er décembre 1996.
Art. 11. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN