| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
21 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté
ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de
l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture de la pêche maritime, modifiée par les lois
des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999, notamment
l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés
ministériels des 3 février 1999 et 25 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 1999 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la C.E.;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de soles et plies peut être réalisé en instituant des
maxima de captures par jour ou par heure de présence dans certaines
zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. L'article 3 de l'arrêté ministériel
du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer, est complété
par les alinéas suivants :
« Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer
du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux
de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW,
est de 1 153 tonnes pour la période du 1er janvier 1999
au 31 décembre 1999 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre
1999 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer
de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut). »
Art. 2. L'article 4 du même arrêté est complété
par l'alinéa suivant :
« A partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 septembre
1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée
d'une quantité égale à 8 kg multiplié par la
puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 3. A l'article 7 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 25 mars 1999, sont apportées
les modifications suivantes :
1° les mots « 30 juin 1999 » sont remplacés
par les mots « 31 juillet 1999 »;
2° le même article est complété par l'alinéa
suivant :
« Dans la période du 1er août 1999 jusqu'au
30 septembre 1999 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée,
les captures de soles des bateau de pêche par voyage en mer, ne peuvent
dépasser les quantités suivantes :
- 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa et VIIf, g, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kW;
- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa et VIIf, g, en cas d'une puissance motrice supérieure à
221 kW;
- 15 kg par heures entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIId, VIIh, j, k, en cas d'une puissance motrice égale ou
inférieure à 221 kW;
- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIId, VIIh, j, k, en cas d'une puissance motrice supérieure
à 221 kW;
- 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe. »
Art. 4. L'article 8 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 25 mars 1999, est complété
par l'alinéa suivant :
« Le dépassement par un bateau de pêche du nombre
de jours de navigation maxima autorisés, comme mentionné
à cet article, est déduit durant la dernière période
de quatre mois de 1999. Le nombre de jours de navigation en dépassement
est déduit en double du nombre de jours de navigation, mentionné
à l'article 17, alinéa 1er.
En dérogation à l'article 20, alinéa 1er,
la licence de pêche est retirée à partir du 1er
octobre 1999 pendant un nombre de jours consécutifs égal
au double du total du nombre de jours de navigation en dépassement
dans les différents mois, majoré du triple du nombre de mois
pour lesquel le nombre de jours de navigation maxima autorisés à
été dépassé. »
Art. 5. § 1er. Dans les §§ 5 et 6, insérés
à l'article 11 du même arrêté, par l'arrêté
ministériel du 25 mars 1999, les mots « 31 décembre
1999 » sont remplacés par les mots « 31 juillet 1999
».
§ 2. A l'article 11 du même arrêté, modifié
par les arrêtés ministériels des 3 février 1999
et 25 mars 1999, sont insérés les §§ 7 et 8, rédigés
comme suit :
« § 7. Dans la période du 1er août
1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans
les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures
totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau
de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure
à 221 kW, dépassent une quantité égale à
800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 8. Dans la période du 1er août 1999
jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de
plie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent
une quantité égale à 1 600 kg multiplié par
le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage
en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1999, à 24 heures.
Bruxelles, le 21 juin 1999.
H. VAN ROMPUY