| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à
l'initiation à l'environnement en Région wallonne
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation
à l'environnement en Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence justifiée par la nécessité de donner,
en réponse aux observations de la Cour des comptes, la base légale
nécessaire à l'octroi des moyens de fonctionnement des centres
d'initiation à l'environnement créés à titre
pilote pour l'exercice de leurs missions;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles
et de l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il y a lieu d'entendre par :
1° Ministre : le Ministre ayant l'environnement et la conservation
de la nature dans ses attributions;
2° asbl : association sans but lucratif, constituée conformément
à la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile
aux associations sans but lucratif et aux établissements publics;
3° administration : la Direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement;
4° C.R.I.E. : centre régional d'initiation à l'environnement;
5° décret : le décret du 28 avril 1999 relatif à
l'initiation à l'environnement en Région wallonne.
Art. 2. § 1er. Toute asbl répondant aux conditions
fixées par l'article 5 du décret peut solliciter l'agrément
relatif à la prise en charge de la gestion d'un C.R.I.E.
La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires
à l'administration par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception et comprend les renseignements suivants
:
1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une
copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination
de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande
de publication des statuts;
2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques
et scientifiques des quatre personnes visées à l'article
5, alinéa 3, 2°, du décret;
3° une note décrivant le projet envisagé au regard
des missions visées à l'article 4 du décret et les
titres scientifiques et pédagogiques du personnel qui est engagé
pour l'exécution de ces missions;
4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation
du projet visé au 3° dans le cadre du montant fixé à
l'article 5, § 2.
§ 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément
ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception
de la demande reconnue complète.
Art. 3. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait
de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement
visé à l'article 9 du décret lorsqu'une des conditions
suivantes est rencontrée :
1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article
5, alinéa 3, du décret;
2° la mission n'a pas été accomplie conformément
à son objet tel que défini dans l'agrément;
3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle
par l'administration de l'accomplissement de sa mission;
4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout
autre document devant être communiqué n'ont pas été
transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai
prescrit par la décision d'agrément;
5° les subventions n'ont pas été affectées
aux dépenses qu'elles sont censées couvrir.
Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé
de réception de l'avis de retrait de l'agrément. L'a.s.b.l.
répond dans les trente jours de la réception de l'information
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le
Ministre statue dans les trente jours de la réception de la réponse.
Art. 4. Sans préjudice de l'article 3, le Ministre peut renouveler
l'agrément après une période de trois ans.
Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit
une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article
2.
Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la
demande sur base de l'avis du comité d'accompagnement.
Art. 5. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires
disponibles, le Ministre octroie à l'asbl agréée une
subvention annuelle permettant d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E.
Font partie des coûts de fonctionnement :
- les dépenses relatives au personnel;
- les coûts de consommation et de fournitures relatifs à
la réalisation des missions visées à l'article 4 du
décret;
- les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure.
§ 2. Le taux de la subvention annuelle est fixé à
90 % des coûts de fonctionnement avec un maximum de cinq millions
par C.R.I.E. Ce montant est adapté annuellement à l'indice
santé du mois de mai 1999.
§ 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle,
l'asbl agréée fait parvenir à l'administration pour
le 15 novembre le projet de budget du C.R.I.E. pour l'année suivante
et le programme des activités prévues.
§ 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité
d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de
la réception du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions
sur base des documents visés au § 3.
§ 5. La subvention est liquidée selon les modalités
suivantes :
1° une première tranche, d'un montant maximum égal
à 40 % de la subvention, à la notification de la subvention
sur présentation d'une déclaration de créance certifiée
sincère et véritable, accompagnée du programme d'activités
annuel approuvé par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;
2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal
à 50 % de la subvention sont liquidées à la fin de
chaque trimestre sur présentation d'une déclaration de créance
certifiée sincère et véritable accompagnée
d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un rapport comptable,
approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;
3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation
d'une déclaration de créance certifiée sincère
et véritable, accompagnée des pièces justificatives
de la subvention, du rapport d'activités visé à l'article
8 du décret et d'un rapport comptable, approuvés par le comité
de suivi de chaque C.R.I.E..
§ 6. La comptabilité est tenue conformément à
la législation sur la comptabilité des entreprises.
Art. 6. § 1er. Le comité d'accompagnement du
réseau des C.R.I.E. comprend :
1° un représentant du Ministre;
2° deux représentants de l'administration, le Directeur
général ou son délégué assurant la présidence;
3° un représentant du Commissariat général
au Tourisme;
4° un représentant de la Division du Patrimoine de la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement
et du Patrimoine;
5° un représentant de la Direction de la Communication du
Secrétariat général du Ministère de la Région
wallonne;
6° quatre experts portant soit un titre pédagogique, soit
un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;
7° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E.
§ 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés
par le Ministre pour une durée de quatre années. Leur mandat
est renouvelable.
Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant
qui peut participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas
de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant
achève le mandat en cours.
Art. 7. L'administration met à la disposition du comité
d'accompagnement les locaux nécessaires.
Art. 8. § 1er. L'avis rendu à propos des demandes
d'agrément est pris à la majorité simple des membres
présents. En cas de parité des voix, la voix du président
est prépondérante.
Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à
l'avis émis par la majorité, le président complète
cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.
§ 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par
le président ou, à défaut, par le Ministre. Il se
réunit au minimum deux fois par an. Un observateur désigné
par le Ministre peut assister aux travaux du comité d'accompagnement
sans droit de vote.
L'inspecteur des Finances accrédité auprès du
Ministre de l'Environnement est invité aux réunions.
Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences
particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement.
Celles-ci ne prennent pas part au vote.
§ 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement
d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement
d'ordre intérieur précise notamment :
1° la procédure de désignation du vice-président
et du secrétaire;
2° les procédures de convocation des membres, d'établissement
de l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres
documents établis au nom du comité d'accompagnement;
3° les modalités de vote et le nombre de participants requis
pour siéger valablement;
4° les délégations de signatures;
5° le fonctionnement du secrétariat.
Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement
ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours
calculés selon les règles applicables aux indemnités
pour les fonctionnaires de la Région wallonne. Ils sont assimilés
à cette fin aux agents de rang A4.
Art. 9. Le comité d'accompagnement est chargé dans le
cadre de sa mission:
1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits
et les renouvellements d'agrément;
2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables
remis par les asbl agréées;
3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités
dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne;
4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des
activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre;
5° de formuler toute proposition au Ministre.
Art. 10. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E.,
du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN