| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à
des certificats lors de l'expédition de volailles, de bovins, de
porcs et de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé
de la Santé publique,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture,
et des Petites et Moyennes Entreprises;
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce
des viandes;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952, relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté
royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au
transport des viandes fraîches, des produits à base de viande
et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié
par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des
mesures temporaire en matière de commerce de produits agricoles
à la suite de la contamination par des dioxines;
Vu la Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant
des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
ou animale, notamment l'article 2;
Vu la Décision 1999/368/CE de la Commission du 4 juin 1999 concernant
des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
dérivés de bovins et de porcins, notamment l'article 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai
des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines
chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché,
les échanges et les exportations vers les pays tiers;
Arrêtent :
Article 1er. Le certificat d'accompagnement commercial ou,
le cas échéant, le certificat qui doit accompagner conformément
à l'article 7, §§1er et 2, d e l'arrêté
royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches,
des produits à base de viande et des préparations de viandes,
les viandes fraîches de bovins et de porcs ou les viandes fraîches
de volailles et, conformément à l'article 8, du même
arrête, les viandes hachées, les préparations de viandes,
les produits à base de viande et les autres issues traitées
d'origine animale est complété et accompagné, lors
de l'expédition vers un autre Etat membre de la CE, d'un certificat
selon le modèle repris à l'annexe I.
Art. 2. § 1 Lors de l'expédition vers un autre Etat membre
de la CE d'oeufs, d'ovoproduits de produits destinés à la
consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits,
§2 Lors de l'expédition vers un autre Etat membre de la
CE de produits destinés à la consommation humaine contenant
plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits, de produits destinés à
la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits,
Art. 3. Le document d'accompagnement commercial devant accompagner
le lait et les produits à base de lait, conformément à
l'art. 18 de l'arrêté royal du 15 décembre .94 relatif
à la production et à la commercialisation de lait et de produits
à base de lait, doit, lors de l'expédition vers un autre
Etat membre de la C.E., être complété et accompagné
par un certificat selon le modèle repris à l'annexe I.
Art. 4. Le certificat de salubrité, la déclaration officielle
ou le document commercial qui, lors de l'expédition vers des autres
Etats membres et des pays tiers, accompagnent les envois d'animaux vivants
des espèces bovine, porcine ou de volailles ainsi que les produits
dérivés qui ne sont pas destinés à la consommation
humaine, sont complétés et accompagnés par un certificat
selon le modèle repris en annexe I.
Art. 5. Si le lieu de destination des denrées mentionnées
aux articles 1er et 2 se situe à l'intérieur du
pays ou dans un pays tiers, le certificat mentionné aux articles
1er et 2 peut être délivré sur demande de
l'expéditeur et utilisé pour accompagner les denrées
et, le cas échéant, accompagner d'autres documents ou certificats
imposés par la réglementation.
Art. 6. Par dérogation aux articles 1er et 2, les
denrées mentionnées aux articles 1er et 2 qui
ne sont acceptées qu'à la commercialisation sur le territoire
national parce qu'elles ne sont pas conformes aux conditions de la Décision
1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection
contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine ou animale ou aux conditions
de la Décision 1999/368/CE de la Commission du 4 juin 1999 concernant
des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
dérivés de bovins et de porcins ou parce que leur commercialisation
est limitée au territoire national en raison d'un autre motif réglementaire,
doivent être accompagnées lors du transport d'un certificat
selon le modèle repris à l'annexe II, accompagné,
le cas échéant, d'autres documents ou certificats imposés
par la réglementation.
Art. 7. Par dérogation aux articles 1 jusqu'à 4, le certificat
mentionné aux articles 1 et 2 n'est pas exigé pour les animaux
et les denrées mentionnées aux articles 1er et
2 expédiées de l'étranger vers la Belgique.
Art. 8. § 1 Les certificats mentionnés aux articles 1er,
5 et 6 de cet arrêté sont mis à la disposition par
l'expéditeur et présentés à la signature de
l'expert de l'Institut d'expertise vétérinaire. Les certificats
mentionnés à l'article 2, § 2 sont signés par
l'inspecteur ou le contrôleur de l'Inspection générale
des Denrées Alimentaires.
§ 2 Les certificats visés aux articles 2, § 1, 3 et
4 du présent arrêté sont délivrés par
les fonctionnaires compétents du Ministère des Classes moyennes
et de l'Agriculture.
§ 3 Les certificats comportent chaque un seul feuillet.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 11
juin 1999.
Bruxelles, le 11 juin 1999.
H. VAN ROMPUY
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe I
CERTIFICAT DE SALUBRITE
Pour les volailles, les bovins, les porcs et les produits d'origine
belge obtenus à partir de volailles domestiquées, de bovins
et de porcs destinés à la consommation humaine ou animale
qui sont énumérés à l'article 1(1)(A) de la
Décision 1999/363/CE et à l'article 1(1)(A) de la Décision
1999/368/CE
Pays de destination . . . . .
Numéro de référence du certificat de salubrité/document
commerci : . . . . .
Ministère compétent: Ministère de la Santé
publique / Ministère de l'Agriculture (1)
Service certifiant: . . . . .
I. Identification des produits: (1)
- Animaux vivants : volailles, porcs, bovins;
- Oeufs à couver;
- Viandes fraîches au sens défini par la directive 64/433/CEE
du Conseil;
- Viandes fraîches de volaille au sens défini par la directive
71/118/CEE du Conseil;
- Viandes séparées mécaniquement;
- Viandes hachées et préparations de viandes au sens
défini par la directive 94/65/CE du Conseil;
- Produits à base de viande et autres produits d'origine animale
au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil;
- Oeufs et ovoproduits au sens défini par la directive 89/437/CEE
du Conseil et produits destinés à la consommation humaine
contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits;
- Lait cru, lait traité thermiquement et produits à base
de lait, au sens de la directive 92/46/CE du Conseil;
- Lait, produits à base de lait non destinés à
la consommation humaine,au sens de la directive 92/118/CEE;
- Graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE;
- Protéines animales transformées visées par la
directive 92/118/CE;
- Matières premières destinées à la fabrication
d'aliments des animaux visés par la directive 92/118/CEE.
Le produit est obtenu à partir de: volailles domestiquées
/ bovins / porcs
Nature des produits: . . . . .
Nature des emballages: . . . . .
Nombre de pièces ou d'emballages: . . . . .
Poids net: . . . . .
II. Origine des produits
Adresse et numéro d'agrément, le cas échéant
le numéro d'agrément vétérinaire ou d'enregistrement
de l'établissement agréé ou enregistré:
III. Destination du produit
Le produit est expédié de . . . . .
(lieu d'expédition)
vers . . . . . ;
(pays et lieu de destination)
Par le moyen de transport suivant: . . . . .
Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . .
Nom et adresse du destinataire: . . . . .
IV. Attestation
Le soussigné déclare être au courant des dispositions
contenues dans la décision 1999/363/CE et dans la décision
1999/368/CE et certifie que les produits désignés ci-avant
sont conformes à la décision 1999/363/CE et à la décision
1999/368/CE et, en particulier que:
- les animaux ne proviennent pas d'exploitations placées sous
contrôle par les autorités belges;
- les produits ne sont pas dérivés d'animaux élevés
dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités
belges, ou que
- les résultats des analyses effectuées démontrent
que les produits ne sont pas contaminés par la dioxine.
Fait à ....................................................
le ....................................................
(lieu) (date)
cachet (2) ...............................................................
(signature de l'autorité compétente) (2)
(nom en lettres majuscules, qualification et titre)
(1) biffer la mention inutile
(2) la signature et le cachet doivent être appliqués dans
une couleur différente de celle du texte imprimé
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 11 juin 1999.
H. Van Rompuy
L. Van Den Bossche
Annexe II
CERTIFICAT POUR LE TRANSPORT A L'INTERIEUR DU PAYS
Application de l'article 4 de l'AM du 11 juin 1999
Application de la Décision 1999/363/CE et de la Décision
1999/368/CE
Denrées en libre circulation sur le territoire national conformément
à la réglementation belge, mais qui ne peuvent pas être
prises en considération pour l'expédition vers d'autres Etats
membres de la CE ou vers des pays tiers
Numéro de référence du certificat: . . . . .
Ministère compétent: Ministère de la Santé
publique / Ministère de l'Agriculture
Service certifiant: Institut d'expertise vétérinaire
/ Inspection générale des denrées alimentaires / DG5
(1)
I. Identification des produits: (1)
- Viandes fraîches de bovins ou de porcs;
- Viandes fraîches de volaille;
- Viandes séparées mécaniquement;
- Viandes hachées et préparations de viandes au sens
défini par la directive 94/65/CE du Conseil;
- Produits à base de viande et autres produits d'origine animale;
Les définitions des denrées sont, excepté pour
les trois derniers tirets, celles de l'arrêté royal du 4 juillet
1996 relatif aux conditions générales et spéciales
d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements.
- Oeufs et ovoproduits et produits destinés à la consommation
humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits;
- Lait et produits à base de lait (A.R. 15.12.94);
- Graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE;
- Protéines animales transformées visées par la
directive 92/118/CE;
Le produit est obtenu à partir de: volailles domestiquées
/ bovins / porcs (1)
Nature des produits: . . . . .
Nature des emballages: . . . . .
Nombre de pièces ou d'emballages: . . . . .
Poids net: . . . . .
II. Destination du produit
Le produit est expédié de . . . . .
(lieu d'expédition)
(lieu de destination)
par le moyen de transport suivant: . . . . .
Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . .
Nom et adresse du destinataire: . . . . .
IV. Attestation
Le soussigné déclare que les denrées mentionnées
ci-dessus sont conformes à la réglementation belge en vue
de la protection du consommateur contre la contamination de certains denrées
alimentaires par la dioxine. Toutefois, elles ne peuvent pas être
expédiées en dehors du territoire national.
Faite à ....................................................
le ....................................................
(lieu) (date)
cachet (2) ...............................................................
(signature de l'autorité compétente) (2)
(nom en lettres majuscules, qualification et titre)
(1) biffer la mention inutile
(2) la signature et le cachet doivent être appliqués dans
un couleur différent de celle du texte imprimé
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 11 juin 1999.
H. Van Rompuy
L. Van Den Bossche