| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
13 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant
des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire
de conservation et de gestion des ressources de pêche
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
notamment l'article 1er, alinéas 1er et 2,
remplacé par la loi du 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3,
§ 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre
1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998 et 3 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre
1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de
l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98
du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à
la politique commune de la pêche, modifié par le règlement
(CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement
(CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement
(CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement
(CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement
(CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement
(CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre
1993 établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences
de pêche;
Vu le règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre
1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;
Vu le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet
1997 établissant les modalités d'application du règlement
(CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes
de surveillance de navires par satellite;
Vu la décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs
et modalités visant à restructurer, pour la période
allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur
de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre
durable entre les ressources et leur exploitation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard
des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire
de conservation et de gestion des ressources de pêche résulte
de l'obligation de respecter les objectifs relatifs à la restructuration
du secteur de la pêche communautaire contenus dans le programme d'orientation
pluriannuel, ainsi que de l'obligation de garder un régime communautaire
de licences de pêche;
Considérant que pour des raisons de traitement égal entre
le grand segment de flotte et le petit segment de flotte et afin de tenir
compte des circonstances du marché, il est nécessaire que
dans le grand segment de flotte des bateaux de pêche avec une licence
de pêche puissent être remplacés par des bateaux de
pêche existants sans licence de pêche;
Considérant qu'en vue d'avoir une diminution du tonnage brut
total de la flotte, il est nécessaire de réinstaller la possibilité
de joindre des licences de pêche et des puissances motrices par laquelle
un changement de segment n'est toutefois pas autorisé et que par
conséquence la puissance motrice maximale d'un bateau de pêche
doit être augmenté de 883 kW à 957 kW;
Considérant que les objectifs finals du programme d'orientation
pluriannuel, qui doivent être respectés au plus tard le 31
décembre 2001, s'élèvent à 23.323 TB et 67.857
kW, que la capacité de la flotte se situe actuellement à
22.421 TB et 62.909 kW et tenant compte des bateaux de pêche en construction,
il est urgent de rendre possible, déjà dès maintenant,
la jonction des puissances motrices afin de ne pas dépasser surtout
l'objectif en TB;
Considérant qu'afin d'organiser efficacement le contrôle
du respect des quantités annuelles de pêche autorisées
il est nécessaire de prévoir un appareil de localisation
par satellite;
Considérant que les procédures administratives contre
les décisions doivent être adaptées aux nouvelles dispositions;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 7 de l'arrêté royal
du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures
temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche, remplacé par l'arrêté
royal du 15 décembre 1994, est remplacé par la disposition
suivante :
« Article 7. § 1er. Si le propriétaire
d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été
délivrée, remplace ce bateau de pêche par un bateau
de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant
sans licence de pêche, il reçoit du Service une licence de
pêche pour le bateau de pêche remplaçant à condition
que le réinvestissement se réalise dans les trois ans à
partir de la date de radiation du bateau de pêche remplacé
dans la « Liste officielle des navires de pêche belges »
et qu'il soit satisfait, suivant la nature du remplacement, aux conditions
prévues aux §§ 4, 5, 6 et 7 de l'article 9.
La licence de pêche du bateau de pêche remplacé
est échue et doit être remise par le propriétaire au
Service.
§ 2. Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche,
pour lequel une licence de pêche a été délivrée
ou si la puissance motrice d'un moteur existant est modifiée, la
puissance motrice du nouveau moteur ou la puissance motrice modifiée
ne peut pas dépasser celle de la licence de pêche délivrée
par le Service, le cas échéant y compris la puissance motrice
additionelle.
§ 3. Quand une réduction de la puissance motrice est imposée
par le service de l'Inspection maritime du Ministère des Communications
et de l'Infrastructure, la réduction imposée exprimée
en kW, est mentionnée comme puissance motrice additionelle sur la
licence de pêche.
§ 4. Le propriétaire remet sa licence de pêche et
reçoit du Service une licence de pêche adaptée à
condition qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 2 et/ou
3.
§ 5. La jauge brute d'un bateau de pêche peut être
modifiée si une obligation d'augmentation de la jauge brute est
imposée par le service de l'Inspection maritime du Ministère
des Communications et de l'Infrastructure. Dans ce cas, une licence de
pêche est délivrée par le Service conformément
à la jauge brute imposée par l'augmentation exigée.
Le déficit de jauge brute est attribué par le Service. »
Art. 2. L'article 8 du même arrêté, modifié
par l' arrêté royal du 4 août 1996 et remplacé
par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est remplacé
par la disposition suivante :
« Article 8. Selon les critères à définir
par le Ministre, les bateaux de pêche doivent avoir à bord
un appareil de localisation par satellite installé et opérationnel,
qui satisfait à la réglementation européenne et nationale
en la matière, sinon la licence de pêche est retirée.
»
Art. 3. L'article 9 du même arrêté, remplacé
par l' arrêté royal du 15 décembre 1994, modifié
par l'arrêté royal du 4 août 1996 et abrogé par
l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est rétabli dans
la rédaction suivante :
« Article 9. § 1er. Le propriétaire d'un
bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été
délivrée et qui retire ce bateau de pêche à
la flotte, peut faire une demande au Service pour joindre la totalité
ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence
de pêche à la puissance motrice d'un ou de plusieurs bateaux
de pêche existants pour lesquels une licence de pêche a été
délivrée. La jonction de puissance motrice ne peut pas entraîner
un changement de segment du bateau de pêche existant sur lequel la
jonction est opérée.
Il y deux segments :
petit segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la
« Liste officielle des navires de pêche belges » avec
une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW,
grand segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la
« Liste officielle des navires de pêche belges « avec
une puissance motrice supérieure à 221 kW;
Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée
sur la licence de pêche ne peut pas être utilisée pour
des raisons techniques ou sans investissements importants au moteur ou
au bateau de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa
1er peut faire une demande au Service pour garder cette puissance
motrice comme puissance motrice additionelle.
La demande visée aux alinéas 1er et 2 doit
être faite par pli recommandé au Service sur un formulaire
disponible auprès du Service et doit être signée par
toutes les parties concernées par la jonction.
Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours,
à partir de la date de réception du formulaire correctement
rempli. L'augmentation de la puissance motrice doit être exécutée
dans les 60 jours à partir de la communication de la décision
du Service, sinon la puissance motrice à joindre est mise à
la disposition du Service.
Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, le
Service joint, sur présentation de la nouvelle lettre de mer, la
puissance motrice à la puissance motrice existante sur la licence
de pêche du propriétaire concerné et accorde la puissance
motrice additionelle, qui ne peut pas être utilisée pour les
raisons visées à l'alinéa 2, au propriétaire
concerné et l'inscrit sur la licence de pêche à côté
de la puissance motrice comme « + nombre de kW puissance motrice
additionelle ».
§ 2. La puissance motrice majorée de la puissance motrice
jointe et de la puissance motrice additionelle ne peut être supérieure
à 957 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice
est supérieure à 221 kW. La partie supérieure à
957 kW est mise à la disposition du Service.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe
et de la puissance motrice additionelle ne peut être supérieure
à 221 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice
est égale ou inférieure à 221 kW. La partie supérieure
à 221 kW est mise à la disposition du Service.
§ 3. La partie de la puissance motrice d'un bateau de pêche,
dont la licence de pêche vient à échoir, qui ne peut
pas être jointe par le Service à la puissance motrice d'un
bateau de pêche existant ou que le Service ne peut pas accorder comme
puissance motrice additionelle est mise à la disposition du Service
et échue pour le propriétaire concerné.
§ 4. La puissance motrice du bateau de pêche remplaçant
ne peut être supérieure à la totalité de la
puissance motrice retirée, le cas échéant y compris
la puissance motrice additionelle retirée, exprimée en kW.
En outre la jauge brute du bateau de pêche remplaçant, équipé
de chaluts à perches, ne peut être supérieure à
0,44 multiplié par la puissance motrice totale retirée, le
cas échéant y compris la puissance motrice additionelle retirée,
exprimée en kW. Le déficit éventuel de jauge brute
est attribué par le Service.
§ 5. Dans le grand segment de flotte, le bateau de pêche
remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure
à 385 TB, ni une puissance motrice supérieure à 957
kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres.
Un bateau de pêche ne peut entrer en ligne de compte comme bateau
de pêche remplaçant, que si, dans le passé, le bateau
de pêche n'a jamais été repris au fichier communautaire
des navires de pêche avec une puissance motrice supérieure
à 1200 kW.
Dans le petit segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant
ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 98
TB, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW.
Les dispositions de l'alinéa 1er relatives à
la jauge brute et la longueur hors tout et la disposition de l'alinéa
2 relative à la jauge brute ne comptent pas pour un bateau de pêche
belge sans licence de pêche pour lequel une licence de pêche
a déjà été délivrée dans le passé.
§ 6. La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute
qui ne peut plus être utilisée en cas de remplacement, visé
aux §§ 4 et 5 est mise à la disposition du Service.
§ 7. Le bateau de pêche remplaçant doit faire partie
du même segment de flotte que le bateau de pêche remplacé.
»
Art. 4. L'article 17 du même arrêté, remplacé
par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994 et 3 février
1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 17. Une demande de réexamen des décisions
visées aux articles 5, 10, 11, 14, 15, §§ 2, 3 et 4 et
un recours contre la décision visée aux articles 7 et 9,
§ 1er, peuvent être introduits auprès du Ministre
par pli recommandé dans les trente jours à partir de la communication
de la décision. »
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN