| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds
d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971,
15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides
aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et
par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 et
29 septembre 1994;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er, §
2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever
la structure fédérale de l'Etat modifiant l'article 6, §
1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, le Fonds d'investissement agricole est de la compétence
régionale;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de permettre aux établissements
de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi
précitée du 15 février 1961 de calculer au plus tôt
les subventions-intérêts échues pour les demandes introduites
durant la période débutant le 1er octobre 1997
et se terminant le 30 juin 1998,
Arrête :
Article 1er. La réduction définie à
l'article 31bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1990, concernant
les aides aux investissements et à l'installation en agriculture,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août
1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 juin
1994 et 29 septembre 1994, est nulle pour les demandes introduites par
les établissements de crédit agréés en vertu
de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961,
pendant la période débutant le 1er octobre 1995
et se terminant le 30 juin 1998. Cette réduction est également
définie par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 17 juillet 1997.
Le calcul prouvant que la réduction est nulle est repris dans
l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 1999.
Namur, le 21 avril 1999.
G. LUTGEN
Annexe
Calcul de la réduction à appliquer aux interventions
régionales wallonnes
Année 1998
1. Budget total disponible 1 670 000 000 BF
2. Engagement total des aides communautaires et régionales 1
612 892 565 BF
3. Solde non utilisé 57 107 435 BF
La réduction à appliquer est nulle.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel
du 21 avril 1999 concernant les aides aux investissements et à l'installation
en agriculture.
Namur, le 21 avril 1999.
G. LUTGEN
Publié le : 1999-05-20 |