| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et
23 mars 1998;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production
des animaux, donné le 26 octobre 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
1° Responsable : le détenteur qui exerce une gestion et
une surveillance habituelles et directes sur les bovins;
2° Vétérinaire d'exploitation : vétérinaire
agréé, désigné par le responsable conformément
aux dispositions de l'article 2, pour exécuter les contrôles
réglementaires dans l'entité géographique et les interventions
prophylactiques sur les bovins du troupeau;
3° Centre de prévention et de guidance vétérinaire
: un centre agréé pour le dépistage des maladies à
déclaration obligatoire et attaché à une fédération
des associations de lutte contre les maladies des animaux visée
au chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé
des animaux;
4° Service : les Services Vétérinaires du Ministère
de l'Agriculture;
5° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Art. 2. § 1er. Tout responsable est tenu de désigner
un vétérinaire d'exploitation. Le vétérinaire
agréé choisi par un responsable peut refuser cette désignation.
Tout refus de la part du responsable de désigner un vétérinaire
d'exploitation sera sanctionné par le retrait, jusqu'au moment où
le responsable désigne un vétérinaire d'exploitation,
des documents d'identification visés à l'article 16 de l'arrêté
royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement
et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance
des bovins.
Le responsable et le vétérinaire d'exploitation désigné
conformément à l'alinéa 1er, qui accepte
la mission, concluent une convention suivant le modèle annexé
au présent arrêté. La convention est établie
en double exemplaire, un exemplaire étant destiné à
chacune des parties. Un vétérinaire agréé peut
conclure au maximum 100 conventions avec des responsables. Le vétérinaire
d'exploitation envoie sans délai une copie de son exemplaire à
l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle
est située l'exploitation concernée.
§ 2. Les parties contractantes peuvent résilier la convention
visée au paragraphe précédent par lettre recommandée
à la poste adressée à l'autre partie et dont une copie
est transmise simultanément à l'inspecteur vétérinaire.
La convention ne prend fin que par la désignation d'un nouveau vétérinaire
d'exploitation, à partir du moment où le vétérinaire
d'exploitation originel a été prévenu par écrit.
Toutefois, après 30 jours, l'inspecteur vétérinaire
peut désigner un vétérinaire agréé comme
vétérinaire d'exploitation et procéder au recouvrement
des frais. Tout refus de la part du responsable de désigner un vétérinaire
d'exploitation sera sanctionné par le retrait des documents d'identification
visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 8
août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et
aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance
des bovins.
Art. 3. § 1er. Le responsable est tenu de faire appel
au vétérinaire d'exploitation dans les 48 heures de l'introduction
d'un nouveau bovin dans un local d'isolement de son entité géographique.
§ 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé
en application du § 1er doit se rendre dans les 3 jours
qui suivent l'appel du responsable dans l'entité géographique
afin de contrôler l'identification du bovin introduit, d'effectuer
les examens et prélèvements requis et d'envoyer les prélèvements
au centre de prévention et de guidance vétérinaire
compétent pour l'entité géographique. Le vétérinaire
d'exploitation peut désigner un autre vétérinaire
agréé pour effectuer sous sa responsabilité, les opérations
visées ci-dessus.
§ 3. Le responsable ne peut introduire le bovin dans son troupeau
qu'après que les résultats de l'examen visé au §
2 s'avèrent être négatifs.
Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions
de l'article 3, le responsable est tenu de faire immédiatement appel
au vétérinaire d'exploitation qu'il a désigné
lorsqu'il constate un ou plusieurs animaux présentant une salivation
anormale.
§ 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé
en application du § 1er se rend sur place toutes affaires
cessantes et examine les bovins du troupeau. Si son examen clinique n'infirme
pas la suspicion d'une maladie épizootique à déclaration
obligatoire, il avertit immédiatement l'inspecteur vétérinaire
et observe ses instructions. S'il est dans l'impossibilité de contacter
l'inspecteur vétérinaire, il procède aux prélèvements
nécessaires au diagnostic de la maladie suspectée et les
achemine directement et par la voie la plus rapide au centre de prévention
et de guidance vétérinaire ou à défaut, directement
au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques.
Préalablement à la sortie de l'entité géographique,
il effectuera les mesures de désinfection nécessaires pour
son véhicule et son matériel, il ne peut effectuer d'autres
visites d'animaux biongulés avant d'avoir obtenu l'autorisation
de l'inspecteur vétérinaire.
§ 3. Tout vétérinaire constatant une salivation
anormale sur un bovin qui l'amène à suspecter une maladie
épizootique à déclaration obligatoire est tenu de
se conformer aux dispositions du § 2.
Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions
des articles 3 et 4, le responsable est tenu, lorsqu'il observe chez un
bovin de son troupeau tout signe de maladie contagieuse, de faire appel
immédiatement au vétérinaire d'exploitation qu'il
a désigné.
§ 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé
en application du paragraphe précédent examine dans les 24
heures les bovins du troupeau. Si de son examen clinique, une maladie à
déclaration obligatoire ne peut être infirmée, il en
avertit immédiatement l'inspecteur vétérinaire et
envoie du matériel de diagnostic au centre de prévention
et de guidance vétérinaire compétent pour l'entité
géographique en précisant la maladie suspectée.
Art. 6. L'inspecteur vétérinaire peut requérir
le vétérinaire d'exploitation pour toute opération
de prophylaxie ou de dépistage d'une maladie à déclaration
obligatoire dans l'entité géographique.
Il communique au vétérinaire d'exploitation les délais
et modalités d'exécution des opérations prescrites.
Le vétérinaire d'exploitation, en collaboration avec
le responsable, effectuera les opérations suivant les délais
et modalités prescrits par l'inspecteur vétérinaire.
Art. 7. Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le
vétérinaire d'exploitation néglige, empêche
ou rend inefficaces les interventions prophylactiques prescrites, l'autre
partie est tenue d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire.
Art. 8. Le Ministre peut requérir les vétérinaires
d'exploitation désignés conformément à l'article
2 pour l'exécution urgente des interventions prophylactiques réglementaires
en application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à
la santé des animaux. Les vétérinaires d'exploitation
requis sont tenus d'exécuter ces interventions dans les délais
fixés.
Art. 9. § 1er. Lorsque le responsable ne respecte pas
les dispositions des articles 4 et 5, l'indemnité attribuée
pour les animaux mis à mort et détruits par ordre dans le
cadre d'un programme de lutte et d'éradication existant, est, conformément
à l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé
des animaux, diminuée de moitié, sans préjudice de
l'application de l'article 10 du présent arrêté.
§ 2. Lorsque le vétérinaire d'exploitation ne respecte
pas les dispostions du présent arrêté, son agrément
est supendu par le Ministre, sur proposition du Service, pour une période
d'un an au moins, sans préjudice de l'application de l'article 10
du présent arrêté et de l'arrêté royal
du 15 mars 1926 relatif au règlement organique du Service vétérinaire.
Le Service fait la proposition visée à l'alinéa
précédent sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur
vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié
au vétérinaire d'exploitation concerné. Ce dernier
peut, dans les huit jours de la notification, demander au Service, par
lettre recommandée, à être entendu. Le vétérinaire
d'exploitation doit être entendu dans les quatorze jours de cette
demande.
Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative
à la santé des animaux.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur
Belge.
Art. 12. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Annexe
Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation
pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance
épidémiologique et de la prévention des maladies de
bovins à déclaration obligatoire
1. Le soussigné, . . . . . (nom et prénom)
. . . . . (adresse complète)
Responsable du troupeau se trouvant . . . . .
. . . . . (adresse complète)
choisit comme vétérinaire d'exploitation, en application
de l'article 2 de l'arrêté royal du . . . . .
pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance
épidémiologique et de la prévention des maladies de
bovins à déclaration obligatoire,
le Dr. . . . . . (nom et prénom)
vétérinaire agréé à . . . . . (code
postal et commune)
. . . . . (rue et numéro)
comme vétérinaire d'exploitation chargé de l'exécution
des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique
et de la prévention des maladies de bovins à déclaration
obligatoire.
2. Le soussigné, Dr . . . . . (nom et prénom)
Vétérinaire agréé à . . . . . (code
postal et commune)
inscrit à l'ordre sous le numéro . . . . . déclare
avoir pris connaissance de sa désignation
comme vétérinaire d'exploitation par Monsieur . . . .
. (nom et prénom)
responsable à . . . . . (code postal et commune)
pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance
épidémiologique et de la prévention des maladies de
bovins à déclaration obligatoire.
Il s'engage à désigner un vétérinaire agréé
afin de le remplacer en cas d'indisponibilité ou de maladie.
3. Fait le . . . . . , à ................................................................
en deux exemplaires, un pour le responsable et un pour le vétérinaire
qui transmettra une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire.
Signature du responsable, Signature du vétérinaire,
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 28 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Publié le : 1999-03-26 |