| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
25 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant les mesures supplémentaires
pour le soutien direct des revenus des producteurs et du secteur de la
viande bovine
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision
du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes
relative au remplacement des contributions financières des Etats
membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la
loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968,
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande
bovine, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°
2634/97 du 18 décembre 1997;
Vu le Règlement (CE) n° 2443/96 du Conseil du 17 décembre
1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien
direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine;
Vu le Règlement (CE) n° 226197 de la Commission du 6 février
1997, portant modalités d'application du Règlement (CE) n°
2443196 du Conseil prévoyant des mesures supplémentaires
pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la
viande bovine;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le marché de la
viande bovine a été gravement perturbé du fait de
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et qu'il convient d'effectuer
sans retard des paiements supplémentaires d'aides en vue de préserver
l'avenir du secteur bovin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté
on entend par :
1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré
de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire
national.
2. Unité de production : ensemble lié dans l'espace,
des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une
ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.
3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement
de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable
de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur
une ou plusieurs unités de production.
4. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à
l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 19 décembre
1990 concernant l'identification des bovins.
5. Responsable : le détenteur de bovins tel que défini
à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 19 décembre
1990 concernant l'identification des bovins.
6. Le document d'identification du bovin : le document visé
à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 décembre
1990 concernant l'identification des bovins.
7. Sanitel : système automatisé de traitement des données
concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.
8. Classement de carcasse : la classification de gros bovins abattus
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement
des carcasses de gros bovins.
9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
10. Administration : l'Administration pour la gestion de la production
agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2. § 1er. Conformément aux dispositions
de l'article 1er du règlement (CE) n° 2443/96 les
mesures suivantes sont instaurées pour le soutien des revenus des
producteurs ou du secteur de la viande bovine :
- une aide à soutenir les actions de surveillance intégrale
de la filière et de l'étiquetage dans le secteur de la viande
bovine;
- une prime à l'abattage des génisses de type viandeux;
- une prime à la cessation de la production de viande bovine;
- une prime à l'abattage précoce des bovins mâles.
CHAPITRE II. - Soutien du secteur de la viande bovine
Art. 3. Une subvention de 20 millions de FB est octroyée à
l'Association interprofessionnelle pour la Viande belge a.s.b.l.
CHAPITRE III. - Prime à l'abattage des génisses de type
viandeux
Art. 4. Une prime à l'abattage des génisses, visées
à l'article 6, est octroyée aux producteurs qui satisfont
aux conditions énumérées ci-après.
Art. 5. § 1er. Afin de pouvoir bénéficier
de la prime, le producteur doit introduire au plus tard le 15 avril 1997
une "déclaration de participation au régime de prime d'abattage
des génisses", à l'aide du formulaire officiel, disponible
auprès des bureaux provinciaux de l'Administration.
Cette déclaration doit être introduite, dûment complétée
et signée, sous pli recommandé, au bureau provincial de l'Administration.
Dans cette déclaration, le producteur doit déclarer le
nombre de génisses qu'il fera abattre pour la prime durant la période
du 17 mars 1997 au 31 août 1997.
§ 2. Au moment du départ vers l'abattoir, les génisses
destinées à l'abattage doivent être accompagnées
:
- d'un formulaire officiel de demande de prime dûment complété
et signé par le producteur. Ce formulaire est disponible auprès
des bureaux provinciaux de l'Administration, et
- des documents individuels d'identification.
Le formulaire de demande de prime doit être transmis à
la direction de l'abattoir afin d'être complété avec
les données d'abattage et être transmis à l'Administration
conformément aux dispositions de l'article 7.
Art. 6. Pour pouvoir bénéficier de la prime une génisse
doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être née sur l'exploitation du producteur et y être
détenue jusqu'au départ vers l'abattoir;
- être âgée, à la date d'abattage, de minimum
12 mois et de moins de 22 mois;
- être abattue entre le 17 mars et le 31 août 1997 dans
un abattoir qui répond aux dispositions de l'article 7;
- dont la carcasse est classée dans la catégorie "E"
et dans la classe de conformation "S", "E" ou "U";
- être déclarée apte à la consommation humaine.
Art. 7. Les abattoirs visés aux articles 5 et 6 doivent répondre
aux conditions suivantes :
- être agréés conformément à la Directive
CEE/64/433 du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires
de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;
- introduire au plus tard le 14 mars 1997 une "Déclaration de
participation au régime de prime d'abattage de génisses"
à l'aide du formulaire officiel, disponible auprès des bureaux
provinciaux de I'Administration.
Cette déclaration doit être introduite, dûment complétée
et signée, sous pli recommandé auprès des services
centraux de l'Administration.
Dans cette déclaration le directeur de l'abattoir s'engage à
compléter dûment et sincèrement les formulaires de
demande de primes des producteurs, visés à l'article 5, avec
les données d'abattage des bovins concernés et de les transmettre,
à partir du 30 mars et jusqu'au 15 septembre 1997, chaque l5e et
30e du mois à l'Administration.
En outre, il doit dans les délais précités, transmettre
sur support magnétique toutes les données prescrites ci-dessous
conformément aux instructions de l'Administration.
Les données à communiquer sont le numéro d'agrément
de l'abattoir, la date de l'abattage, le numéro de producteur du
demandeur, le numéro du troupeau Sanitel, le numéro d'ordre
de l'animal dans la demande, le numéro de travail Sanitel, le numéro
d'individualisation de la carcasse, le poids de la carcasse en 1/10 de
kg, le classement de carcasse complet et correct et le numéro d'agrément
du classificateur.
Art. 8. La prime dépend du classement de la carcasse de l'animal
et est de :
- FB 20 000 par génisse avec une conformation "S";
- FB 17 000 par génisse avec une conformation "E";
- FB 14 000 par génisse avec une conformation "U".
CHAPITRE IV. - Prime à la cessation
de la production de viande bovine
Art. 9. Une prime est octroyée aux producteurs qui arrêtent
la production de la viande bovine au plus tard le 31 août 1997, pour
les bovins abattus conformément aux dispositions de l'article 10
qui répondent aux conditions suivantes.
Art. 10. § 1er. Pour pouvoir bénéficier
de la prime le producteur doit introduire au plus tard le 31 mai 1997 une
demande de prime à l'aide du formulaire officiel, disponible auprès
des bureaux provinciaux de l'Administration.
Le formulaire doit être introduit dûment complété
et signé, sous pli recommandé, auprès du bureau provincial
de l'Administration.
§ 2. Le producteur doit répondre aux conditions suivantes
:
- la référence laitière totale de son exploitation
au ler avril 1997 doit, le cas échéant, être inférieure
à 116 505 litres;
- il doit s'engager à ne plus détenir de bovins sur son
exploitation depuis le ler septembre 1997 jusqu'au 1er janvier
2001 au plus tôt.
Pour cela, il doit soit les avoir fait abattre au plus tard le 31 août
1997 soit les avoir vendus ou cédés, au plus tard le 31 juillet
1997;
- il doit, le cas échéant s'engager à transférer
la référence totale laitière de son exploitation pour
la campagne laitière 1998/1999 au fonds des quotas conformément
à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996
relatif à l'application du prélèvement supplémentaire
dans le secteur du lait et des produits laitiers.
§ 3. Si un même troupeau est partagé entre plusieurs
producteurs, tous les producteurs doivent respecter les engagements visées
au § 2.
Si l'exploitation, pendant la période visée au §
2 est reprise par un autre producteur, le preneur s'engage à respecter
les mêmes engagements que le cédant, sinon les primes payées
devront être remboursées.
Art. 11. La prime est octroyée pour les bovins qui :
- étaient présents sur l'exploitation du producteur du
1er mai 1997 au 15 juin 1997, et
- pendant la période du 16 juin 1997 au 31 août 1997 ont
été abattus dans un abattoir en Belgique.
Art. 12. Le montant de la prime dépend de l'âge du bovin
et s'élève à :
- FB 10 000 pour un bovin âgé de moins de 1 an;
- FB 17 500 pour un bovin âgé de 1 à 2 ans;
- FB 25 000 pour un bovin âgé de plus de 2 ans.
Les primes sont limitées à FB 1 000 000 par troupeau.
CHAPITRE V. - Prime à l'abattage précoce des bovins mâles
Art. 13. Une prime à l'abattage précoce des bovins mâles
est accordée au responsable d'un troupeau pour les bovins abattus
qui répondent aux conditions prévues par l'article 14.
Art. 14. Pour bénéficier de la prime, les bovins doivent
répondre aux conditions suivantes :
- être présents dans le troupeau au 30 avril 1997;
- être âgés d'au moins 12 mois et de moins de 20
mois à la date d'abattage;
- être abattus entre le 16 mai 1997 et le 31 août 1997
dans un abattoir en Belgique;
- être déclarées aptes à la consommation
humaine.
Art. 15. Le montant de la prime dépend de l'âge du bovin
et s'élève à :
- de 12 à 13 mois : FB 15 294;
- de 13 à 14 mois : FB 14 420;
- de 14 à 15 mois : FB 13 546;
- de 15 à 16 mois : FB 12 672;
- de 16 à 17 mois : FB 11 798;
- de 17 à 18 mois : FB 8 739;
- de 18 à 19 mois : FB 6 554;
- de 19 à 20 mois : FB 4 369.
Par troupeau, un maximum de 50 primes est accordé.
CHAPITRE VI. - Dispositions communes
Art. 16. Pour pouvoir bénéficier des primes visées
aux chapitres III, IV et V, tous les bovins concernés doivent être
marqués et enregistrés conformément aux dispositions
de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 concernant l'identification
des bovins.
Les numéros du document d'identification des bovins doivent
être mentionnés sur le formulaire de demande visé aux
articles 5 et 10.
Art. 17. Le contrôle du respect des instructions et engagements
des régimes de primes se fait par les agents des bureaux provinciaux
de l'Administration et par les agents de l'Administration de la Santé
et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère
des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 18. L'Administration est chargée du paiement des primes
visées aux articles 3, 8, 12 et 15 ainsi que du recouvrement des
primes indûment payées.
Art. 19. Toute infraction relative à l'utilisation ou à
la détention illégale de substances ou de produits non autorisés
par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire,
au sens de l'article 4, j,. § 1er, du Règlement
(CEE) n° 805/68, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice
des primes.
Art. 20. Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions
des services compétents de l'Administration de la gestion de la
production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et
de l'Agriculture pris en application de cet arrêté doit être
introduit par lettre recommandée, sous peine de nullité,
auprès du Directeur général de l'Administration DG
3 dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication
de la décision.
Art. 21. Le présent arrêté produit ses effets le
21 décembre 1996.
Art. 22. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN