| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié
par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 21 décembre
1993 et 20 décembre 1995, notamment les articles 15, §§
4 et 5;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande
en matière d'engrais, rendu les 15 janvier, 26 février et
6 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné
le 27 avril 1988;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 20 décembre 1995
modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré
en vigueur le 1er janvier 1996; qu'un nombre de dispositions
du décret susdit ont produit leurs effets le 1er janvier
1998;
Considérant que, notamment à partir du 1er
janvier 1998 et en vue de la préservation et du renforcement des
richesses naturelles sur certaines terres arables, toute forme de fertilisation
est interdite, à l'exclusion de celle résultant de la déjection
directe pendant le pâturage, une charge de 2 unités de gros
bétail par ha sur base annuelle étant autorisée; qu'il
est impératif d'arrêter sans délai des dispositions
supplémentaires pour l'application en la matière de l'article
15 du décret précité;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
1° « décret » : le décret du 23 janvier
1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution
due aux engrais;
2° « unité de gros bétail » : l'unité
de gros bétail pour la conversion des déjections des bovins,
équidés, ovins et caprins, telle que visée à
l'annexe du Règlement CEE/2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 du
Conseil des Communautés européennes concernant des méthodes
de production agricole compatibles avec les exigences de la protection
de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;
3° « prairies semi-naturelles à potentiellement importantes
» : les complexes de prairies ou les prairies, tels qu'indiqués
à l'annexe Ire du présent arrêté;
4° « prairies semi-naturelles » : les prairies telles
qu'indiquées à l'annexe II du présent arrêté;
5° « prairies à valeur biologique dispersée
» : prairies telles qu'indiquées à l'annexe III du
présent arrêté;
6° « banque de données de la Mestbank » : la
banque de données visée à l'article 11, § 1er,
2° du décret;
7° « Strate jaune verte de la banque de données de
la Mestbank » : l'inventaire numérique de toutes les terres
arables situées dans les zones visées à l'article
15, § 4, 1°, 2° et 3° du décret, telles qu'indiquées
sur les plans définitivement fixés;
8° « Strate verte de la banque de données de la Mestbank
» : l'inventaire numérique de toutes les terres arables situées
dans les zones d'affectation visées à l'article 15, §
5, premier alinéa du décret, établi par la «
Mestbank »;
9° « Prairie intensive dans la strate verte » : les
prairies faisant partie de la strate verte qui appartiennent aux terres
arables et qui n'appartiennent pas aux prairies semi-naturelles à
potentiellement importantes, conformément au présent arrêté;
10° « parcelle domiciliaire » : parcelle cadastrale
ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article
15, § 5, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise
conformément à la déclaration 1998 (situation 1997)
ou à l'article 15, § 4, 1°, 2° et 3°, qui appartiennent
soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable
ou aux étables appartenant à l'entreprise agricole et/ou
d'élevage de bétail et formant un ensemble spatial ininterrompu
avec l'habitation autorisée, étable ou étables; la
délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une
utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base
d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage.
CHAPITRE II. - Les inventaires spatiaux digitaux
Art. 2. § 1er. La Mestbank reprend les inventaires
spatiaux digitaux suivants dans la banque de données de la Mestbank
:
1° annuellement, la Strate jaune verte;
2° annuellement, la Strate verte;
3° une seule fois et au plus tard avant le 31 décembre 1998,
les terres arables dans la Strate jaune verte appartenant aux entreprises,
sur la base de la déclaration 1995 faite à la Mestbank et
telles qu'indiquées sur le matériel cartographique et qui
en 1994 :
a) concernent les prairies semi-naturelles à potentiellement
importantes;
b) concernent les prairies semi-naturelles;
c) concernent les prairies à valeur biologique dispersée;
4° une seule fois et au plus tard avant le 31 décembre 1998,
les terres arables dans la Strate verte appartenant aux entreprises, sur
la base de la déclaration 1995 faite à la Mestbank et telles
qu'indiquées sur le matériel cartographique et qui en 1994
:
a) concernent les terres arables et/ou une prairie intensive dans la
strate verte;
b) concernent les prairies semi-naturelles;
La Mestbank actualise annuellement la Strate verte sur le plan du règlement
relatif au transfert de terres arables.
§ 2. Pendant au moins deux jours par semaine, à fixer par
la Mestbank, des tiers peuvent consulter les inventaires digitaux, visés
au §1er, de la banque de données de la Mestbank
sans qu'il doivent démontrer quelconque intérêt, cependant
à l'exception des données ayant trait au producteur, au propriétaire
et/ou utilisateur des terres.
La Mestbank est en outre obligée de fournir à toute personne
qui le demande, contre indemnisation couvrant les frais, un ou plusieurs
extraits de la banque de données sur carte sans que cette personne
doive démontrer quelconque intérêt.
Art. 3. § 1er. Les inventaires spatiaux digitaux faits
par la Mestbank :
1° de la Strate verte;
2° de la Strate jaune verte;
3° des terres arables, visées à l'article 2, §
1er, 3°;
4° des terres arables, visées à l'article 2, §
1er, 4°;
sont fixés tel qu'ils ont été dressés par
la Mestbank le 31 décembre 1998.
§ 2. La Mestbank conserve les données des inventaires,
visés au § 1er, dans une mémoire suffisamment
protégée et en permet la consultation conformément
aux dispositions de l'article 2, § 2.
Art. 4. § 1er. Les intéresses suivants peuvent
demander une correction matérielle des informations de la banque
de données, visée à l'article 3, dans le cadre des
définitions de l'article 1er à la Mestbank :
1° l'intéressé, le producteur ou l'utilisateur;
2° toute personne morale pouvant être touchée par
cette délimitation qui a pour but de protéger la nature et
qui est agréée comme association régionale ou qui
agit au nom d'une association régionale conformément au décret
du 29 avril 1991 instaurant un conseil de l'environnement et de la nature
et fixant les règles générales en matière d'agrément
et de subventionnent des associations de l'environnement et de la nature;
3° le propriétaire intéressé.
§ 2. La demande de correction, visée au §1er,
doit être motivée et doit être introduite par lettre
recommandée auprès de la Mestbank au plus tard :
1° par l'intéressé, visé au § 1er,
1°, dans les 4 semaines après que la Mestbank a informé
par lettre recommandée l'intéressé, visé au
§ 1er, 1°, que les parcelles utilisées par ce
dernier ont été reprises dans les zones visées à
l'article 3;
2° par l'intéressé, visé au § 1er,
2° et 3°, dans les 4 semaines après que le présent
arrêté a été publié au Moniteur belge.
Art. 5. § 1er. Les demandes de correction, visées
à l'article 4, § 1er, sont examinées par
la Mestbank.
§ 2. Lorsque la demande de correction a trait à un ou plusieurs
des aspects suivants :
1° parcelle située ou pas située dans la Strate verte;
2° parcelle située ou pas située dans la Strate jaune
verte;
3° la culture sur une certaine parcelle en 1994;
4° l'utilisation par une même entreprise conformément
au règlement mentionné à l'article 15, § 5, du
décret;
et lorsqu'il ressort de l'enquête que la demande est fondée,
la Mestbank procède à une correction d'office de l'inventaire
spatial digital concerné.
Pour le contrôle des données, visées au premier
alinéa, 1°, 2°, 3° et 4°, la Mestbank se base sur
la désignation sur le matériel cartographique conformément
à l'article 3, § 1°, 5° et 6°.
La Mestbank enregistre ces corrections d'office dans un premier registre
ad hoc et corrige l'inventaire spatial digital concerné.
§ 3. Lorsque la demande de correction a trait à l'appréciation
biologique de la parcelle et lorsqu'il ressort de l'enquête que la
parcelle était une prairie sur la base de la déclaration
1995 faite à la Mestbank telle qu'indiquée sur le matériel
cartographique, la Mestbank présente la demande de correction à
la Commission de Vérification, visée à l'article 6.
Cette commission effectue une enquête de vérification
à ce sujet. Lorsque la Commission de Vérification constate
unanimement que la demande est fondée, la Mestbank corrige les données
de l'inventaire concerné.
La Mestbank enregistre ces corrections d'office dans un deuxième
registre ad hoc.
§ 4. Les registres, visés aux §§ 2 et 3, peuvent
être consultés auprès de la Mestbank par les intéressés
visés à l'article 4, § 1er.
§ 5. La Mestbank informe le demandeur et les intéresses
qui lui sont connus de la suite donnée à sa demande.
Art. 6. § 1er. La Commission de Vérification,
visée à l'article 5, § 3, est composée comme
suit :
1° deux représentants de la Mestbank qui assurent respectivement
la présidence et le secrétariat; le secrétaire n'a
pas le droit de vote;
2° un représentant de l'ALT;
3° un représentant de la division de la Nature d'AMINAL;
4° un expert MER (étude d'impact sur l'environnement) désigné
par la Mestbank qui est agréé dans la discipline faune et
flore conformément l'arrêté du Gouvernement flamand
du 23 mars 1989 organisant l'étude d'impact sur l'environnement
de certaines catégories d'établissements incommodants.
§ 2. En vue de l'enquête, visée à l'article
5, § 3, la Commission de Vérification entend préalablement
: l'intersecté, le producteur ou l'utilisateur, le demandeur et
l'Institut de Conservation de la Nature.
L'intersecté, le producteur ou l'utilisateur, le demandeur et
l'Institut de Conservation de la Nature seront également demandés
d'être présents sur le terrain à chaque vérification
par la Commission.
CHAPITRE III. - Règles de fertilisation pour certaines terres
arables figurant dans la strate verte et la strate jaune verte
Section Ire. - Strate verte
Art. 7. § 1er. Complémentairement à l'interdiction
totale de fertilisation sur des terres autres que des terres arables, toute
forme de fertilisation est interdite, conformément à l'article
15, § 5, alinéa premier, du décret, sur les terres arables
figurant dans la Strate verte, à l'exclusion de la fertilisation
résultant de la déjection directe pendant le pâturage,
une charge de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle
étant autorisée. Le maximum de 2 unités de gros bétail
vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au
15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est
inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros
bétail est autorisé à tout moment quelle que soit
la superficie de la parcelle.
§ 2. Pour les parcelles figurant dans la Strate verte qui, conformément
à la notification faite à la « Mestbank » en
1995, sont des champs et des prairies intensives, tels qu'indiqués
uniquement et au plus tard avant le 31 décembre 1998 sur le matériel
cartographique, une dispense de l'interdiction visée au § 1er,
est accordée:
1° aux élevages familiaux de bétail et aux entreprises
qui ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir, uniquement pour cause
de la disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) du décret,
les conditions imposées aux élevages familiaux de bétail,
conformément à l'article 15, § 5, alinéa deux
du décret;
2° jusqu'au 1er janvier 2000, aux entreprises qui ne
remplissent pas les conditions de l'article 2bis du décret, conformément
à l'article 15, § 5, alinéa quatre du décret.
Aux parcelles visées à l'alinéa premier s'applique,
suivant les conditions de l'article 15, § 5 du décret, la quantité
d'engrais autorisée, telle que prévue à l'article
15, §§ 2 et 4 du décret.
§ 3. En application de l'article 15, § 5, alinéa cinq
du décret, une dispense de l'interdiction visée au §
1er est en outre accordée jusqu'au 1er janvier
2000 aux entreprises pour les terres suivantes figurant dans la Strate
verte, tels qu'indiqués uniquement et au plus tard avant le 31 décembre
1998 sur le matériel cartographique, dans la mesure où elles
font partie de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise,
conformément à la déclaration de 1995 :
- prairies à valeur biologique dispersée.
Pour les terres visées à l'alinéa premier, la
fertilisation par voie de déjection directe pendant le pâturage,
une charge de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle
étant autorisée, est complétée par 100 kg d'azote
par ha sur base annuelle provenant d'engrais chimiques. Le maximum de 2
unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant
la période du 1 juillet au 15 septembre compris. Cependant, sur
une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un
maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à
tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle.
§ 4. Une dispense de l'interdiction visée au § 1er
est accordée aux parcelles domiciliaires.
Section II. - Strate jaune verte
Art. 8. § 1er. En exécution de l'article 15,
§ 4, 1°, 2° et 3° du décret et complémentairement
à l'interdiction totale de fertilisation sur des terres autres que
des terres arables, les quantités autorisées d'engrais sont
restreintes en fonction des richesses naturelles présentes pour
les terres arables situées dans la Strate jaune verte, qui concernent
des prairies semi-naturelles à potentiellement importants, à
l'exclusion des prairies à valeur biologique dispersée.
La restriction visée à l'alinéa premier, vaut
cependant à l'intérieur des habitats et des zones tampon
désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 20 septembre 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand
du 17 octobre 1988 désignant des zones de protection spéciales
dans
le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages, uniquement pour les terres arables situées dans la Strate
jaune verte qui concernent :
- des prairies semi-naturelles;
- des prairies désignées Hpr*+Da;
- des prairies désignées Hpr* avec éléments
des Mr, Mc, Hu et HC;
- des prairies désignées Hp;
- des prairies désignées Hr;
§ 2. Dans les zones visées au § 1er, à
l'exception des prairies semi-naturelles, la quantité autorisée
d'engrais est limitée à la fertilisation par voie de déjection
directe pendant le pâturage de 2 unités de gros bétail
par ha sur base annuelle en cas de pâture ou à 170 kg d'azote
provenant d'effluents d'élevage par ha sur base annuelle en cas
de non-pâture et dans les deux cas complétée par au
maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha sur base annuelle.
En cas de pâture, le maximum de 2 unités de gros bétail
vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au
15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est
inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros
bétail est autorisé à tout moment quelle que soit
la superficie de la parcelle.
§ 3. Dans les prairies semi-naturelles des zones visées
au § 1er, la quantité autorisée d'engrais
est limitée à la fertilisation par voie de déjection
directe pendant le pâturage de 2 unités de gros bétail
par ha sur base annuelle. Le maximum de 2 unités de gros bétail
vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au
15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est
inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros
bétail est autorisé à tout moment quelle que soit
la superficie de la parcelle.
§ 4. La restriction visée au § 1er ne s'applique
pas aux parcelles domiciliaires.
Section III. - Généralités
Art. 9. Si les terres arables visées aux articles 7 ou 8 sont
également situées dans une zone ou dans une zone de protection
de la nappe aquifère ou dans un habitat ou dans la zone tampon y
afférent soumis à des dispositions plus sévères
en matière de quantités d'engrais autorisées, de régime
d'épandage ou d'éventuelles autres restrictions, en application
du décret ou de ses arrêtés d'exécution, ces
terres arables sont régies par les dispositions les plus sévères.
Art. 10. Pour les zones inscrites comme zone forestière, zone
naturelle, zone de développement de la nature ou réserve
naturelle dans les plans de secteur arrêtés à titre
provisoire ou définitif par le Gouvernement flamand, la cartographie
et l'incorporation dans la Strate verte se feront au plus tard 1 an après
la fixation définitive du plan de secteur en question.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le
1er janvier 1998, sauf les dispositions concernant la Strate
jaune verte, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur
du règlement d'indemnités concerné.
Art. 12. Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions,
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe I
Prairies semi-naturelles à potentiellement importantes
Appartiennent aux « Prairies semi-naturelles à potentiellement
importantes », les prairies avec caractéristique suivante
lors de la localisation des terrains à fonction naturelle (rapport
de l'Institut de la Conservation de la Nature) :
Hc Prairie humide peu ou non fertilisée (dite prairie de fauche
à populage)
Hj Prairies humides à détrempées avec colonie
de joncs
Hf Prairie humide sauvage à reine des prés
Hm Prairie humide non fertilisée à molinie (dite «
prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols
sablonneux très pauvres en éléments nutritifs), y
compris les variantes Hmo, Hmm, Hme
Ha Pelouse silicicole à agrostis (prairies sur sols secs, acides
et très pauvres en éléments nutritifs)
Hn Pelouse silicicole à nard (pelouses rases)
Hk Pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux
mais pauvres en N et P)
Hd Pelouse calcaire dunale
Hv Pelouse calaminaire
Hu Prairie mésophile de fauche
Hp* Pâture permanente riche en espèces
Hpr Complexe de prairies avec réseau dense de fossés
et/ou microrelief
Hpr* Prairies riches en espèces avec réseau dense de
fossés et/ou microrelief
Hpr + Da
Prairies saumâtres (Hpr avec dans les dépressions une
végétation conditionnée par le milieu salin)
Hr Prairie mésophile abandonnée, à flore rudérale
Hp + "K
Pâture comptant de petits éléments paysagers de
valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. Hp + Mr, Hp +
Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr)
Hp + faune (surimpression)
Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans
des vallées à haute priorité écologique (Hpriv)
Champs (B), prairies Hp et Hx qui font partie de, sont enclavés
dans ou sont entourés pour les par une réserve naturelle
désignée ou agréée.
Prairies désignées Hpr* avec éléments des
Mr, Mc, Hu et HC : prairies riches en espèces avec réseau
dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de
végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles.
Vu pour être annexé à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions
supplémentaires relatives à l'application de l'article 15,
§ 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la
pollution due aux engrais.
{?header}Bruxelles, le 9 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe II
Prairies semi-naturelles
Appartiennent aux « Prairies semi-naturelles », les prairies
avec caractéristique suivante lors de la localisation des terrains
à fonction naturelle (rapport de l'Institut de la Conservation de
la Nature) :
Ha Pelouse silicicole à agrostis (prairies sur sols secs, acides
et très pauvres en éléments nutritifs)
Hc Prairie humide peu ou non fertilisée (dite prairie de fauche
à populage)
Hd Pelouse calcaire dunale
Hf Prairie humide sauvage à reine des prés
Hj Prairies humides à détrempées avec colonie
de joncs
Hk Pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux
mais pauvres en N et P)
Hm Prairie humide non fertilisée à molinie (dite »prairies
bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux
très pauvres en éléments nutritifs), y compris les
variantes Hmo, Hmm, Hme
Hn Pelouse silicicole à nard (pelouses rases)
Hu Prairie mésophile de fauche
Hv Pelouse calaminaire
Vu pour être annexé à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions
supplémentaires relatives à l'application de l'article 15,
§ 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la
pollution due aux engrais.
Bruxelles, le 9 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe III
Prairies à valeur biologique dispersée
Appartiennent aux « Prairies à valeur biologique dispersée
», les prairies avec caractéristique suivante lors de la localisation
des terrains à fonction naturelle (rapport de l'Institut de la Conservation
de la Nature) :
Hpr Complexe de prairies avec réseau dense de fossés
et/ou microrelief
Hp + "K
Pâture comptant de petits éléments paysagers de
valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex Hp + Mr, Hp +
Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr)
Hp + faune (surimpression)
Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans
les vallées à haute priorité écologique (Hpriv)
Vu pour être annexé à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions
supplémentaires relatives à l'application de l'article 15,
§ 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la
pollution due aux engrais.
{?header}Bruxelles, le 9 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Publié le : 1999-02-26 |