| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
notamment l'article 1er, alinéas 1er et 2,
remplacé par la loi du 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3,
§ 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre
1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996 et 13 septembre 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre
1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de
l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98
du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à
la politique commune de la pêche, modifié par le règlement
(CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement
(CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement
(CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement
(CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement
(CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement
(CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;
Vu le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre
1993 établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences
de pêches;
Vu l'avis de la Commission européenne du 16 janvier 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que sans retard une
mesure doit être prise concernant la délivrance et la gestion
des licences de pêche résultant de la nécessité
d'adapter la réglementation à l'évolution récente
dans le secteur de la pêche relative à l'imposition d'un lien
économique réel entre le bateau de pêche et l'Etat
membre, dans la mesure où ce lien ne concerne que les relations
entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et
les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries
connexes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 1998, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé
par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 15 de l'arrêté royal
du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures
temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche dont le texte actuel formera
le § 1er, sont insérés les §§ 2,
3, 4 et 5 rédigés comme suit :
« § 2. Pour chaque année civile écoulée,
le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence
de pêche a été délivrée doit démontrer
que le bateau de pêche a un lien économique réel avec
le littoral belge dans la mesure où ce lien ne concerne que la relation
entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et
les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries
connexes.
Ce lien économique réel est notamment assuré lorsque
pendant l'année civile écoulée au moins 50 % de l'équipage
a été enrôlé parmi des personnes qui habitent
dans la région de la côte belge et y résident effectivement
ou lorsque au moins 50 % de la prise annuelle de l'année civile
écoulée a été débarquée par le
bateau de pêche dans les ports le long de la côte belge et
qu'une partie substantielle de ces débarquements a été
mise en vente dans des criées locales ou pour toute combinaison
des critères cités dans cet alinéa à condition
que la somme arithmétique des pourcentages respectifs atteigne au
moins 50 %.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire
appel à d'autres critères que ceux mentionnés à
l'alinéa précédent, il peut communiquer ses critères
au plus tard avant le 1er novembre pour l'année civile
à venir par pli recommandé au Service. Le Ministre qui a
l'agriculture dans ses attributions évalue avant le 31 décembre
pour l'année civile à venir si les critères proposés
sont de telle nature qu'ils sont en mesure d'assurer un lien économique
réel entre les activités de pêche de ce bateau de pêche
et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries
connexes de l'Etat membre Belgique.
Quand le propriétaire d'un bateau de pêche ne présente
pas ses critères avant le 1er novembre pour l'année
civile à venir par pli recommandé ou quand il a présenté
ses critères avant le 1er novembre pour l'année
civile à venir par pli recommandé, le propriétaire
d'un bateau de pêche peut encore présenter par pli recommandé
des critères ou introduire des pièces justificatives jusqu'au
1er mars après l'année civile écoulée.
Dans ces cas le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions évalue
simultanément les critères et les pièces justificatives
après l'année civile écoulée.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire
appel à d'autres critères que ceux mentionnés à
l'alinéa 2 ou à une combinaison d'autres critères
combinés ou pas avec les critères mentionnés à
l'alinéa 2, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions
peut majorer au-dessus de 50 % la somme arithmétique des pourcentages
respectifs des critères et ceci entre autres à mesure que
le nombre de critères augmente, afin de réaliser le lien
économique réel.
L'accomplissement des obligations légales sociales et fiscales
par le propriétaire d'un bateau de pêche n'est toutefois pas
considéré comme un critère visant à assurer
un lien économique réel.
§ 3. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions décide
avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile
écoulée si les pièces justificatives apportées
assurent le lien économique réel visé, et suspend
la licence de pêche du bateau de pêche concerné si ce
lien n'a pas ou n'a que partiellement pu être démontré.
La durée de cette suspension est proportionnelle à la partie
manquante du lien économique réel, c.à.d. la part
relative non justifiée de l'objectif à prouver en termes
de la somme arithmétique des pourcentages visés au §
2, alinéa 2 et 5, et est égale au nombre de jours de navigation
presté au cours de l'année civile écoulée multiplié
par la part relative non justifiée. Le nombre maximum de jours de
navigation autorisé de l'année civile en cours est réduit;
cette réduction correspond à la durée de la suspension.
La durée de la suspension de la licence de pêche se compose
d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur trente jours
suivant le jour de la notification de la décision par pli recommandé
au propriétaire du bateau de pêche.
§ 4. Pour l'année civile 1999, un lien économique
réel doit être assuré dans la période du 1er
juillet jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.
Les dispositions du § 2 sont applicables; toutefois le 1er
novembre est remplacé par le 1er avril 1999 et le 31
décembre est remplacé par le 30 juin 1999.
Avant le 1er mars 2000 les propriétaires sont tenus
d'envoyer par pli recommandé au Service les pièces nécéssaires
justifiant du respect de la condition du lien économique réel
dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre
1999 inclus.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions décide
avant le 1er mai 2000 si les pièces justificatives apportées
assurent le lien économique réel visé, et suspend
la licence de pêche du bateau de pêche concerné si ce
lien n'a pas ou n'a que partiellement pu être démontré.
La durée de cette suspension est proportionnelle à la partie
manquante du lien économique réel, c.à.d. la part
relative non justifiée de l'objectif à prouver en termes
de la somme arithmétique des pourcentages visés au §
2 alinéa 2 et 5, et est égale au nombre de jours de navigation
presté au cours de la période du 1er juillet jusqu'au
31 décembre 1999 inclus multiplié par la part relative non
justifiée.
Le nombre maximum de jours de navigation autorisé de l'année
civile en cours est réduit; cette réduction correspond à
la durée de la suspension.
La durée de la suspension de la licence de pêche se compose
d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur trente jours
suivant le jour de la notification de la décision par pli recommandé
au propriétaire du bateau de pêche
§ 5. A partir de l'année civile 2000, les propriétaires
sont tenus d'envoyer par pli recommandé au Service, avant le 1er
mars de l'année suivant l'année civile écoulée,
les pièces nécessaires justifiant du respect de la condition
du lien économique réel au cours de l'année civile
écoulée. »
Art. 2. A l'article 10 du même arrêté, modifié
par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, les mots «
et/ou 9 » sont supprimés.
Art. 3. A l'article 12 du même arrêté les mots «
et 9 » sont supprimés.
Art. 4. L'article 17 du même arrêté, modifié
par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, est remplacé
par la disposition suivante :
« Article 17. Une demande de réexamen des décisions
visées aux articles 4, alinéa 2, 5, 7, § 2; 8, 9, §
2, alinéa 2, 10, 14, 15, §§ 2, 3 et 4, du présent
arrêté peut être introduite auprès du Ministre
qui a l'agriculture dans ses attributions par pli recommandé dans
les trente jours à partir de la communication de la décision.
»
Art. 5. A l'article 21 du même arrêté, modifié
par l'arrêté royal du 2 décembre 1996, les mots «
et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999 » sont
supprimés.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN