| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996 et 13 septembre 1998, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1999
des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées
afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire,
en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation
afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par
la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de plies peut être réalisé en instituant des maxima
de captures par jour ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. A l'article 10 de l'arrêté ministériel
du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées
les modifications suivantes :
1° § 1er est complété par l'alinéa
suivant :
« En dérogation au § 1er, alinéa
1er, il est interdit et ce, depuis le 1er février
1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau
de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kW dépassent une quantité égale à
28 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIId,e. »;
2° § 2 est complété par l'alinéa suivant
:
« En dérogation au § 2, alinéa 1er,
il est interdit et ce, depuis le 1er février 1999 jusqu'au
31 mars 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent
une quantité égale à 55 kg par heure entière
de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. »
Art. 2. A l'article 11 du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° dans les §§ 1er et 2, les mots «
31 mars 1999 » sont remplacés par les mots « 31 janvier
1999 »;
2° les §§ 3 et 4 rédigés comme suit, sont
insérés :
« § 3. Dans la période du 1er février
1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de
plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dont la puissance motrice est égale ou inférieure à
221 kW, dépassent une quantité égale à 400
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 1er février 1999
jusqu'au 31 mars 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de
plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent
une quantité égale à 800 kg multiplié par le
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage
en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 3. L'article 16 du même arrêté est complété
par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'article 14, alinéa 2,
il est interdit que dans la période du 1er janvier 1999
jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, les captures totales de hareng
par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié
par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de
ce voyage en mer. »
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le
1er février 1999, à l'exception de l'article 3,
qui produit ses effets le 1er janvier 1999. Le présent
arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre
1999, à 24 heures.
Bruxelles, le 3 février 1999.
K. PINXTEN